‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 163 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

Le demandeur, ayant fait protester le billet contre le souscripteur, s'est pourvu en rendjoursement, tant contre les sieurs Larivière et Légère fils, que contre le sieur Lascoux.

Le sieur Lascoux, qui n'est ni marchand, î)i artisan, laboureur, vigneron ou homme de journée, ainsi que le constate le jugement dénoncé, a répondu que le cautionnement écrit au-dessus de sa signature était nul, aux termes de l'article i326 du Code civil , en ce qu'il n'avait pas écrit lui-même ce cautionnement, et qu'il n'avait pas même écrit de sa main un bon ou un approuvé^ portant en toutes lettres la somme pour laquelle était fait le cautionnement.

Subsidiairement, il a formé demande récursoirc contre le sieur Larivière, souscripteur du billet.

De son côté, le demandeur a aussi formé subsidiairement, contre le sieur Larivière, une action en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit du sieur Lascoux.

Là-flessus , jugement contradictoire et en dernier ressort ainsi conçu : «

« En point de droit, doit-on déclarer nul le cautionnement du sieur Lascoux!

« Si ce cautionnement est déclaré nul, le sieur Larivière doit-il garantir le sieur Chabaud des condamnations qui peuvent intervenir contre lui !

« Le tribunal, jugeant en dernier ressort, considérant, sur la première question, que l'article i326 du Code civil déclare nulle toute promesse sous seing-privé par laquelle une partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent, ou une chose appréciable, si elle n'est écrite en entier de la main de celui qui l'a souscrite, ou du moins si, outre la signature, il n'a écrit de sa main un bon ou un approuvé^ portant en tontes lettres la somme ou la quantité de la chose;

« Considérant, sur la seconde question , que le sieur Chabaud , recevant ce billet des mains du dernier porteur, a pu ignorer la qualité des autres endosseurs ou cautions, et par conséquent si ledit cautionnement était sincère, et surtout si la caution était de qualité à valider son engagement, quoiqu'il ne fut pas fait conformément à l'article 1326 du Code civil; d'où il suit qu'il doit avoir son recours contre les débiteurs dudit billet pour les frais auxquels il peut être tenu pour la poursuite de ce cautionnement ;

a Déclare le cautionnement étant au dos dudit billet et souscrit par ledit sieur Lascoux, nul et de nul effet, en conséquence le sieur Chabaud mal fondé dans sa demande contre ledit Lascoux, et le condamne , envers ledit Lascoux , aux dépens et aux coiit et signification du jugement ;

« Faisant droit sur les demandes dudit Chabaud contre ledit Larivière fils, condamne ce dernier, même par corps, à payer le montant du billet, et à garantir ledit Chabaud des condamnations contre lui prononcées au profit dudit Lascoux. »

Le sieur Chabaud s'est pourvu en cassation contre ce jugement.

Le moyen de cassation a été tiré dune fausse application de l'art. 1826 du Code civil.

Le demandeur a dit que le billet du 5 mai 1808 est un billet à ordre, qu'il en a le caractère et la forme; que, suivant l'article 6'iy du Code de conimei'ce, un billet à ordre est un effet de commerce, lorsqu'il porte en même temps des signatures d'individus négociants et d'autres individus non négociants; que, dans l'espèce, le billet avait été souscrit entre négociants; que le défendeur avait donc donné sa signature sur un effet de commerce; que le cautionnement mis au-dessus de celte signature était donc une obligation accessoire à un acte commercial, qui , dans sa forme et dans ses effets , devait être régi exclusivement par les lois du commerce; et qu'ainsi l'on ne pouvait lui appliquer l'art. 1826 du Code civil , qui ne concerne que les affaires purement civiles, et non pas les obligations de commerce, soit principales, soit accessoires.

