‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 160 sur 417 · A\AL · texte numérisé non relu

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inutile à la femme, soit à cause de son incapacité, soit à cause de son obligation de comparaître en justice, cette autorisation n'en serait pas moins indispensable à cause du respect dii à la puissance maritale.

« Ouï le rapport de M. le conseiller Henry- Larivière; les observations de Loiseau , avocat du demandeur; celles d'Odillon Barrot, avocat des défendeurs, ainsi que les conclusions de M. l'avocat-général Joubert; et après qu il en a été délibéré en la chambre du conseil j

« Vu les art. 2i5,2i6 et 2 25 du Code civil;

« Considérant que la disposition de l'art. 21 5 est absolue ; que du moins le législateur n'a admis qu'une seule exception , et qu'il n'a permis à la femme mariée d ester en jugement, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, que lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle, correctionnelle ou de police ;

« Considérant que l'action en interdiction d'une femme mariée, intentée par ses parents pour cause de démence , est une action purement civile, quoiqu'elle soit soumise à d'autres formes que celles proscrites pour les actions ordinaires;

« Considérant que les parents de Constance Ronchon ont provoqué et fait prononcer son interdiction pour cause de démence , sans qu'elle ait été spécialement autorisée à ester en jugement, soit par son mari, soit par la justice, au moment où l'affaire a été portée à l'audience en vertu de l'art. 498 du Code civil ; que le principe de l'autorisation du mari ou de la justice, conservateur de la puissance maritale et des intérêts respectifs des époux , s'applique en matière d'interdiction de la femme , comme en toute autre matière civile;

« Qu'il suit de là que la cour royale de Lyon a violé les articles précités en rejetant, par son arrêt du 11 avril 1818, le moyen de nullité pris du défaut d autorisation maritale , et en déclarant, par l'arrêt du 23 mai suivant, le demandeur mal fondé dans sa tierce-opposition au jugement du tribunal civil de Roanne, du 10 août i8i4, par lequel Constance Rouchon a été interdite :

« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens proposés par le demandeur, — la cour casse et annule les arrêts de la cour royale de Lyon , des n avril , 2 et 28 mai i8i8, etc.... »

AUTORISATION POUR PLAIDER.— Voyez

Tutelle,, Autorisation de la femme mariée, Conseil de préfecture.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. Le roi en est le chef suprême.

Dans chaque dé parlement, l'action en est exercée par le préfet sous l'autorilé des ministres.

Voyex Préfet,

AUTORITÉ MARITALE. — Voyez Mariage ^i Autorisation de la femme mariée.

AUTORITÉ PATERNELLE. — Voyez Puissance paternelle.

AUTORITÉS CONSTITUÉES. Ce sont les fonctionnaires auxquels la loi a donné le pouvoir de gouverner la nation , faire respecter ses droits et maintenir ceux de chacun de ses membres.

Sur le respect qui leur est dû, voyez Audience et Injure.

AVAL. C'est le cautionnement fourni par un tiers , soit pour le tireur , soit pour l'endosseur , soit pour l'accepteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.

Cette garantie est fournie sur la lettre ou le billet même, ou par acte séparé.

Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties (Code de comm., art. 142 et 187). Voyez à l'article Lettre de change, sect. ii, § i^% le développement de ces principes.

I. Est-il nécessaire, pour la validité d'un aval donné par acte séparé, qu'il spécifie la lettre de change garantie.*^

L'acte par lequel un tiers non-commerçant déclare se rendre caution des sommes qu'un négociant a prêtées ou pourra prêter à un autre négociant par billets ou lettres de change ou comptes courants, constitue-t-il un véritable aval; et le tiers qui a ainsi cautionné, est-il passible de la juridiction commerciale .^^

La cour de cassation a résolu ces deux questions , la première négativement , et la seconde affirmativement, par un arrêt du 24 juin 1816, au rapport de M. Chabot de l'Allier , dont voici les motifs : — « Attendu que la garantie fournie par le demandeur, dans l'acte du 4 niai 181 1, jusqu'à concurrence de 20,000 fr. sur les sommes que les défendeurs avaient déjà prêtées ou pourraient prêter au sieur Roquefeuil, par billets ou lettres de change, ou comptes courants, réunit tout ce qui est exigé par l'art. 142 du Code de commerce pour constituer un aval ; et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt dénoncé a fait une juste application dudit article, et conséquemment n'a

pas violé les art. 63 1 et 632 du même Code «

'^Bulletin civil. — Sirey, 1816, p. /^og.)

II. La même cour a décidé, par arrêt du 3o mars 1819, au rapport de M. Dunoyer ,

1° Que l'aval n'étant soumis à aucune forme particulière, il peut être mis au bas, au dos ou en dehors de l'effet, avoir même la forme d'un endossement; et que la décision des juges du fond, sur ce point, ne peut offrir moyen de cassation.

2° Que le donneur d'aval, caution du tireur.

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