‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 165 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

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soufferts pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. »

Il est encore une sorte d'avaries que l'art. 4^^ met au nombre des avaries particulières ; ce sont les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles , amarré le navire, fourni de- bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage. Ces avaries sont supportées par le propriétaire des marchandises qui les éprouve; mais, à la différence des autres avaries particulières , ce dernier a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.

IV. Le Code de commerce, art, 4o6 , déclare, en termes exprès , qu'il ne faut point considérer comme avaries, mais seulement comme de simples frais à la charge du navire , les frais de latnanage, c'est-à-dire ce qui se paye jà ceux qui viennent au-devant des navires, dans des barques, avec des instruments propres à haler le navire et à diriger sa course, pour lui faire éviter les dangers qui sont sur sa route; ceux de louage , c'est-à-dire ce qui est payé pour le halage des navires dans les fleuves et rivières ; les pilotages ou droits qui se paient aux pilotes côtiers, locmans ou lamaneurs qui aident le capitaine du navire à l'entrée et à la sortie des ports , havres et rivières ; les droits de congé. ^ qui sont les frais de la permission dont le capitaine a besoin pour se mettre en mer; ceux de visites faites dans le vaissau avant son départ pour vérifier s'il est en état de faire le voyage auquel on le destine ; les droits du rapport que fait le capitaine dans diverses circonstances ; ceux de tonnes , ou tonneaux vides qui surnagent audessus des rochers et des bancs de sable , pour servir de signal ; les droits de balises., expression plus générale qui s'applique aux signaux de toute espèce; les droits è^ancrage qui sont payés au gouvernement pour pouvoir jeter l'ancre , et enfin tous autres droits de navigation. Voy. Phares.

L'ordonnance de la marine ne s'exprimait pas , à l'égard de ces droits, comme le Code de commerce. Elle disait, au titre des avaries, art. 8 : « Les lamanages, louages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, sont menues avaries qui se paieront., un tiers par le navire , et les deux autres tiers par les marchandises. »

Et art. 9 : « Les droits de congé, visite, rapport, balises et ancrages ne seront réputés avaries, mais seront ac({uiités par les maîtres. »

Les frais de lamanage , touage et pilotage que l'ordonnance appelait menues avaries , et que le Code n'appelle point avaries, étalent de véritables avaries communes, puisqu'elles étaient supportées en commun par le navire et le chargement, et elles ne différaient des autres avaries communes que par le mode de leur contribution.

LA partie).

V. L'art. 407 du Code de commerce renferme une autre espèce d'avarie qui consiste dans le doramage causé par l'abordage de deux vaisseaux. Il en est parlé sous le mot abordage.

VI. On n'est pas admis à former une action d'avaries pour un dommage trop léger. < Une demande pour avaries, porte l'art. 4o8, n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises , et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. »

Il fallait bien fixer le minimum du dommage nécessaire pour autoriser la demande d'une réparation ; sans cela le caprice l'aurait déterminé arbitrairement, et la plus légère détérioration serait devenue l'objet de prétention à une indemnité , inconvénient que le législateur a sagement écarté.

VII. L'action donnée par la loi à celui qui a à répéter une indemnité à raison du dommage causé à ses marchandises , ou qui veut faire contribuer à une avarie commune, est exposée à une fin de non-recevoir contre laquelle il ne doit rien négliger pour se mettie en garde. «Sont non-recevabïes, porte l'art. 4^5 du Code de commerce , toutes actions contre le capitaine et les assureurs , pour dommage arrivé à la marchandise , si elle a été reçue sans protestation ; toutes actions contre l'affréteur, pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu le fret sans avoir protesté. » Et encore l'art. 436 déclare les protestations nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingtquatre heures , et si dans le mois de leur date elles ne sont suivies d'une demande en justice.

L'action d'avarie , qui appartient à l'assuré contre l'assureur est en outre soumise à la prescription de cinq ans, par l'art. 4^2 qui s'applique à toutes les actions dérivant de la police d'assurance, sauf toutefois l'action en délaissement pour laquelle le Code contient des dispositions spéciales. Voy. Délaissement.

AVEU (de la pautie). C'est la reconnaissance que fait une partie de la vérité d'un fait ou d'une convention.

« Toujours il faut revenir à l'origine des conventions, disaitM. le tribun Joubert; elles prennent leur véritable source dans le consentement des parties contractantes.

