AVARIE
pas pu être admises contre la présomption établie par la loi;
« Considérant d'ailleurs que les circonstances reprises dans l'arrêt dénoncé ne méritaient pas, à beaucoup près, l'importance que la cour d'appel a cru devoir leur donner;
« Que toutes celles qui étaient tirées, soit de ce que l'enfant adultérin ne peut réclamer que des aliments, soit de l'origine des biens, soit de ce que Repellin-Bérard se les est constitués en dot en se remariant, sont absolument insignifiantes;
« Et que celle qui résulte de ce que la mère de l'enfant adultérin était en même temps la femme du testateur (la seule qui ait quelque intérêt), loin de former une preuve contraire à la présomption de la loi, ne fournit tout au plus qu'une raison de douter si Barthélemi Rey a agi par un n)otif d'affection conjugale;
« Qu'ainsi rien ne peut excuser le refus de la cour d'appel de se conformer aux dispositions littérales du Code civil , et de déclarer nid le testament légalement présumé fait au profit de l'enfant naturel de Barthélemi Rey, par l'interposition de sa mère ;
« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt du i5 juillet 1811, pour contravention expresse aux articles 908, 911 et i352 du Code civil, etc. »
La décision eût été différente si la cour de Grenoble n'eût pas déclaré en point défait que l'enfant de Barthélemi Rey et de Louise Repellin- Bérard , était leur bâtard adultérin^ parce qu'alors la filiation eut été incertaine. Voilà en quoi cet arrêt diffère de celui du 28 juin i8i5 , rapporté à l'article Enfant adultérin , n" i, oii il a été jugé en fait que l'état des enfants était incertain.
AVARIE. I. Le Code de commerce définit luimême ce qu'on entend par ce mot. « Toutes dépenses extraordinaires, porte l'art. 397, faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, sont réputées avaries. »
L'art. 398 laisse aux parties toute liberté sur le règlement des avaries, et ce n'est qu'à défaut de conventions particidières, que le législateur a tracé les règles qui doivent être suivies, et que nous allons présenter dans cet article.
II. Le Code distingue d'abord deux espèces tl'avaries: les avaries grosses ou communes, et les avaries simples et particidières. (Ait. 399.)
Les avaries grosses ou communes sont des tlépenses ou des pertes extraordinaires faites pour le salut commun ; elles sont appelées ^/oi^cj, parce qu'elles sont supportées par le gros ^ par l'aniversalité du navire et du chargement; et communes parce qu'elles sont à la charge de tous les intéressés au navire et à la cargaison.
AVABIE.
L'art. 4oo en contient rénumération. Nous les présenterons rlans le même ordre, avec les développements dont chacune est susceptible.
1° Les choses données par composition et a titre de rachat du navire et des marchandises . Pour que cette avarie soit commune , c'est-à-dire pour qu elle soit à la charge de tous les intéressés au navire et au chargement, il faut qu'il y ait compontion • et on entend par ce mot, la convention faite entre le capitaine et les corsaires ou les pirates au pouvoir desquels il est tombé , et en vertu de laquelle les capteurs , moyennant une somme d'argent ou autres objets qui leur sont donnés, abandonnent la capture et permettent au navire de continuer sa route. S'il n'y a pas eu composition, si le coi'saire, après s'être fait donner par la force les objets les plus précieux, a laissé aller le navire avec le surplus du chargement, on ne peut pas dire que ces objets, dont il s'est emparé parce qu'ils étaient plus à sa convenance , lui aient été remis pour le salut commun, et alors ils ne constituent qu'une avarie simple, à la charge particulière de celui ou de ceux à qui ils appartenaient. C'est la décision de la loi 2 , § 3 ff. ad leg. Rhod. : Si navis apiratis redempta sit, Serviics OJilices^ Labeo, omnes conferre debere aiunt ; quod vero prœdones abstalerint, euni perdere ciijus fuerit.
