‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 176 sur 417 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Dispositions transitoires.

46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement à la publication de la présente ordonnance, selon les formes établies par le décret du i4 décembre 1810 , seront maintenus jusqu'à l'époque fixée par ce décret pour leur renouAcUement.

47. Les conseils de discipline mentionnés en l'article précédent se conformeront, dans l'exercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente oixionnance.

^^. jVotre garde-des-sceaux , ministre secrétaired'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries , le 20 novembre de l'an de grâce 1822, et de notre régne le 28^

AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION. C'est le titre donné aux avocats , dont la double fonction est àia fois , d'instruire , discuter et plaider les causes portées devant la cour de cassation, et de présenter exclusivement toutes les affaires contentieuses de l'ordre administratif, devant le conseil-d'état.

I. Avant 1790, les attributions dévolues aujourd'hui à la cour de cassation appartenaient à la section des conseils du roi , nommée conseil privé ou conseil des parties. Alors les affaires portées devant ce conseil, comme tribunal suprême, placé au sommet de la hiérarchie judiciaire et administrative, étaient présentées et instruites par des officiers exclusivement attachés aux conseils du roi. Leurs fonctions , remplies autrefois par des avocats au parlement, étaient spécialement déterminées par le règlement du 28 juin 1738.

En 1791 , les offices d'avocat aux conseils furent supprimés et l'on pourvut à leur liquidation par les lois des i4 avril, 7 mai et 21 septembre de la même année.

L'art. 93 de la loi du 27 ventôse an vu , établit près la cour de cassation des officiers chargés d'y remplir les fonctions que les avocats aux conseils exerçaient près le conseil privé, avant sa suppression.

Cesofficiersreçurent de l'arrêtédu gouvernement du 7 ventôse an 12, le droit de remplir exclusivement les fonctions de leur ministère près du conseil des prises ., dans toutes les affaires où les parties jugeraient à propos d'y fournir des mémoires ; le décret du 20 juin 1806 leur conféra le titre à^avocats.

Sur une ligne égale, mais distincte, l'article 33 du décret du 1 1 juin précédent avait établi des avocats près le conseil-d'état, avec le droit exclu- Tome /.

sif de signer les mémoires et requêtes des parties en matières conLentieuscs de toute nature.

L'ordonnance du 9 juin i8i4 «1 confirmé et étendu les attributions des avocats aux conseils , en leur conférant l'exercice de leur ministère devant les conseils de sa majesté.

Le 10 juillet suivant, une autie ordonnance lésa rendus à l'ancienne discipline fondée sur le règlement 1738.

La grande affinité des fonctions d'avocat aux conseils du roi et d'avocat à la cour de cassation , faisait désirer depuis long-temps leur réunion 5 elle fut annoncée et préparée par une ordonnance du i3 novembre i8i6 qui décida, que lorsque les doubles fonctions d'avocat aux conseils et d'avocat en cassation se trouvaient réunies sur la même tête, elles ne pourraient plus désormais être séparées.

Enfin , cette réunion a été définitivement consacrée par l'ordonnance royale du 10 septembre 1817, dont les trois premiers articles sont ainsi conçus :

« Art. i*^' L'ordre des avocats à nos conseils et le collège des avocats à la cour de cassation , sont réunis sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et h la cour de cassation.

« Art. 2. Les fonctions seront désormais indivisibles.

« Art. 3. Le nombre des titulaires est irrévocablement maintenu à soixante «.

Cette ordonnance royale, depuis long-temps réclamée par l'intérêt public, donne aux deux collèges réunis des attributions et une existence nouvelle.

Le conseil-d'état étant placé au sommet de la hiérarchie administrative , comme la cour de cassation au sommet de la hiérarchie judiciaire, il semblait naturel que les mêmes hommes fussent appelés cà présenter et à instruire les affaires portées devant ces deux juridictions suprêmes ; c'était donner au public une nouvelle assurance qu'ils pourraient concourir plus efficacement encore à éclairer la justice des magistrats. En effet , comme l'a dit un de nos honorables collègues du comité du contentieux du conseil-d'état, (i) « l'institution des avocats aux conseils a toujours eu pour bixt d'écarter de la postulation cette foule d'agens obscurs qui entreprennent toutes les affaires à forfait, au rabais et à toutes conditions. ■» Or, le moyen le plus sûr de l'atteindre , était d'offrir à la confiance des parties , des hommes qui, par leur titre d'avocats , la considération publique dont ils jouissent, la suiveillance d'un conseil de discipline, leur cautionnement et la valeur élevée de leurs charges, donnent des gages certains de leur savoir , de leur délicatesse et de leur solvabilité.

