‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 161 sur 417 · AVA L · texte numérisé non relu

AVA L

ne peut, comme l endosseur, exciper du défaut ' piême, nous nous bornons à en rapporter la

de protêt.

3*^ Que lorsqu'un effet est cautionné par un aval conjoint, si 1 un des donneurs d'aval rembourse, le codonneur d'aval n'est pas libéré.

Voici l'espèce :

Laroche était porteur de deux billets à ordre souscrits à son profit par Perret, le 28 février i8iij et ces billets portaient au dos : Payez a Vordie^ du sieur Laroche. Ljon , le "16 février 181 1 , signés Pailleux et Moulin.

Perret n'ayant pas payé à l'échéance, Laroche s adresse de suite, et sans protêt, à Pailleux, qui le paie. — Celui-ci revient alors sur son cosignataire Moulin. Mais Moulin oppose que Pailleux a ou tort de payer, parce que le défaut de protêt en temps utile contre le tireur, emporte déchéance a l'égard des endosseurs. — Pailleux répond que Moulin n'était pas un endosseur , mais un donneur d\ival; que donneur d'aval, caution du tireur , il n'avait à faire valoir que les exceptions du tireur; que, relativement à celui-ci, le défaut de protêt n emportait déchéance qu'autantqu'il pouvaitavoir fait provision (Code de comm., art. 160 et 168.

— Arrêt de cassation, du 26 janvier 1818. ) Et comme il n'y avait pas preuve de provision de la part du tireur, la déchéance n'était point acquise à Moulin, si, au lieu d'être un endosseur, il devait être réputé donneur d'aval caution du tireur.

— Moulin réplique qu'un aval se donne bien ou pur acte séparé, ou au bas de l'effet, mais non au dos et en la forme d un endossement ; qu'on ne peut voir là qu'un simple mandat en forme d'endossement; qu'en tout cas l'obligation n'étant pas causée, elle n'est pas obligatoire: — que d'ailleui'sen considérant son coengagement comme un aval, il n'était qu'un cocautionnement; que, lors- (ju'il V a deux cautions d'une même créance, si lune des deux cautions rembourse, la créance est éteinte ; qu'en tout cas la créance ayant été éteinte par le fait de Pailleux , s'il avait acquis par là un recours contre lui Moulin , c'était l'effet d'une novation qui aurait substitué une dette civile à une dette commerciale.

Le 28 juin 1816", jugement du tribunal de commerce, et le I*' juin 1817 arrêt de la cour royale de Lyon qui décident que les expressions employées par Moulin et Pailleux constituent un aval ; que le défaut de protêt ne peut être opposé pai- les donneurs d'aval , comme par les endosseurs, que lorsque c'est un endosseur qu'ils ont cautionné; que lorsqu'au contraire , comme dans l'espèce, c'est pour le tireur qu'ils ont donné garantie, ils lui sont assimilés et ne peuvent opposer le défaut de protêt qu'autant qu'il eût pu l'opposer lui-même; — et en consécjiience condatiinent Moulin à ren)bourser à Pailleux la moiiié du montant des billets par lui acquittés.

Pourvoi en cassation de la part de Moulin. Ses moyens étant analysés dans l'arrêt de la cour su-

teneur :

« La cour, — attendu, sur le premier moyen, pris de la contravention aux articles 1271 et 1281 du Code civil, concernant la novation ; que Pailleux, ayant acquitté la totalité d'une dette à laquelle Moulin était obligé solidairement avec lui, et l'ayant acquittée , soit en espèces, soit en nouveaux effets souscrits par lui seul, Moulin n'en a pas moins été libéré envers le premier créancier, envers qui il était tenu de la totalité de la créance, et s'est trouvé seulement débiteur de la moitié envers Pailleux, envers lequel il ne s'est jamais acquitté, et il ne s'est opéré aucune novation; qu'il ne l'a pas même opposée devant la cour royale;

« Attendu , sur le deuxième moyen , pris de la contravention aux articles i3j et i4i du Code de commerce, relatifs tant à la forme de l'endossement que de l'aval en matière de commerce; que les engagements qualifiés d'aval par l'arrêt attaqué ne sont pas produits ; que la loi ne les soumettait à aucune formalité spéciale, et qu'il est constaté que Pailleux et Moulin ont apposé l'un et l'autre, conjointement et sii^ultanément, leurs signatures au dos des effets souscrits par Perret ; d'où l'arrêt attaqué a pu induire l'existence de l'aval sans contrevenir aux articles cités du Code de commerce ni à aucune autre loi;

« Attendu, sur le troisième moyen, pris de la contravention à l'art, x^i et autres du Code de commeice, relatifs à l'obligation de protester les effets de commerce à défaut de paiement à leur échéance ; que le défaut de pi'Otêt et de signification de protêt dans le délai fixé par la loi, ne libère point le souscripteur d'un billet à ordre; d où il suit que l'omission de ces précautions ne saurait libérer les donneurs d'aval qui ont cautionné le souscripteur, avec lequel ils sont engagés solidairement , et que la libération n'est prononcée, en ce cas, par l'article 168 du Code de commerce, qu'en faveur des endosseurs;

« Attendu , enfin, que les donneurs d'aval ne sont pas, dans tous les cas, assimilés aux endosseurs, mais tour à tour aux tireurs , aux endosseurs et aux accepteurs, selon qu'ils ont cautionné les uns ou les autres, ainsi que la cour l'a déjà jugé; d'oii il suit que la cour royale de Lyon, en déciflant, sous l'empire du Code de commerce qui déclare, art. 187 , que toutes les dispositions relatives aux lettres de change , et concernant les droits et devoirs du porteur, sont applicables aux billets à ordre, que Moulin était tenu solidairement, avec Pailleux, au paiement des effets souscrits par Perret, et que Pailleux, ayant payé la totalité de la dette, avait un recours en garantie contre Moulin jusqu'à concurrence de la moitié des sonmies par lui payées pour cet objet , n'a fait qu'une juste application des art. 142 et 170 du Code de conunerce; — rejette, etc. -

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