Le défendeur a répondu, i" qu'à la vérité , pour avoir mis sa signature au dos d'un billet à ordre, il s'était soumis à la juridiction commerciale, mais qu'il n'en résultait pas que l'article i326 du Code civil ne fût pas applicable; qu'en effet, ce n'était ni un endossement, ni un aval, qu'il avait consenti, mais un simple cautionnement; qu'un engagement de cette nature ne peut exister sans la preuve matérielle de la volonté expresse de la personne qui a donné sa signature , et que cette preuve ne peut résulter que de l'accomplissement des formalités prescrites par fart. i326;

2.° Qu'il a été constaté, par le jugement dénoncé, qu'il n'avait donné qu'une simple signature en blanc, et que c'était à son insu, et à une date fausse, qu'on avait écrit le cautionnement que réellement il n'avait pas souscrit; et qu'ainsi lart. l'ig du Code de commerce ayant défendu d'antidater les ordres, à peine de faux, il devait être également défendu, sous la même peine , d'antidater des cautionnements sur des effets de commerce.

'< Sur quoi, arrêt ainsi conçu, sous la date du 2 5 janvier i8i4 :

« Oui le rapport fait par M. le cbevalier Cbabot (de l'Allier), conseiller en la cour; les observations de Jousselin , avocat du demandeur, et de Mathias, avocat du défendeur; et les conclusions de M. Joubert, avocat-général,

« Vu, 1" l'article i4i <bi Code de commerce, et 2° l'art. 1B7 du même (>ode ;

'< Attendu qu'il résulte de ces deux articles , qu'il y a une manière particulière de garantir ou cautionner, tant pour les leltres-de-cliange que pour les billets à ordre ;

« Qu'il n'y a d'exception à l'art. 187 que pour les dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 63^ et 638; i

INDIRECT

« Mais qu'aucune des dispositions de ces articles ne déroge aux formes établies pour les cautionnements ou avals sur des billets à ordre, lors même qu'ils sont souscrits par des individus non négociants; et que seulement il est dit, par l'article 63^, que la contrainte ])ar corps ne pourra être prononcée contre ces individus non négociants : d où il suit que, sauf cette exception, toutes les autres règles précédemment établies leiusont applicables ;

« Qu'ainsi le jugement dénoncé, en décidant que le cautionnement ou l'aval du défendeur, mis au dos d'un billet à ordre souscrit entre marchands, était nul, pour n'avoir pas été revêtu des formalités prescrites par l'art. 1826 du Code civil, qui ne concerne que les matières purement civiles, a fait, dans l'espèce, une fausse application de cet article , et a formellement violé les articles i4i et 187 du Code de commerce;

« Attendu, enfin, qu'il n'est pas prouvé que le cautionnement du défendeur ne fût pas écrit et daté avant que l'ordre du billet ait été passé au demandeur, et qu'il a même été jugé, en fait, par le jugement dénoncé, que le demandeur a pu ignorer que le cautionnement n'était pas sincère; d'où il suit que l'art. 189 du Code de commerce ne peut être applicable à l'espèce;

« Par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré à la chambre du conseil , casse et annule le jugement du tribunal de première instance de Rochechouart , du 17 juin i8ii.

« Fait et jugé, etc. Section civile. »

AVANTAGE ENTRE ÉPOUX. Voyez Dona-

tiori entre-vifs , Contrat de mariage et Séparation entre époux.

AVANTAGE INDIRECT. On appelle ainsi ure libéralité simulée en faveur de ceux qu'il n'est pas permis d'avantager. (Voy. l'art. 911, du Code civil.)

I. Cautionner un successible est-ce enfreindre la prohibition de l'avantager au préjudice de ses cohéritiers , si d'ailleurs le cautiontiement n'est pas fraudideux P

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt rendu le 5 avril 1809, au rapport de M. Liger de Verdigny; dont voici les motifs :

« La cour, — vu les articles 878 et 2017 du Code civil; et considérant que le cautionnement est un acte licite de sa nature; que l'usage de ce contrat admis dans l'ancien droit a été maintenu dans le Code civil; que les engagements des cautions passent à leurs héritiers qui en sont tenus personnellement pour leur part et portion civde, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre le principal obligé; que le ciutionnement n'a poTir objet direct (pic la sûreté de la tierce-personne au profit de laquelle il est consenti ; que cautionner sans fraude et pour cause