« Lors donc que la véi ité de la convention se manifeste par le propre aveu des parties contractantes, toute la théorie sur les preuves extérieures doit cesser. »

Cependant, il y a une importante distinction à faire : l'aveu qu'on oppose à la partie qui l'a fait, est ou extrajudiciaire, ou judiciaire. (Code civil. , art. i354.)

I. L'aveu extrajudiciaire est celui qui est Jait hors justice. S'il est fait par écrit, il équivaut,

AVEU (de

MtiTant les circonstances, à une preuve écrite ou à un commencement de preuTe par écrit.

S'il est purement verbal, il est inutile, toutes les tois quil s'aorit il'une demantle dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. (Code civ., art. i355.)

Voyez Preuve.

Du principe que l'aveu renferme nécessairement une obligation, naît la conséquence que pour fîiire un aveu valable , il faut être capable de s'obliger. Il est donc hors de douie que l'aveu d'une femme non autorisée, ne peut faire aucune preuve. Il est donc également certain que l'aveu d'un mineur on d'un interdit ne peut produire aucun effet.

II. Aux termes de l'art. i356 du Code, l'aveu judiciaire est celui que l'on fait en justice. Il est également judiciaire, soit qu'il ait été fait en présence du juge, soit qu'il ait été consigné dans des écrits signifiés. Il peut être fait ou par la paitie elle-même, ou par un fondé de pouvoir spécial.

L'aveu judiciaire, selon le même article, fait pleine foi contre celui qui la fait; c'est-à-dire qu'il dispense de toute preuve celui au profit de qui il existe.

Mais il ne peut être divisé contre celui qui l'a fait; en sorte qu'il faut ou le recevoir tout entier, ou le rejeter absolument. Par exemple , si Pierre avoue que Paul lui a prêté la somme que celui-ci lui demande , et que Pierre ajoute qu'il la lui a rendue, Paul ne pourra pas se servir de cet aveu pour établir la dette, et rejeter sur Pierre la preuve du paiement. La déclaration de ce dernier ne pouvant être changée ni divisée , ne peut prouver le prêt sans prouver en même temps la libération.

Les aveux faits dans un interrogatoire sur faits et articles peuvent-ils être pris séparément , ou l'interrogatoire ne forme-t-il qu'un tout que l'on soit obligé de prendre dans son ensemble ou d'abandonner?

Voyez Interrogatoire sur fait et articles , n** xri.

III. Pour que l'aveu judiciaire soit valable, il faut, 1° que celui qui l'a fait ait été capable de reconnaître le fait qui est l'objet de l'aveu; 2° qu'il ne soit pas le fruit ou la suite d une erreur de faits.

Nous disons une erreur défaits parce qu'il ne peut être révoqué, selon l'art. i356 précité, sous prétexte (Tune erreur de droit.

Rendons la différence sensible par deux exemples :

1**^ Exemple. Vous me demandez une somme de looo fr. , que votre père, dont vous êtes héritier, a prêtée au mien, dont je suis également héritier, et vous produisez en preuve la lettre par laquelle mon père priait le vôtre de lui prêter cette somme. Je reconnais l'écriture et j'avoue la dette. Mon aveu fait contre moi une preuve com-

EA partie). 27 5

plète qui n'existait pas auparavant. Mais je retrouve la réponse de votre père , contenant qu'il ne peut prêter au mien la somme demandée par ce dernier, et je prouve que cette découverte est postérieure à mon aveu; cette réponse détruit mon aveu, parce qu'elle prouve quil n'a été que la suite d'une erreur de faits. Un aveu fondé sur une erreur semblable nest pas un véritable aveu : nonfatetur qui errât, [L. 2,^ de Con/essis.)

1^ Exemple. Après avoir reconnu une dette qui était prescrite , je prétends révoquer mon aveu en alléguant que j'ignorais le temps requis pour prescrire. Je ne dois pas être écouté : car d'un côté, je pouvais renoncer à la prescription acquise, et de l'autre, il est possible que j'aie reconnu la dette par la conviction où j'étais qu'elle n'avait pas été payée, et qu'il était injuste d'user de prescription. Dans ces cas et autres semblables il est impossible de prouver que mon aveix n'était fondé que sur une erreur de droit, et par conséquent il ne peut être révoqué. C'est parce qu'il est impossible de prouver que l'erreur de droit a été le motif principal et déterminant de l'aveu judiciaire, que le législateur a dit que cet aveu ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

Cette maxime exige toutefois que l'on distingue deux sortes de perte : l'une s'appelle damnum amissce rei; et elle a lieu lorsqu'on a perdu tout droit dans sa chose. L'autre s'appelle damnum amittendœ rei', elle se dit du cas où , sans être dépouillé du domaine de sa chose, on est censé sinon l'avoir déjà perdue, du moins être à la veille de la perdre , soit parce qu'on s'est obligé de la livrer , soit parce qu'elle se trouve entre les mains d'un tiers-possesseur.

