Les peines de discipline sont
L'avertissement ;
La réprimande; L'intei-diction temporaire ; La radiation du tableau.
L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année.
19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée, sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine.
20. Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier.
21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation , sera transmise , dans les trois jours , au procureurgénéral , qui en assurera et en surveillera l'exécution.
22. Le procureur-général pourra , quand il le jugera nécessaire , requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.
23. Pourra également, le procureur-général, demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé 1 absolution de l'avocat inculpé.