légilinie, un successible, ce n est point enfreindre la prohibition de l'avantager au préjudice de ses cohéritiers, puisque d'une part, suivant la définition du droit, on n'entend par avantage que ce qui est donné à quelqu'un au-delà de ce que la loi lai attribue, et que d'autre part, le tidéjussenr. bien loin de rien donner à ce successible, acquiert contre lui une action éventuelle, soit en garantie, soit en indemnité; « Que s'il fallait entendre le précepte de l'égalité dans le sens de l'arrêt attaqué, la plupart des relations de bienveillance seraient interdites entre les père et mère et leurs enfants, et ceux-ci se trouveraient le plus souvent écartés de toutes les affaires, de tous les emplois dans lesquels il faut être cautionné; considérant qu'il n'a point été articulé soit en première instance, soit en cause d'appel , que le cautionnement donné par la mère fût frauduleux , ou qu'il evit été fiut à une personne interposée, qu'il a même été maintenu par l'arrêt dénoncé sur la portion civile de Guillemin fils ; — casse , etc. »

II. Si une donation est déguisée sous la forme d'une obligation, dun bail ou d'une vente, estelle valable, lorsqu'elle ne contient pas un avantage excédant la quotité disponible ? — Est-ce là ce que l'on doit entendre par un avantage indirect prohibé par la loi.'' — Si la donation ainsi faite excède la quotité disponible, est-elle nulle pour le tout?

La cour de cassation a résolu affirmativement la première de ces trois questions, et négativement les deux dernières, par les arrêts suivants.

Première espèce. Joseph Chaptal, de son mariage avec Ursule-Mélanie Chaptal, a eu deux filles , Claudine-Rosalie et Marie-Ursule-Mélanie Chaptal.

Marie-Ursule-Méîanie épousa le sieur Lambert en l'an 8. Joseph Chaptal son père lui constitua en dot 8,5oo francs en avancement d'hoirie.

De ce mariage est née Marie -Mélanie- Adèle Lambert, qui a succédé à sa mèi'e.

Claudine-Rosalie Chaptal, l'aînée des deux filles Chaptal, habita quelque temps la maison paternelle. Son père souscrivit à son profit , les i*^"^ et 6 nivôse an x, deux billets, le premier de la somme de 1 0,000 francs, le second de 5, 000 francs.

Le i3 nivôse an x, Joseph Chaptal épousa en secondes noces Victoire Peyronnier.

Claudine-Rosalie Chaptal se maria peu après au sieur Antelme. Elle fit rendre, le 23 fructidor an X, du consentement de son père, un jugement portant reconnaissance de la signature par lui apposée aux billets des 1" et 6 nivôse an x; et le 24 fructidor de la même année, elle prit une inscription hypothécaire sur les biens de son père. Le sieur Chaptal père est mort le 2 frimaire an XIV.

Contestation entre Claudine-Rosalie Chaptal et le sieur Lambert , son beau-frère , tuteur de Marie- Mélanie-Adèle Lambert. Ce tuteur a contesté la

INDIRECT. ' 2G7

validité des billets des i*^et 6 nîvose an x, souscrits en faveur de Claudine-Rosalie Chaptal, parce qu'ils contenaient, suivant lui, une libéralité déguisée sous la forme d'obligation , et que cette donation était nulle pour n'avoir pas été faite avec les formalités requises par le statut delphinal et par l'ordonnance de ijSi.

L'affaire portée au tiibunal de Valence, le sieur Lambert a été condamné, en sa qualité, à payer à Claudine-Rosalie Chaptal les billets des i*^' et 6 nivôse, dans la proportion de ce qui revenait à Marie-Mélanie-Adèle Lambert, sa fille, dans la succession de Joseph Chaptal.

Appel à la cour de Grenoble. Cette cour a ré~^ formé ce jugement et annulé les billets contentieux, comme contenant \\t\.g. obligation simulée et sans cause , et une donation non revêtue des solennités prescrites par le statut delphinal du 3i juillet 1436.