Ainsi , rendre désormais indivisibles les fonctions d'avocat aux conseils et à la cour de cassation,

( I ) M. le baron Cormenin , dans ses Questions de droit administratif.

sgo AVOUÉS

déterminer irrévocablement leur nombre, leur donner la dénomination convenable, et les rattacher ainsi à l'ordre général des avocats auquel ils appartiennent , était une mesure nécessaire à l'amélioration et au maintien de leur discipline. Sans doute, avant leur réunion, ils offraient déjà les garanties désirables; mais la bonté et la sagesse royale les ont investis, par l'ordonnance de réunion , d'une considération toute particulière.

« Le monarque à qui aucune vue sage ou heureuse de gouvernement ou d'administration ne peut échapper ( disait le premier président de la cour de cassation , à l'audience de réception des nouveaux avocats, ) le monarque a senti l'affinité naturelle de ministère et d'obligations qui se trouvaient entre ceux à qui il avait confié la défense des citoyens près de son trône et ceux qui en étaient chai'gés près la plus éminente de toutes ses cours, et il a voulu que des fonctions qui se ressemblaient, pour ainsi dire, fussent exercées exclusil'enient par les mêmes hommes : il les a donc réunis; mais, en les réunissant, sa bonté a encore élevé leur ministère ; elle l'a étendu, ellel'a ennobli, elle l'a décoré d'une dénomination qui y attache encore plus d'éclat , et pour qu'ils ne devinssent pas étrangers à son auguste protection , elle s'est réservée sur eux une portion de juridiction , en quelque sorte tutélaire, dont ils sentiront facilement tout le prix.»

II. Les avocats exercent un double ministère, et pour être nommés , ils doivent remplir les conditions prescrites. Ainsi , ils doivent avoir été reçus avocats, et se trouver sur le tableau au moins depuis deux années. Ils doivent être âgés de 2j ans accomplis. 11 n'est plus accordé maintenant de dispenses d'âge, d après les dernières instructions ministérielles. ( Voy. Avocats et ai^ouès.)

Ils sont nommés par le roi sur la présentation de la cour de cassation au garde des sceaux , ministre do la justice. ( Art. pS de la loi du 27 ventôse an 8, et 34 du décret du 1 1 juin 1806. ) Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment entre les mains du garde des sceaux, ainsi que devant la cour de cassation.

III. On peut voir à Van'icle conseil-d'étaty n° 10 et suivants , comment ces avocats exercent leur ministère près les conseils du roi.

Et à l'art, cassation {couv de), sections 4 et 5 , dans quel délai et comment doit être formé le pourvoi en cassation; quels sont ses effets, ainsi que ceux de l'arrêt d'admission , de rejet et de cassation.

IV. Comme appartenant à l'ordre d(^s avocats proprement dit, les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation exercent librement leur ministère pour la d<;fense de la justice et de la vérité. Ils ne doivent se charger daucune affaire qu'ils ne croient pas juste et équitable dans leurs àme et conscience. Leur serment, la tlélicatesse et le désintéressement qui furent toujours le caractère distinctif de l'avocat digne de ce litre, les y

obligent également (L. i4, § i, Cod.de judice). Mais comme officiers ministériels, les avocats aux conseils ne jouissent pas toujours d'une semblable indépendance ; leur ministère devient quelquefois obligé, puisque autrement il pourrait dépendre d'eux de fermer aux parties l'accès des conseils de sa majesté, et de la cour de cassation.

Toutefois ce ministère nécessaire n'est pas alors forcé en ce sens que la délicatesse de leur profession ne leur donne pas la faculté de refuser de se charger des affaires injustes et contraires aux lois ; mais il l'est sous ce rapport que s'ils sont nommés d'office par le garde des sceaux, pour les affaires de la compétence des conseils du roi, et par la cour de cassation, pour celles de la compétence de de cette cour, ils sont alors obligés de prêter leur ministère.