L'ignorance de droit nuit effectivement aux personnes majeures , par rapport à la première espèce de perte. Ainsi, un majeur qui, par erreur de droit, a payé ce qu'il ne devait pas, ne peut pas le répéter. ( Loi i o , Cod. de Juris etfacti ignorantiœ^

Mais jamais l'ignorance de droit ne nuit à l'égard de la seconde espèce de perte. Omnibus errov juris in damnis amittendœ rei non nocet. C'est la décision expresse de la loi 8,^ de Juris etfacti ignorandâ. Ainsi, une personne qui, par erreur de droit, aurait cru, pendant .plusieurs années qu'une succession à laquelle la loi l'appelle appartenait à un autre, ne serait pas pour cela non-recevable à la revendiquer. C'est ce que décide , en propres termes, la lo»I 2 5, § vi,^ de Petitione hcereditatis.

IV. D'après un arrêt de la cour de cassation du II juillet 1809, la maxime qui non potest donare non potest confiteri, n'établit pas la nullité absolue de toute déclaration faite par la personne qui ne peut donner; il en résulte seulement une présomption de l'erreur de la déclaration , et cette présomption doit céder à des présomptions con-

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traires, lorsque les juges, à l'estimalion desquels elles sont remises, trouvent celles-ci plus graves et plus concluantes. (Denevers , tome 7, page 236.)

Lorsque la plupart des articles d'un compte ont été arrêtés entre les parties, et qu'il n'y a contestation que sur une partie du compte , le tribunal peut-il, surtout d'office, rejeter ce compte en entier et ordonner qu'il en sera présenté un nouveau, sauf à avoir, lors du nouveau compte, tel égard que de raison aux allocations consenties dans le compte rejeté.'*

Jugé négativement par la cour de cassation , le 3o avril 1817, dans l'espèce suivante :

La dame Ducheylar avait épousé en premières noces M. le marquis de Lamberty.

Il mourut en 1790, laissant un enfant en bas âge.

Sa fortune consistait principalement dans la terre de Gerbevillers , grevée de substitution au profit de son fils.

Ce mineur était sous la tutelle légale de sa mère; le sieur Rousseau fut nommé tuteur oné-

raire.

La dame Ducheylar avait droit à la moitié des revenus de cette terre, à titre de douaire coutumier; l'autre moitié appartenait à son fils.

Par acte authentique du 22 juillet 1790, la dame Ducheylar donna des pouvoirs généraux et spéciaux à M*^ Hamelin , pour régir et administrer la terre de Gerbevillers, et pour gérer toutes ses affaii"es.

Le même jour, le tuteur onéraire du mineur de Lamberty chargea aussi, par contrat authentique, M^ Hamelin de le représenter, et lui donna des pouvoirs três-étendus.

Le 9 prairial an 2 , M^ Hamelin fut nommé curateur aux causes du mineur Lamberty par le conseil de famille.

En vertu de ce pouvoir , M^ Hamelin géra et administra depuis le 22 juillet 1790 jusqu'au mois d'août 180 3.

Le 18 août 1807, la dame Ducheylar fit citer M^ Hamelin devant le tribunal civil de Lunéville, pour le faire condamner à rendre un compte exact et détaillé de sa gestion.

Ce compte fut ordonné par jugement du 22 janvier 1808; il fut présenté et affirmé le 9 mars de la même année.

La dame Ducheylar se plaignit de l'obscurité du compte; mais elle n'en demanda pas le rejet; elle le débattit au contraire provisoirement.

M'' Hamelin promit, dans ses soutènements, de donner des états qui feraient cesser l'obscurité.

Il présenta ces états.

La dame Ducheylar ne demanda pas encore le rejet du compte; elle le débattit très-longuement.

Les débats, les soutènements, les réponses et les répliques, donnèrent lieu à divers incidents,

LA partie).

et notamment à ime demande en garantie formée par M^ Hamelin contre M. de la Vieuville.

