‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 178 sur 417 · AVOUÉS · texte numérisé non relu

AVOUÉS

prendre des conclusions dans les tribunaux près desquels ils sont établis, les avoués ont encore celui d'exercer leur ministère près des tribunaux criminels pour les parties qui prennent des conclusions à fins civiles.

Ceux immatriculés près des cours royales exercent exclusivement près la cour d'assises dans le lieu où ils sont établis.

Dans les lieux oii il n'y a point de cour royale, les avoués immatriculés au tribunal de première instance exercent leur ministère près la cour d'assises, qui tient ses séances au chef-lieu de ce tribunal. (Loi du 29 pluviôse an ix j — art. 112 et 1 1 3 du décret du 6 juillet 1 8 1 o. )

Ce sont aussi les avoués de première instance qui ont droit de conclure devant le tribunal correctionnel de leur domicile.

VII « Tous les avoués (porte l'art. i5i du tarif du 16 février 1807), seront tenus d'avoir un registre qui sera coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils seront attachés , ou par un des juges du siège, qui sera par lui commis , sur lequel registre ils inscriront eux-mêmes , par ordre de date, et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront de leurs parties. Ils représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis , et qu ils formeront des demandes en condamnation de frais; et faute de représentation ou de tenue régulière , ils seront déclarés nonrecevables dans leurs demandes.

Le germe de cette règle se trouve dans l'art. 44 de l'ordonnance de Charles VII, du mois d'avril 1453. « Et pour ce que souvenles fois advient (y est-il tlit) que , après le trépassement des procureurs , les héritiers demandent grandes taxes et salaires, et ainsi demandent souvent ce qui a été payé auxdits procureurs ; voulons et ordonnons que lesdits procureurs fassent dorénavant registre de ce qu'ils auront et recevront des parties, et ne soient reçus à faire mesmement de paravant un an ou deux, sans grande et évidente cause ou présomption. »

Ces justes motifs sont ceux de l'art i5i du tarif. Mais il est à regretter qu'en nombre de tribunaux, on n'ait pas assez exactement tenu la main à son exécution. Ce relâchement doit cesser à l'avenir, car des instructions récentes de sa grandeur le garde-des-sceaux en ont prescrit l'observation.

VIII Quand et comment l'avoué peut-il demander la distraction des dépens à son profit?

Quel est l'effet de la distraction lorsqu'elle est accordée i' Voy. Jugement , sect. i , §. 11 n^ xvm.

Quand peut- on opposer la prescription aux avoués pour le paiement de leurs frais et salaires ?

Voy. Prescription, sect, m, § m, n"' i et iv.

La courte prescription de deux et de cinq ans, établie par l'art. 2273 du Code civil contre l'action des avoués en paiement de leurs frais et salaires s'appliquc-t-ellc à la demande en restitution

d'un dépôt fait, par un avoué, des dossiers concernant les affaires dans lesquelles il a occupé, encore bien que ces dossiei's aient été remis par les dépositaires aux clients qu'ils concernaient.»'

La cour de cassation , par arrêt du 26 juillet 1820, au rapport de M. Carnot, a décidé que dans ce cas l'action dure trente ans, et que le dépôt doit être restitué avant tout, sauf à examiner ensuite s'il y aura prescription contre l'action de l'avoué en paiement de ses frais. (Bulletin civil , page 257. )

IX. Lorsqu'un avoué a fait des avances pour son client, soit comme negotiorum gestor ^ soit comme mandataire ordinaire , il a droit au remboursement du principal avec intérêts a partir du jour des avances constatées ( Code civ., art. 2001 )

A-t-il de même droit aux intérêts de ses frais, et salaires , avant d'en avoir formé la demande en justice?

Voici un arrêt qui juge que non.

Après avoir occupé dans plusieurs procès pour le sieur Wuilley , le sieur Balland , avoué près la cour royale de Besancon , a réclamé le paiement de ses avances, qui se composaient i" de frais de procédure par lui payés et de salaires à lui dus en sa qualité d'officier ministériel ; 2" de sommes par lui payées, en qualité de negotiorum gestor du sieur Wuilley , notamment des sommes que ledit Wuilley avait été condamné à payer à ses adversaires, à titre de dommages intérêts , et que Balland avaic effectivement payées à la décharge de son client.

Les parties étalent d'accord sur le montant de ces sommes, mais Balland réclamait les intérêts, à compter du jour où chaque paiement avait été effectué, suivant l'art. 2001 du Code civil. Et Wuilley soutenait, au contraire, que les intérêts n'étaient dus qu'à partir du jour de la demande, conformément a l'art. n53 du même Code.

Par arrêt de la cour royale de Besançon, du 29 juillet i8i6, Wuilley a été condamné à payer à Balland la somme de 2,209 fr. 27 cent. , pour reliquat de compte, avec les intérêts^ à dater des derniers errements de chaque procès.

Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 1 1 53 du Code civil.

Et par arrêt contradictoire du 23 mars 18 19, au rapport de M. Zangiacomi :

« Considérant qu'il résulte des renseignements donnés par les parties, que les sommes adjugées à Balland se composent, i" de dépens proprement dits , c'est-à-dire , d'avances , de frais de procédure , salaires et vacations dus à Balland, en sa qualité du procurât or ad lites , pour l'instruction des procès dont il était chargé; 2" d'avances, qu'il a faites, comme negotiorum gestor , dans l'inléi-êt de son client, telles que le paiemcMit de dommages et intérêts auxquels ce dernier avait été condamné envers ses parties adverses, etc. ;

« Que, si, relativement à ces dernières sommes

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