V. 11 y a, sur la discipline intérieure de l'ordre des avocats aux conseils et à la cour de cassation , un conseil de discipline composé d'un président et de neuf membres. Le président est nommé par le garde des sceaux sur la présentation de trois candidats élus par l'assemblée générale (Art. 7 et 8 de l'ordonnance royale du 10 septembre 1817.). Le c:onseil prononce définitivement lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure ; il émet seulement un avis dans tous les autres cas. Cet avis est soumis à l'homologation du garde des sceaux, quand les faits ont rapport aux fonctions d'avocat aux conseils, et à l'homologation de la cour , lorsqu'il s'agit des faits relatifs aux fonctions d avocats près la cour de cassation.

Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel {Ibid , art. 12.).

D'après ce principe, les avocats à la cour de cassation , poursuivis pour raison de faits de leur charge, ne sont justiciables que de la cour près de laquelle ils exercent leurs fonctions; et c'est en effet ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, statuant en règlement de juges , du 1 5 juillet 1812, au rapport de M. Brillat-de-Savarin. (Sirey, i8i3, p. 4ï9-)-

Ils sont justiciables du consell-d'état pour les poursuites qui seraient dirigées contr'eux en qualité d'avocats aux conseils, et notamment dans les cas prévus par les articles 22 , 36 et 49 du décret du 22 juillet 1806.

VI. De même que tous les officiers ministériels, ces avocats ont droit de présenter des successeurs à l'agrément de sa majesté , pourvu qu'ils aient les qualités requises. Ce droit appartient aussi à leurs héritiers ou ayant-cause.

Mais il n'a pas lieu pour les titulaires destitués (art. 91 de la loi du 28 avril i8i6). (Voy. Officier ministériel. )

AVOCAT-GÉNÉRAL. Voy. Ministère public.

AVOUÉS. Ce sont des officiers ministériels

établis près de chaque tribunal de première instance et de chaque cour royale, qui ont le droit e.rc/usif d'y postuler et d'y prendre des conclusions. (Loi du 27 ventôse an viii, art. 93 et 94.)

Il y en avait aussi près la cour de cassation et les conseils du roi; mais ils ont reçu le titre d'avocats, par le décret du iS juin 1806, et par l'ordonnance du roidu loseptembre 1817. On ne dira pas autre chose ici de ces avocats. Voyez ce qui les concerne aux articles Avocat aux conseils du roi et a la cour de cassation. Conseil-d'état, Cassation {Cour de).

I. La nécessité d'instruire les affaires et de les présenter pour être jugées, suivant les formes prescrites par les loij, a depuis long-temps fait établir des officiers qui ont été chargés de ces fonctions. Les recherches sur leur origine seraient plus curieuses qu'utiles. 11 suffit de savoir que jusqu'à la révolution , les officiers que l'on nomme maintenant avoués étaient appelés procureurs. Ce changement a été opéré par l'article 3 de la loi du 29 janvier — 20 mars 1791.

La loi du 3 brumaire an 2, qui établit une nouvelle forme pour l'instruction des affaires , supprima « les fonctions d'avoués , sauf aux parties à se faire représenter par de simples fondés de pouvoirs, qui ne pourraient former aucune répétition pour leurs soins et salaires contre les citoyens dont ils auraient accepté la confiance. » (Art. 12.)

Cet état de choses a duré jusqu'à la loi du 27 ventôse an viii, qui, en organisant les tribunaux sur de nouvelles bases , a rétabli les fonctions d'avoués telles qu'elles existent maintenant.

IL Pour être avoué, il faut être âgé de vingt-cinq ans , avoir suivi le cours de législation criminelle et de procédure, tant civile que criminelle, dans une école de droit; avoir subi un examen devant les professeurs, et en rapporter une attestation visée d'un inspecteur général. 11 faut, de plus, justifier de cinq années de cléricature chez un avoué pour être nommé avoué près d'une cour royale. (Loi du 22 ventôse an xii, art 26; et décret du èjuillet 1810, art ii5.)

Jusque vers 18 18, des dispenses d'âge ont quelquefois été accordées : maintenant on n'en accorde plus ; les instructions ministérielles sont très-précises sur ce point.

III. Les avoués sont nommés par le roi, sur la présenta lion de la cour ou du tribunal près duquel ils doivent exercer leur ministère. (Loi du 27 ventôse an viii, art 95.)

D'après les dernières instructions ministérielles, aucune nomination n'est faite sur l'indication des tribunaux de première instance, qu'autant que la présentation est transmise par l'intermédiaire du procureur-général près la cour royale, qui donne au garde-des-sceaux son avis particulier sur le candidat présenté.

Gomme il n'existe près de chaque tribunal

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