‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 162 sur 417 · AVAL · texte numérisé non relu

AVAL

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III. Du principe consacré par le ilornier considérant (le cet arrêt, que les donneurs cl avals ne sont pas dans tous les cas assimilés aux endosseurs, mais tour à tour aux tireurs , aux endosseurs ei aux accepteurs, selon qu'ils ont cautionné les uns ou les autres, il résulte netiemcnl ([uils peuvent opposer le défaut de protêt à 1 échéance, lorsqu ils ont cautionné un endosseur, parce que la caution peut faire valoir toutes les exceptions qui ne sont pas purement personnelles à celui qu'elle a garanti. Voy. Billet a ordre , n" xvi.

IV. La signature mise par un individu noncommercant, pour cautionnement ou pour aval, au dos d'un billet souscrit par un négociant au profit d'un négociant, a-t-elle besoin d'être précédée d'un bon ou dun approuvé énonçant la somme en toutes lettres conformément à l'article i326 du Code civil?

La cour de cassation a jugé que non, par uti arrêt dont le Bulletin civil retrace l'espèce en ces termes :

Le 5 mai 1808, le sieur Larivière fils a souscrit un billet de la somme de mille livres tournois, payable dans six mois, au sieur Légère ou à son ordre.

Les sieurs Larivière et Légère étaient marchands.

Au dos du billet, le sieur Lascoux, beau-père du sieur Larivière, a apposé sa signature.

Au-dessous de cette signature, le sieur Légère a passé, le i*"' juin 1808, au profit de son fils, Tordre du billet.

Le 26 juin 18 10, ordre passé par le sieur Légère fils au profit du sieur Chabaud, demandeur en cassation.

Au-dessus de la signature que le sieur Lascoux avait apposée au dos du billet, il a été écrit un c;.utionnement qui a été daté du aS décembre

Mais il est constaté, en fait, par le jugement dénoncé, [que le sieur Lascoux n'avait apposé qu'une simple signature en blanc , sans approbation , ni d'un engagement quelconque, ni d'aucune écriture. Cela est prouvé, dit le jugement, I" par la différence de l'encre de la signature d'avec celle de l'écriture qui remplit le blanc ; 2° parce que l'ordre qui est au-dessous de la signature, est d'une date plus ancienne que celle donnée à l'écriture qui remplit le blanc ; 3° parce que le billet ayant été enregistré le 28 avril 1809, le prétendu cautionnement ne l'a pas été ; 4° parce que le sieur Légère ayant exercé des poursuites, en avril et mai 1809, contre le sieur Larivière, pour le paiement du billet, n'en a exercé aucune contre le sieur Lascoux.

Cependant rien ne prouve que le cautionnement ne fût pas inscrit au-dessus de la signature du sieur Lascoux, au moment où l'ordre a été passé, en juin 1810, au profit du demandeuren cassation.

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