Sur le pourvoi de Claudine-Rosalie Chaptal, la cour de cassation a rendu l'arrêt dont la teneur suit, sous la date du 5 janvier i8i4 :

« Oui le rapport de M. le conseiller Oudot; les observations de Mailhe, avocat de la femme Antelme ; celles de Darrieux, avocat de Lambert, es noms, et les conclusions de M. l'avocat-général Thuriot;

«Vu les lois 36 et 38, D. de contrahenda emptione; la loi 6, Ti.pro donato; et la loi 3, eodem titido ; «Et attendu que les donations tacites sont permises par les lois ci-dessus citées ; que le statut delphinal et l'ordonnance de lySi ne les ont pas formellement abrogées ; que les dispositions de ces lois relatives aux formes qu'elles prescrivent comme indispensables pour la validité des donations , ne se rapportent qu'aux donations proprement dites, et non aux Ubéralités tacites faites sous les formes d'un autre contrat, lorsqu il y a capacité de donner et de recevoir sans blesser le vœu de la loi ;quelasimTilation n'est prohibée que lorsqu'elle a pour objet d'éluder une disposition de loi, ou de nuire aux droits d'un tiers; que le principe contenu à cet égard dans les lois romaines se trouve reproduit et consacré par l'article 911 du Code civil; que la cour d'appel de Grenoble, en annullant les promesses dont il s'agit, sous prétexte qu'elles sont simulées et qu'elles contiennent une donation qui n'a point été revêtue des formalités prescrites par le statut delphinal ou par l'ordonnance de ijSi, a formellement contrevenu aux lois romaines ci-dessus citées;

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, du 24 décembre 1810, etc. ■> 2® espèce. Par acte passé devant notaire, le 12 fructidor anviii,le sieur Lecesne père avait fieffé à Etienne-Michel Lecesne son fils et son successible, tous ses immeubles, moyennant une rente foncière et perpétuelle de 5oo francs.

11 était décédé en 1812, laissant cette rente foncière de 5oo francs dans sa succession.

Ses trois filles et leurs maris avaient prétendu que cette rente était inférieure à la véritable valeur des biens aliénés; et qu'ainsi le bail à fief était une donation simulée sous la forme d'un contrat à titre onéreux.

Sous ce prétexte, et après avoir fait constater par experts, en vertu d'un jugement du tribunal civil, que les immeubles donnés à fief moyennant une rente de 5oo francs, valaient, au temps (le l'aliénation, un sixième de plus, elles avaient conclu à la nullité de l'acte du 12 fructidor an vm.

Un arrêt de la cour royale de Caen , du 8 juillet 1816, en confirmant le jugement du tribunal civil, avait en effet déclaré cet acte nul; soit parce que, contenant donation, il aurait dû être revêtu des formes presci'ites par l'ordonnance de I j3i , et par le Gode civil pour la validité des donations; 50/^ parce que cette donation^ à raison de la qualité des parties, et par cela seul qu'elle avait été déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, était frauduleuse. Mais, par cette déci<sion , la cour royale avait confondu la forme des actes avec leurs effets; elle avait admis, pour des preuves de dol et de fraude, des présomptions ou des faits qui n'en ont pas le caractère aux yeux de la loi; et son arrêt, en déclarant aussi arbitrairement nul et frauduleux un acte valable dans sa forme et dans sa substance, se trouvait en opposition avec les lois, et même avec la jurisprudence de la grande majorité des cours et tribunaux , qui jugent uniformément qu'un avantage indirect fait entre personnes capables et sans fraiide, par un contrat à titre onéreux , est, lorsque ce contrat est régulier, aussi valable que le serait une donation à titre gratuit revêtue de toutes les formalités requises par l'ordonnance de lySi et par le Code civil.

En conséquence, la cour de cassation l'a annulé ainsi qu'il suit, par arrêt du i3 août i8i^ :

«Oui le rapport de M. Poriquet, chevalier, conseiller en la cour de cassation ; les observalions de Loiseau, avocat du demandeur, et de Duprat, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. .lourde, avocat-général;

« Vu les lois 55 et i5i de Reg. juris, ainsi conçues :

« Nul las videtur dolumfacerc , qui suo jure uti' tur : nemo damnwn facit , nisi qui id facit quod facevc jua non habet ;

« Vu les lois 38 ff. de contrahendâ emptione , ainsi conçues :

« Si (plis donationis causa minons 'vcndat, venditio valet : quoties viliore pretio rcs donationis causa distrahitur^ dubiuin non est vcnditioneni -valere.

<< Hoc intcr cœteros : intcr viruni et uxorcni do-

INDIRECT

nationis causa venditio facta , pretio viliore , nullius momenti est.

