Dans les cas d'interdiction à temps ou de
radiation, l'avocal condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.
25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseil de discipline, dans les cas prévus par l'article i5, appartient également à nos procureurs-généraux.
26. L'appel, soit du procureur-général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.
27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avril 18 10, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux.
28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu , pronocer une peine plus forte , quoique le procureur - général n'ait pas lui - même appelé.
29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction, sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie.