‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 171 sur 417 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Du conseil de discipline.

']. Le conseil de discipline sera composé : premièrement des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier; secondement , des deux plus anciens de chaque colonne, suivant l'ordre du tableau; troisièmement, d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis , et qui auront au moins dix aiLs d'exercice.

8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline , à la majorité absolue des suffrages.

Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire , sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux.

9. Le bâtonnier est chef de l'Ordre et préside le conseil de discipline.

10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseils de discipline seront remplies , savoir : s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siège la cour; dans les autres cas, par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

11. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l'article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnierj, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux premiers tiers du tableau, suivant l'ordre de leur inscription.

12. Les attributions du conseil de discipline consistent : i" à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'Ordre;. 2° à exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet Ordre rendent nécessaire; 3" àap-

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pliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les règlements.

1.3. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription au tableau , des avocats stagiaires , après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui , ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession , se présenteraient de nouveau pour le reprendre.

14. Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'Ordre des avocats.

Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires.

i5. Les conseils de discipline répriment d'office ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent , au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient î^^i délits ou des crimes.

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