‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 179 sur 417 · AYANTS · texte numérisé non relu

AYANTS

atljugées à Balland, on a pu et dû appliquer la disposition de l'art. 2001 du Code civil, portant « I intérêt des avances faites par le mandataire est « dû par le mandant, à dater du jour des avances " constatées » , il n'en est pas de même relativement aux autres sommes allouées à titre de dépens ; I

« Que l'obligation où est le client d'acquitter cette dette à son avoué , rentre dans la classe des obligations énoncées dans lart. 11 53 du Code civil, qui porte : « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution , ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. — Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit » j

«Considérant qu'il n'existe aucune loi qui fasse courir de plein droit les intérêts des sommes duej à un avoué, en sa qualité d'avoué , pour avances], frais de procédure, salaires et vacations, i^elatifs à l'instruction des affaires dont il est chargé;

« Par conséquent, que les intérêts de ces sommes ne courent que du jour de la demande ;

« Et, par conséquent, que l'arrêt attaqué qui les a adjugés à l'avoué Balland, à dater d'une époque antérieure à la demande, a contrevenu à l'art. 1 153 du Code civil.

« La cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Besançon, le 29 juillet 1816', etc.

«Fait et jugé, etc. Section civile. «

X. Les procédures et actes nuls ou frustratoires, et les actes qui donnent lieu à une condamnation d'amende, sont à la charge des avoués qui les ont faits, lesquels, suivant l'exigeance des cas, sont en outre passibles des dommages intérêts, et peuvent même être suspendus de leurs fonctions. ( Code de proc. io3i. ) Voyez Nullité, § v,n'^vi.

Les avoués peuvent aussi être désavoués , lorsque, sans un pouvoir spécial de leurs clients, ils ont fait, donné ou accepté des offres, aveux ou consentement ( Code de proc, art. 352.)

Sur la forme et les effets du désaveu , voyez l'article Désaveu.

XL L'arrêté du gouvernement du i3 frimaire an 9 , établit près de chaque cour royale et de chaque tribunal depremière instance,une chambre des avoués pour leur discipline intérieure.

Cette chambre, dont les membres sont pris parmi les avoués et nommés par eux à certaines époques ( voyez le décret du 17 juillet 1806 ) , prononce par voie de décision, lorsqu'il s'agit de

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police et de dicipline intérieure, et par forme de simple avis dans les auti'es cas.

Outre la surveillance de leur chambre, les avoués sont soumis à celle de la cour ou du tribunal près duquel ils exercent leur ministère , qui peut, suivant la gravité des circonstances, les punir par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses dericidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps. L'impression et même l'affiche des jugements à leurs frais peuvent aussi être ordonnées, et leur destitution peut être provoquée, s'il y a lieu. ( Art. 102 du décret du 3o mars 1808. )

Ces mesures de discipline peuvent être prises sur la plainte des particuliers, ou sur le réquisitoire du ministère public, et arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu • inculpé. Elles ne sont point sujettes à l'appel ni au recours en cassation , sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement ( iùid.., art. io3.)

Les fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à l'audience, y sont punies par l'autorité qui siège, quand même l'audience serait tenue par un seul magistrat. ( Jl>id. )

Un avoué peut-il, par voie de discipline ^ et incidemment à un procès où il ne figure pas en cette qualité, être puni par un tribunal autre que celui auquel il est attaché par ses fonctions permanentes.''

La cour de cassation a décidé que non , par un arrêt du 3 novembre 1820, rapporté à l'article Discipline , n° iv.

AYANTS-CAUSE. Sont de deux sortes : ils représentent leur auteur à titre universel, ou à titre singulier. Ceux qui le représentent à titre universel , sont ses héritiers. Ils sont tenus de remplir toutes ses obligations personnelles ; ce qui est vrai par rapport à lui , l'est également par rapport à eux; leur intérêt est absolument le même.

Ceux qui le représentent à titre singulier, comme les acquéreurs, les créanciers, les donataires, ne sont point tenus de ses obligations personnelles; leur intérêt est distinct et séparé, ils peuvent donc ne pas reconnaître ce qu il aurait fait au préjudice de leurs droits.

Voy. Acte sous seing privé, sect. i , §iv, n° 2.

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