TITRE IV
Dispositions générales.
38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces termes :
« Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir à la « charte constitutionnelle ; de ne rien dire ou « publier, comme défenseur ou conseil , de con- « traire aux lois, aux règlements, aux bonnes « mœurs, à la siireté de l'état et à la paix pu- « blique ; et de ne jamais m'écarter du respect dû « aux tribunaux et aux autorités publiques. »
39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos cour royales , pourront seuls plaider devant elles.
Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent, qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde-des-sceaux ministre secrétaire-d'état au département de la justice.
40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance , ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département.
4i. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé , ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse et d'empêchement par les cours d'assises , qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'art, i 8 ci-dessus.
42 La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire-général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué ; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.
43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger dans ses plaidoiries ou dans ses écrits , contre la religion , les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'art, 18; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s il y a lieu.
^/\. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'art. 9 de la loi du 20 avril 1810, et en conséquence de faire connaître, chaque année, à notre gartle-des-sceaux ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront /ait remarquer par leurs lumières , leurs talents et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.
45. Le décret du i4 décembre 1810 est abrogé. Les usases observés dans le barreau relativement