« Et la loi i63 de Reg. juris , portant: Cujus est dvnandi, eidein et vcndendi et concedendi jus est; «Vu l'ai'ticle 3 de l'ordonnance de 1731, les articles 843, 853 , 893 ,911, 918, 1969 et 1973 du Gode civil, relatifs à la forme des donations à titre purement gratuit, et à la validité des avantages indirects, c'est-à-dire des dispositions ayant le caractère de libéralité, contenues dans un acte à titre onéreux ;

« Vu enfin les articles 918 et 920 du Gode ci' vil;

« Attendu que l'acte du 12 fructidor an vm , considéré par la cour royale comme acte de donation simulée, est valable dans sa forme et dans sa substance;

« Qu'il est valable dans la forme, parce qu»;, quels qu'en soient les effets , c'est nn contrat à titre onéreux, un acte équipollcnt à vente, qui réunit les trois conditions requises pour sa validité : res ,prctium et consensus :

« Qu'il est également valable dans sa substance,

« i'^ Parce que la loi permet la vente par le

père à son fils, et par conséquent autorise tous

les effets que cette vente peut produire en faveur

du successible;

fl 2° Parce que l'infériorité du prix stipulé dans le contrat, comparée avec la valeur réelle de l'immeuble, ne constituerait, si l'on croyait devoir la prendre en considération, qu'iui avantage indirect, et que les avantages indirects sont licites, toutes les fois qu'on ne les a pas déguisés sous la forme d'un contrat à titre onéreux, pour échapper à la disposition prohibitive de quelques lois existantes au jour du contrat, ou pour se soustraire à l'exercice de quelque droit acquis à des tiers à la même époque; toutes les fois en un mot qu'ils sont faits entre personnes capables et sans fraude;

« Qu'ils étaient expressément autorisés dans le droit romain, 1. 38 ff. contrah. cmpt. , 1. i63 de Reg. juris ^ ci-dessus transcrites;

« Qu'ils le sont de même par une foule de dispositions du Code civil , et notamment par l'article 911 , qui, comme la loi romaine, ne déclare nulle la donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, ou faite sous le nom de personnes interposées, que lorsqu'elle est faite au profit d'un incapable;

« Par les articles 843, 853 , 918, 920 et 1970, qui, 'ne faisant aucune distinction entre les libéralités directes à titre purement gratuit, et les libéralités ouavantaiies indirecls faits dans un coutrat à titre onéreux, ordonnent (jue rapport sera fait des unes et des autres à la masse de la succession , et supposent par conséquent la validité des unes et des autres.

« Enfin plus spécialement encore par l'article 918, qui non-seulement ordonne l'exécution d'un

contrat de vente ilont le prix aléatoire qui y est stipulé contient un avantage indirect pour le successible, mais dispose de plus que cet avantage indirect est censé lait hors part et par préciput, et qu'il n'y a lieu au rapport que de ce qui excéderait la portion disponible j

« Qu'il suit de là que Lecesne père et fils ont usé de leur droit, en passant ensemble l'acte du 12 fructidor an vin ; que ni la qualité des parties, ni l'iniériorité du prix, ni l'avantage indirect qui en résulterait pour le successible, ni la circonstance que cette espèce de libéralité a été faite dans un contrat à titre onéreux, ne présentent aux yeux de la loi le caractère du dol et de la fraude; qu ainsi la cour royale de Caen, en annulant cet acte pour prétendu vice de forme , et comme entaché de dol et de fraude, a faussement appliqué les dispositions de l'ordonnance de 173 1 et de l'article 898 du Code civil , qui ne concernent que les donations à titre purement gratuit, a violé les lois qui autorisent les avantages indirects résultant de contrats à titre onéreux faits entre personnes capables et sans fraude , et contrevenu tant à l'article 918 du Code civil, qui, en déclarant valable l'acte de vente qui contient avantage indirect, n'ordonne le rapport à la masse que de ce qui excède la portion disponible, qu'à larticle 920 du même Code, qui porte que les dispositions qui excéderont la portion disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession :

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Caen, du 8 juillet 1816, etc. « Fait et jugé, etc. Section civile. » On voit que cet arrêt a consacré le même principe que le premier, et qu'il a jugé en outre que la donation faite, sous la forme d'im contrat à titre onéreux, au profit d'un successible, est censée faite à titre de préciput et hors part.