Il faut encore, comme le remarque très-bien Pothier dans son appendice au Traité du contrat de louage , que la composition soit exécutée par les corsaires. « Si contre la foi de la composition, dit cet auteur n° 189 , il ( le corsaire ) s'était emparé du vaisseau et l'eût pillé , il n'y aurait pas lieu à la contribution , et ceux à qui appartenaient les choses données par cette composition, qui n'a pas eu d'effet , ne peuvent rien demander à ceux qui ont sauvé les effets du pillage; de même que dans le cas du jet , lorsqu'il n'a pas empêché le vaisseau de périr par la tempête, pour laquelle il a été fait, il n'y a lieu à aucune contribution contre ceux qui auraient sauvé leurs effets du naufrage; car, pour qu'une perte, quoique faite dans la vue du salut commun , donne lieu à la contribution, il faut qu'elle ait pour lors procuré la conservation du vaisseau. «
Voy. Jet.
« Mais , continue le même auteur , si le corsaire, en exécutant la composition , a laissé aller le vaisseau , quoique depuis , par un autre accident survenu durant le cours du voyage, le vaisseau soit tombé entre les mains des ennemis, il ne laissera pas d'y avoir lieu à la contribution ; et ceux qui ont sauvé leurs effets du pillage dans le second accident, contribueront à la perte des effets donnés lors du premier, pour la composition qui a sauvé alors le navire et les effets qui y étaient , ainsi que nous l'avons décidé supra , par l'autorité des lois à l'égard du sujet. >• Voyez encore Jet.
2" Celles (les choses) qid sont jetées a la mer. Voyez Jet.
3° Les câbles ou mâts rompus ou coupés. Pour que ce dommage constitue une avarie commune , il faut qu'il ait été fait volontairement dans les cas et de la manière exprimés par l'art. 4 10 du Code de commerce, c'est-à-dire, par tempête ou par la chasse de l'ennemi , et avec l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent sur le vaisseau , ainsi que des principaux de l'équipage. Il faut convenir cependant que si le mot coupés indique clairement vme action volontaire de l'homme, il n'en est pas de même de l'expression rompus qui suppose plutôt un accident qu'une opération faite dans le dessein de sauver le navire de la tempête ou de la capture. L'impropriété de cette expression a été parfaitement sentie lors de la rédaction du Code de commerce; mais en définitive, elle a été conservée , parce qu'elle se trouvait dans l'ancienne ordonnance.
Quoi qu'il en soit, elle ne doit être entendue , comme l'observe Valin , que du cas où la rupture des mâts ou des câbles a été faite par les gens de l'équipage, et jamais de celui où elle a été occaslonée par fortune de mer. Dans le dernier cas , la rupture ne forme qu'une avarie simple à la charge du navire. Voyez au surplus le mot Jet.
4" Les câbles et autres effets abandonnés pour le salut commun. Si ces objets n'étaient pas abandonnés pour le salut commvm, si la perte en était causée par la tempête ou autre accident de mer, il n'y aurait qu'une avarie simple , comme on le verra dans le numéro suivant.
5° Les dommages occasionés par le jet aux marchandises restées dans le navire. Voyez Jet.
6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire , les loyer et nourriture des matelots pendant la détention^ quand le navire est arrêté en voyage par ordre dhuie puissance; et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun , si le navire est affrété au mois. Ce qui est relatif au pansement et à la nourriture des matelots blessés «doit s'entendre, dit Pothier, du cas d'un combat soutenu pour empêcher la prise du navire attaqué par un corsaire : le matelot ayant exposé sa personne pour le salut commun, ayant été blessé pour le salut commun, les frais de nourriture et de pansement, auxquels ses blessures ont donné lieu, doivent être supportés en commun , et être réputés avaries communes. Il n'importe à cet égard, qu'il ait été blessé en combattant les armes à la main , ou en faisant la manœuvre pendant le combat : en l'un et l'autre cas, il travaillait pour le salut comnnin.
« Ce qui est dit du matelot, ajoute le même auteur, me paraît devoir séientlre à tous les gens de l'équipage, et même au maître, si en combattant, ou en manœuvrant durant le combat, ou en donnant des ordres, ils ont été blessés.. ..je pense même qu'on en doit dire autant des passagers qui, dans le combat, ont, à la réquisition du
AVA.RIE maître, pris les armes.» f Traite du contrat de louage mnritinw , n*^^ i^^-J
Ce que dit ici l'art. 4oo , touchant les matelots blessés dans la défense du navire , se retrouve dans l'art. 263 où il est dit : « Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates." Il en est autrement, s il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire; ce n'est plus alors qu'une avarie simple, et il est traité et pansé aux dépens du vaisseau seulement, suivant la disposition de l'art. 362,
L application que fait Pothier , de ces principes au capitaine et à toutes les personnes qui forment l'équipage, est parfaitement juste. Elle est même consacrée, en termes exprès, par l'art. 272 portant : « toutes les dispositions concernant les loyers, pan-
tairement et les dépenses faites d après délibérations motivées ^ pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises , depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. Les dispositions précédentes de l'art. 4oo n'étant point limitatives, le législateur a voulu terminer cet article par une disposition plus étendue , qui embrassât , en général , tous les genres d'avaries communes, en énonçant les caractères auxquels on doit les reconnaître.
