‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 170 sur 417 · ORDONNANCE DU ROL · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU ROL

LOUIS, PAR LA GRACE DE DiETJ , Roi DE

France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront salut :

Ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du i4 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux , la plénitude du droit de discipline qui, sous les rois nos prédécesseurs, élevait, au plus haut degré, l'honneur de cette profession et perpétuait dans son sein l'invariable tradition de ses préi'ogatives et de ses devoirs ;

Voulant d'ailleurs attacher à la juridiction que rOrdre doit exercer sur chacun de ses membres, une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le l'espect que l'expérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans celte carrière ;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux , ministre secrétaire-d'état au département de la justice.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

titre p remier.

Du tableau

Art. i*^^"^. Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l'art. 29 de la loi du i3 mars 1804(22 ventôse an xii) seront répartis en colonnes ou sections.

2° Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre; quatre, s'il en comprend moins de cent et plus de cinquante; trois, s'il en comprend moins de cin({uante et plus de trente-cinq; et àiiw\ seulement, s il en comprend moins de trentecinq et plus de vingt.

3" La répartition prescrite par les articles précédents sera faite par les anciens bâtonniers et le

conseil île discipline actuellement en exercice, réunis sur la convocation de nos procureurs-généraux pour les avocats exerçant près les cours royales, et de nos procureurs près les tribunaux de première instance pour les avocats exerçant dans ces tribunaux.

4. Cette répartition pourra être renouvellée, tous les tiois ans , s'il est ainsi ordonné par nos cours royales , sur la réquisition de nos procureursgénératxx ou sur la demande du conseil de discipline.

5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal , s'il n'exerce réellement près de ce tribunal ou de cette cour.

6. Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.

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