3^ espèce. Par deux actes notariés des 20 nivôse an XIII et 5 août 1806, Jean -Baptiste Leboursier, père commun des parties, vendit à Jean T r AU cimile- Jeanne trois pièces de terre, moyennant la somme de 1600 francs argent et 36 francs de rente.

Le i4 septembre de la même année 1806 Jeanne revendit ces trois pièces de terre à Jean-Michel Leboursier, fils puiné de son vendeur, pour le même prix qu'il les avait acquises.

Jean-Baptiste Leboursier père, étant mort au mois d'avril 1810, il a été question de procéder entre ses cinq enfants au partage de sa succession. Le fils aîné et les trois filles ont prétendu faire entrer dans ce partage les trois pièces de terre acquises de Jeanne par leur frère puîné, soutenant que les ventes consenties par le père à Jeanne et la revente que celui-ci en avait faite à Jean- Michel, n'étaient que des actes simulés et frauduleux , dont l'objet était de transmettre à ce fils, au préjudice de ses cosucccssibles, les immeubles

INDIRECT. 269

dont il s'agit, les seuls, à ce qu'il paraît, dont le vendeur fut propriétaire, et qui composaient la presque totalité de sa succession.

Jean -Michel opposa l'authenticité légale des actes, par lesquels 11 était devenu propriétaire, et il en réclama l'exécution.

L'affaire portée au tribunal civil de Bayeux, les cohéritiers de Jean -Michel appelèrent en cause Jeanne , acquéreur et revendeur apparent des héritages litigieux.

Celui-ci fit, le 28 juin 1812, par le ministère d'un huissier, une déclaration, portant en substance « que l'acte de vente à lui consenti le 5 août 1806, ainsi que la revente qu'il avait faite au profit de Jean-Michel, le i4 septembre suivant, n'avaient été que des actes confidencialres, ayant pour objet de faire passer , par son intermédiaire , sur la tète de ce dernier, la propriété des objets énoncés dans ces actes; qu'il ne les avait, quant à lui, jamais regardés comme sérieux; qu'en effet, bien que ces actes portassent renonciation des prix de vente et de revente successivement payés, la vérité était qu'il n'avait jamais rien payé ni reçu à cet égard ; ajoutant qu'il avait cru qu'il ne serait jamais fait usage de ces actes; mais que, puisqu'il en était autrement, il s'empresserait de rendre hommage à la vérité, et de reconnaître l'existence d'une simulation, dont il n'avait pas apprécié dans le temps toutes les conséquences, i- Il termina en demandant d'être mis hors dlnstance.

Sur cette déclaration et les autres documents qui ont pu éclah^er d'ailleurs la religion des magistrats, jugement est intervenu , le 20 novembre 181 2, qui a déclaré les actes dont il s'agit simulés, frauduleux et nuls, et a ordonné, en conséquence, que les immeubles vendus entreraient dans le partage à faire de la succession de Jean- Baptiste Leboursier. Le tribunal de Bayeux s'est fondé sur ce que ces actes n'avaient été souscrits par Leboursier père que dans la vue de faire passer sur la tète do Jean-Michel, son fils, la plus grande partie de sa fortune, et de frusti'er ainsi ses autres enfants de leur part héréditaire.

Sur l'appel, ce jugement a été confirmé par un premier arrêt par défaut de la cour royale de Caen, du 22 février i8i3.

Jean-Michel Leboursier a formé opposition à cet arrêt , et a soutenu qu'en supposant même que les actes contestés ne fussent que des donations déguisées à son pi'ofit, il n'y avait pas pour cela lieu à leur annulation totale, mais seulement à la réduction des libéralités qu'ils contenaient jus(ju'à concurrence de la portion disponible dans la succession du père commim.

Mais la cour royale de Caen , sans avoir égard à ce moyen de défense, a rendu, le 29 mars i8i3, son arrêt définitif, par lequel elle a débouté Jean -Michel de son opposition à celui du 22 février. Cette cour, en se référant aux motifs

rrjo AVANTAGE

des premieis juges, a ajouté uniquement que les ventes faites par Leboursier père à Jeanne n'étant point réelles, celui-ci n'avait pu revendre à Leboursier fils ce qui ne lui appartenait pas.