Plusieurs des sommes portées au chapitre des dépenses avaient été reçues par M. de la Vieuville.

La dame Ducheylar demanda , lors des débats, que ces sommes fussent rejetées du compte, sous prétexte qu'il n'y avait pas de communauté de biens entre elle et son mari.

Cette prétention donna lieu à la demande en garantie.

Sur cette demande, la dame Ducheylar, bien loin de conclure au rejet du compte, soutint qu'à son égard cette demande était tardive , puisqu'elle avait été formée après la huitaine du jour de la demande originaire.

M. de la Vieuville prétendit, au contraire, que cette demande en garantie formée contre lui était prématurée.

Par jugement du 12 mai 1809, le tribunal civil de Lunéville, sans préjudicier à la demande en garantie formée par M" Hamelin , renvoya les parties devant le juge commis à l'audition du compte, pour, sur leui's déclarations, débats et contestations, être, sans retard, statué ainsi qu'il appartiendrait.

La dame Ducheylar et son mari appelèrent de ce jugement.

Sur l'appel , la dame Ducheylar demanda que M** Hamelin fût déclaré non-recevable dans sa demande en garantie ; et bien loin de conclure encore au rejet du compte, elle conclut, au contraire, à ce qu'il fût fait droit sur les débats, soutènements et réponses aux soutènements du compte.

Par arrêt du 18 janvier 1 810, la cour de Nancy confirma purement et simplement le jugement de première instance.

En exécution de ce jugement , les parties revinrent devant le juge commis à l'audition du compte.

Après avoir longuement débattu ce compte , après avoir elle-même alloué une grande partie des articles qui le composaient, la dame Ducheylar prit encore des conclusions principales, qui avaient pour objet l'apurement du compte.

Ce fut à l'audience du 17 décembre 181 1 que la dame Ducheylar prit, pour la première fois, devant le tribunal de Lunéville, des conclusions principales en rejet du compte.

Par jugement du 7 janvier 1812, ce tribunal, prenant pour base de sa décision les longs débats des parties et les acquiescements judiciaires de la dame Ducheylar, procéda à la liquidation du compte.

Le iT) juin 1812, la dame Ducheylar appela

de ce jugement Elle demanda, par son acte

de grieTs du 8 mai 1817, que M'" Hamelin fût tenu de fournir un nouveau compte, année par année.

Elle offrit en même temps d'adopter, pour en

AVEU (de

finir, la liquidation faite par les premiers juges, à l'exception cependant denviron soixante articles , sur lesquels elle fit des observations assez étendues.

Mais dans sa requête du 18 aoiit 18 14, elle demanda formellement , sans aucune restriction , qu après avoir prononcé sur tous les points de la discussion , il fût procédé à une liquidation générale et définitive du compte , de manière qu'il ne restât plus entre les parties aucun objet de contestation.

Par larrèt attaqué, la cour royale de Nancy a néanmoins rejeté d'office le compte présenté par INF Hamelin , et a condamné celui-ci à en présenter un nouveau dans le délai de six mois 5 sauf, a dit cette cour, à prendre en considération , lors de la présentation de ce nouveau compte, les circonstances difficiles dans lesquelles s'est trouvé ]\F Hamelin, et sauf, en outre ^ a avoir tel égard que de raison aux allocations consenties par la dame Ducheylar.

M^ Hamelin a été condamné aux frais du compte arrêté , ainsi qu'à ceux de la levée et de la signification, tant du jugement de première instance que de 1 arrêt.

Il a été condamné enfin aux dépens, tant envers M. le marquis Ernest de Lamberty , qu'envers M. le comte de la Vieuville.

Contravention à l'art. i356 du Code civil. L'arrêt portant cassation est ainsi conçu : « Ouï le rapport fait par M. Vergés , conseiller en la cour; les observations de M*^ Barrot, avocat du demandeur; celles de M*' Lassis, avocat de la dame Ducheylar, dûment autorisée , et les conclusions de M. Joubert , avocat-général ; « Vu l'art. i356 du Code civil; « Considérant qu'il est établi et reconnu par l'instruction , que , lors de la présentation du compte dont il s'agit au procès, la dame Ducheylar, au lieu d'en demander le rejet, le débattit provisoirement, et se borna à exiger que M^ Hamelin joignît les pièces justificatives qui manquaient, et qu'il fixât les époques précises des différentes recettes et dépenses ;