A ces caractères on reconnaîtra facilement que la perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière , constitue une avarie commune. C'est en effet ce que déclare l'art. 427 ; nous en parlerons au mot Jet.
- C'est une des obligations qui dérivent de la
sèment^ et rachat des matelots, ^sont communes J charte-partie , que celle imposée à tous les chargeurs ainsi qu'au propriétaire du navire, de contribuer aux dépenses faites dans l'intérêt commun. Ainsi les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur j telle est la disposition de l'art. 4oi. En ce qui touche la manière dont la contribution doit être faite, elle est la même que dans le cas de jet. Voyez le mot Jet.
in. Après avoir fait connaître les caractères de l'avarie commune, il est facile de distinguer les avaries particulières. : ce sont celles qui ne procèdent point de dépenses, de sacrifices faits dans l'intérêt et pour le salut commun. La maxime res périt domino reprend alors toute sa force , et , comme le dit l'art. 4o4 -, les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasioné la dépense.
L'art. 4o3 contient l'énumération de ces avaries , et il se termine par une disposition générale, comme l'art. 4oo relatif aux avaries communes.
« Sont avaries particulières, y est-il dit, i° le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête , prise , naufrage ou échouement; 2 Les frais faits pour les sauver; 3° la perte des câbles^, ancres , voiles, mâts , cordages , causée par tempête ou autre accident de mer;
« Les dépenses résultant de toutes relâches occasionées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement , soit par voie d'eau à réparer ;
« 4" La nourriture et le loyer des matelots pen- (î:.nt la détention , quand le navire est arrêté en voyage par ordre de puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage;
« 5° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois ;
«Et,«n général, la dépense et le dommage
aux officiers et à tous les gens de l'équipage. »
A l'égard de l'extension des mêmes principes aux passagers, il faut convenir qu'elle n'est pas dans la loi , mais l'équité semble, l'autoriser.
Le loyer et la nourriture des matelots, pendant la détention du navire airêté par ox'dre de puissance , ne sont avarie commune que lorsque le navire est affrété au mois ; ils constituent une avarie simple , si le vaisseau est affrété au voyage. Cette différence est une conséquence du principe que nous avons donné sous le mot charte-partie.^ et d'après lequel le capitaine du vaisseau, ne recevant pour l'affréteur au mois aucun fret pendant l'arrêt de puissance , ne peut pas être obligé de fournir gratuitement aux chargeurs le service et la nourriture de ses matelots , et alors il est juste que ces mêmes chargeurs contribuent à cette dépense ; tandisque lorsque le vaisseau est affrété au voyage , c'est une espèce de forfait , il n'y a aucune interruption dans le cours du fret , et alors le fréteur ne doit pas être dispensé de la nourriture et du loyer des gens de l'équipage.
7** Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou une rivière , quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de V ennemi. Lorsque ces frais ont lieu dans les cas qui s(»nt ici prévus, il est bien évident que c'est une dépense faite dans l'intérêt et pour le salut commun , et conséquemment il ne peut y avoir qu'une avarie commune. Mais , comme l'observe justement Valin , les mêmes frais n'ont plus ce caractère lorsqu'ils ont lieu pour l'entrée du navire dans le port de sa destination. Ce sont alors des frais ordinaires qui doivent être supportés par ceux à qui appartiennent les marchandises ainsi déchargées.
8" Les frais faits pour remettre a flot le navire échoué dans l intention d'éviter la perte totale ou la prise. Cette espèce d'avarie n'est pas susceptible d'explication ; elle est évidemment dans la classe des avaries communes.
9*^ Et en général les domm,ages soufferts volon-