Ces deux arrêts violaient ouvertement les articles 9i3 et 920 du Code civil , puisqu'anx ternies de ces articles, Leboursier père, ayant cinq enfants, avait le droit de disposer, au profit de l'un d'eux, du quart de ses biens, et que, dans le cas où sa disposition , directe ou indirecte , aurait excédé celte quotité, cette disposition n'était pas pour cela nulle , mais seulement réductible à la quotité disponible.

Cette violation a été réprimée par l'arrêt suivant , du 6 mai 18 18 :

» Oui le rapport de M. le conseiller Boyer, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur ; les observations des avocats des parties; ensemble les conclusions de M. l'avocat -général Joubert; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

« Vu les art. 913 et 920 du Code civil; «Attendu que, suivant la disposition du premier de ces articles, les contrats tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont souscrits ,• qu'il suit de là que, dans l'espèce, les actes de vente des 20 nivôse an xii , 5 août et i4 septembre 1806, étant revêtus de toutes les formes et de toutes les conditions nécessaires à ce genre de contrats, l'effet n'aurait pu en être annulé entre les parties contractantes, sans une contravention formelle audit article , si la cour royale dont l'arrêt est attaqué , eût considéré ces actes comme des ventes réelles et sérieuses ;

« Qu'aussi cette coin- n'a cru pouvoir annuler lesdits actes que parce qu'au lieu d y voir des ventes réelles et véritables , elle n'y a vu , ainsi qu'il résulte de tous les éléments du procès , et notamment des dispositions du jugement de première instance, du 20 novembre 1812, dont les motifs ont été adoptés , sans aucune restriction , par les arrêts attaqués , que des donations déguisées sous la forme de contrats onéreux, dans l'objet de faire passer sur la tête du demandeur, par l'interposition du sieur Jeanne, les immeubles mentionnés

aux actes dont il s'agit :

« Mais attendu qu'en considérant ces actes de vente comme des libéralités déguisées au profit du demandeur , la cour royale de Caen ne pouvait en prononcer l'annulation qu'en ce qui excédait la réserve légale à laquelle les défendeurs avaient droit dans la succession du père comnutn , puisque rien n'empêchait , pour le surplus, le sieur Leboursier père de transmettre à Jean-Michel son fils , par une voie indirecte , ce qu'il auiait pu lui transmettre directement.

'< Que cependant cette cour, au lieu de réduire à ce terme la libéralité déguisée du sieur Leboursier perc la annulée pour le tout, ce qui est une violation de l'art. giS du Code civil, qui donnait

INDIRECT

audit sieur Leboursier la faculté de disposer à son gré du quart de ses biens , et de l'art. 920 du même Code , suivant lequel les dispositions entre vifs ou à cause de mort, excédant la portion disponible, sont seulement réductil)les à cette quotité :

« Par ces motifs la cour casse et annule les arrêts de la cour royale de Caen , etc. »

IIL Les libéralités entre vifs ou testamentaires faites à la mère d'un enf.mt adultérin , sont-elles censées faites à l'enfant lui-même incapable de les recueillir? — La mère doit-elle nécessairement être considérée comme personne interposée ?

En l'an vi, Barthélemi Rey, devenu veuf, a épousé en secondes noces Louise Repellin-Bérard, avee laquelle il avait eu , pendant son premier mariage, un enfant naturel adultérin, dont il s'était déclaré le père sur les registres de létat civil.

Le 20 avril 18 10, il est décédé après avoir, par testament, institué Louise Repellin-Bérard, sa femme, légataire universelle de tous ses biens.

Ses héritiers ont demandé la nullité du legs universel, comme fait indirectement par le père à son enfant naturel, par 1 interposition de sa mère;

Et, à l'appui de leurs conclusions, ils ont invoqué la disposition des art. 908 et 911 du Code civil , qui déclarent les enfants naturels incapables de recevoir au-delà de ce qui leur est attribué au titre des successions , soit directement , soit par des personnes interposées, et qui réputent personne interposée la mère de l'incapable.