« Que M'' Hamelin produisit, en conséquence, les états qu'il avait promis lui-même dans ses soutènements, afin de répandre sur son compte la clarté et la précision désirées ;

" Que , postérieurement à la production de ces états, la dame Ducheylar , bien loin de demander encore le rejet du compte, le débattit au contraire très-longuement ;

■ Que les débats, les soutènements, les réponses et les répliques donnèrent lieu à différents incidents , et notamment à une demande en garantie contre M. de la Vieuville, qui avait reçu plusieurs des sommes portées en dépense, dont la dame Ducheylar refusait l'allocation ; • « Que, dans le cours de cette instance en garantie, la dame Ducheylar, au lieu de demander

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le rejet du compte, conclut au contraire, devant la cour royale de Nancy, lors de l'arrêt du 18 janvier 1810, à ce qu'il fût prononcé sur les débats, soutènements et réponses aux soutènements du compte ;

« Qu'en exécution de cet arrêt, qui renvoya les parties devant le juge commis à l'audition du compte , il fut encore procédé à de nouveaux débats ;

« Que la dame Ducheylar reconnut elle-même la justice de l'allocation de la plus grande partie des articles dudit compte ;

« Que successivement la dame Ducheylar prit des conclusions principales, qui tendaient encore à ce qu'il fût fait droit sur tous les débats, forcements et réductions par elle proposés ;

« Que ce fut pour la première fois, à l'audience du i3 décembre 181 1 , et en opposition avec les acquiescements établis par les divers actes de la procédure, et avec les allocations déjà consenties, que la dame Ducheylar prit des conclusions principales en rejet du compte;

« Que , sur l'appel du jugement rendu en première instance sur le compte, la dame Ducheylar, en persistant, le 18 mai i8i3, dans ses conclusions tardives en rejet du compte si longtemps débattu, offrit elle-même, pour en finir, d'adopter la liquidation faite par les premiers juges , à l'exception d'environ soixante articles , sur lesquels elle fit des observations assez étendues ;

« Que, dans sa requête du i8 août 18 14, la dame Ducheylar demanda formellement elle-même, sans condition ni réserve, qu'il fût procédé à la liquidation générale et définitive du compte ; que le reliquat définitif fût fixé par l'arrêt à intervenir, et que M" Hamehn fût condamné à lui payer la somme dont il serait reconnu reliquataire, avec intérêts et dépens ;

« Que néanmoins, malgré tous ces débats prolongés pendant plusieurs années sur les divers articles dudit compte, malgré les aveux judiciaires les plus constants, malgré les acquiescements les plus formels résultant des actes de la procédure, la cour royale de Nancy a i-ejeté d'office un compte tant de fois débattu dans toutes ses parties, et liquidé par les premiers juges;

« Que la cour royale de Nancy, au lieu de consacrer irrévocablement les allocations librement consenties par la dame Ducheylar, tant en première instance que sur l'appel, a simplement déclaré , dans le dispositif de l'arrêt attaqué , qu'elle aurait, lors de la discussion du nouveau compte, tel égard que de raison à ces allocations • que ladite cour a laissé par conséquent dans l'incertitude et sujet à de nouvelles discussions, le sort de ces allocations qui ne devaient plus avoir rien de litigieux ;

« Que cette cour a violé , sous ces rapports ,

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les dispositions de l'art. i356 du Code civil cidessus cité :

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Nancy, du 2 janvier i8i5, etc. »

V. Le créancier qui exerce l'action hypothécaire sur le détenteur de l'immeuble spécialement affecté à sa créance, et qui consent à discuter les autres biens de son débiteur, pourvu que le tiers détenteur de l'immeuble avance les deniers nécessaires pour la discussion , peut-il être condamné à faire cette discussion à ses frais ? Peut-on ainsi séparer son offre de la condition qu'il y a apposée ?

Le sieur Picot est créancier , aux fins d'actes authentiques , de deux particuliers obligés solidairement envers lui, l'un nommé Pierre Buros, et l'autre Pierre Gaureret : les titres sont de 1789.

Le i8 prairial an iir, Gaureret vendit au sieur Domec la métairie de Snl?L

Environ trois mois après , le même Gaureret vendit deux autres métairies aux demoiselles Per-

Le sieur Picot avait, par des inscriptions prises en

temps utile, conservé son hypothèque sur ces trois métairies : il assigne le sieur Domec au tribunal d'Orthès, et conclut contre lui à ce qu'il soit condamné à lui payer sa créance , ou à abandonner par hypothèque la métairie de Sabi.

Le sieur Domec oppose l'exception du bénéfice d'ordre de discussion : il demande que le sieur Picot discute préalablement, 1° les immeubles que Pierre Buros, l un de ses débiteurs, possède encore; 2° ceux que son autre débiteur, Pierre Gaureret, a vendus aux demoiselles Perpigna, postérieurement à l'acquisition faite par lui Domec.

Le sieur Picot prétend d'abord n'être pas tenu de faire de discussion préalable , et ensuite il dit qu'il ne peut du moins être soumis à faire cette discussion qu'autant que le sieur Domec en avancerait les frais, conformément à l'art. 2170 du Code civil.

Le sieur Domec insiste , et maintient que, les titres des parties étant antérieurs au Code civil, l'art. 2170 de ce Code ne peut être appliqué.

Le tribunal d'Orthès, par un jugement du i4 fructidor an xii , ordonna, avant de faire droit sur l'action hypothécaire, que le sieur Picot discuterait préalablement les biens à lui indiqués appartenant à ses débiteurs , et subsidiairement ceux vendus par eux postérieurement à l'acquisition faite par le sieur Domec; et par un autre jugement du 10 fructidor an xii , faute à lui d'avoir exécuté celui du i4 fructidor an xiii, il le déclara non-reccvable dans ses conclusions, sans préjudice de ses droits et actions ultérieures.

Le sieur Picot porta l'appel de ce jugement devant la cour de Pau : il persista dans ses conclusions prises en première instance, et néanmoins il déclara qu'il ne refusait pas de discuter les biens vendus par ses débiteurs postérieurement à l'ac-

LA partie).

quisition faite par le sieur Domec ; mais que Domec devait avancer les frais de la discussion, aux termes du Code civil , qui a consacré les vrais principes.

La cour de Pau a , par son arrêt du 9 juillet 1807, confirmé purement et simplement les jugements du tribunal d'Orthès.

Les motifs de cet arrêt sont principalement que, suivant la novelle 4 > les créanciers ne peuvent poursuivre les tiers-détenteurs de leur hypothèque, qu'après la discussion de leurs débiteurs et de leurs cautions; que telle est et telle a toujours été la jurisprudence dans le Béarn ; que , suivant la même jurisprudence , le créancier doit faire les frais de la discussion préalable; que Picot a offert de discuter les biens vendus par ses débiteurs , pourvu que Domec fît l'avance des frais, conformément au Code civil; mais que le Code n'était pas applicable à l'espèce.

En étendant aux acquéreurs postérieurs l'obligation de les discuter préalablement, et en s'appuyant, pour charger Picot des frais de cette discussion , de son offre de la fiiire , pourvu que Domec en avançât les frais, l'arrêt de Pau a commis les contraventions qui ont nécessité l'arrêl suivant, qui est sous la date du 17 novembre 1819 :

« Oui le rapport de M. le conseiller Gandon , les observations des avocats des parties , ensemble les conclusions de M. l'avocat-général lourde, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

« Vu l'art. i356 du Code civil;

« Considérant que la novelle 4 n'impose point au créancier qui poursuit le tiers-détenteur de son hypothèque , l'obligation de discuter préalablement ceux qui ont acquis de son débiteur postérieurement à celui auquel le créancier s'est adressé ;

«Que si Picot a implicitement offert de discuter les acquéreurs postérieurs à Domec, il a ajouté la condition que Domec ferait l'avance des frais de cette discussion ;

«Que la cour de Pau n'a pu soumettre Picot à exécuter son offre et rejeter la condition à laquelle il l'avait subordonnée, sans violer les principes constants rappelés dans l'art. i356 du Code civil ;

« En sorte que l'arrêt attaqué renferme , sous ce rapport , une extension de la novelle 4 1 une contravention aux principes anciens et à lart. i356 du Code civil , et un excès de pouvoir :

« Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin do s'occuper du second moyen pris sur la loi du 1 1 brumaire an vu, hi cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Pau le 9 juillet 1807 , etc.

n Fait et jugé , etc. Section civile.»

Voici un autre arrêt, du i*"" décembre suivant qui, dans des circonstances bien plus fortes encore,

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