‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 174 sur 417 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Du stage.

30. La durée du stage sera de trois années. 3i. Le stage pourra être fait en diverses cours,

sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois.

Sa. Les conseil de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes , selon la date de leur admission.

34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause , qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assiduité sera délivre par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'art. 34, ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

3^. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission , se présenteront pour être admis dans l'Ordre des avocats, seront soumis au stage.

CAT

Page 1