Mais la cour d'appel de Grenoble , par son arrêt du i5 juillet i8ir, confirmatif du jugement du tribunal civil de la même ville, du 21 janvier précédent , les a déboutés de leur demande et a ordonné l'exécution du testament.

Les motifs de l'arrêt sont en î;ubstance , Que l'art. 908 du Code ne parle pas des enfants adultérins, mais seulement des enfants naturels; Qu'il n'a pas dû entrer dans la pensée du législateur de déclarer personne interposée la mère des adultérins , parce qu'ils ne sont pas ses héritiers, et que, différant sur ce point des enfants naturels nés de personnes libres, ils ne peuvent recueillir dans sa succession aucune part des l)iens donnés;

Que la mère de l'enfant adultérin dont il s'agit, était en même temps la femme du testateur père de cet enfant; qu'à ce titre, son mari, a pu lui donner par un pur motif d'affection conjugale ; et qu'une semblable donation entre époux est formellement autorisée , dans le Code civil , par l'art. 1094, qui ne rappelle pas l'exception d'incapacité prononcée contre la mère de l'incapable , par l'art. 911;

Que d'ailleurs les bieus donnés jiar Barthélemi lley lui provenaient d'une donation qui lui en avait été faite par la tante de sa femme, à laquelle il a dû trouver juste de les rendre; qu'en-

Jin la veuve et légataire de Barthélemi Rey s'est si peu regardée couinie personne interposée pour faire passer les biens donnés à l'enfant adultérin né d'elle et de son mari, qu'en convolant en secondes noces, elle les a déclarés dotaux et en a donné l'usufruit pour moitié a son mari, s'il lui survivait.

Les héritiers Rey s étant pourvus en cassation contre cet arrêt, ont successivement réfuté les motifs qui lui ont servi de base; et s expliquant particulièrement suri argument tiré de l'art. 1094 du Code, ils ont observé que cet article 1094 Jétermine ce dont les époux peuvent s'avantager avant et pendant le mariage, de même que l'article 916 dispose que celui qui n'a ni ascendants ni descendants, peut disposer delà totalité de ses biens; maisque l'application del'im comme de l'autre de ces articles est également subordonnée à la condition que le donataire n'est pas frappé , par une loi spéciale, de l'incapacité de recevoir. A la suite de cette discussion, les héritiers Rey ont conclu à ce que l'arrêt du 1 5 juillet 181 1 fût annulé pour contravention expresse aux art. 908, 911 et i352 du Code civil.

La cour de cassation, ayant reconnu que l'arrêt du i5 juillet 1811 avait en effet commis les contraventions qui lui étaient reprochées, l'a annulé ainsi qu'il suit, par arrêt du i3 juillet i8i3: ■< Ouï le rapport de M. Poriquet, chevalier, conseiller en la cour; les observations des avocats Dard et Mailhe, et les conclusions de M. le chevalier lourde, avocat-général;

« Vu les art. 908 ,911 et 1 352 du Code civil ; n (Considérant que le texte de ces lois ne présente aucune ambiguité;

« Qu'il en résulte évidemment que l'enfant naturel, adidtérin, ou né de personnes libres, ne peut rien recevoir au-delà de ce qui lui est accordé au titre des successions ;

« Que toute donation qui lui est faite au delà, par personne interposée, est nulle;

« Que sa mère est , à son égard , légalement présumée personne interposée;

'< Et qu'enfin cette présomption légale doit l'emporter sur la preuve contraire , qu'il n'est pas même permis aux juges d admettre relativement aux actes dont la loi prononce la nullité;

'• Considéiant que l'arrêt dénoncé contient une contravention expresse à toutes ces lois;

« Qu'il contrevient aux articles 908 et 911 puisqu'il déclare valable le legs universel fait par Barthélemi Rey à Repellin-Bérard , sa femme, quoiqu'elle soit la mère de l'enfant naturel du testateur;

« Et à l'article i352, en déclarant ce legs valable, d'après .Jne réunion de circonstances qui, dans le cas même où elles auraient complètement prouvé que Barthélemi Rey n'avait pas eu d'autre intention que d'avantager sa femme, n'auraient

Page 1