‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 180 sur 417 · BAIL A COMPTANT · texte numérisé non relu

BAIL A COMPTANT

BACS ET BATEAUX (i). Les bacs et bateaux de passage établis sur les fleuves et rivières ou canaux navigables pour faciliter les communications, à défaut de ponts, sont assujétis à une règle uniforme par une loi du s.6 novembre 1798 ( 6 frimaire an vu ) , relative au régime , à la police et à l'administration desdits bacs et bateaux.

Par Tart. i" de cette loi , toutes les dispositions des lois du 20 août 1792 sur les bacs et bateaux, et du 23 thermidor an m sur les droits à y percevoir, ont été abrogées, ainsi que toutes autres lois , tous usages , concordats, engagements, droits communs et franchises qui pourraient y être relatifs ou en dépendi'e.

Les articles 2, 3, 4i 5, 6 et 7 indiquent les formalités à remplir par les propriétaires et détenteurs des bacs et par la régie de l'enregistrement, pour déterminer la valeur des anciens bacs et en prendre possession au nom du gouvernement.

Les articles 8 et 9 exceptent de cette disposition les bacs ou bateaux non-employés à un usage commun, les barques, batelets et bateaux servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande, montante et descendante, sous la condition de ne pouvoir établir de passages à heure ni lieu fixes.

Une régie provisoire a été établie par les articles suivants, qui composent le second paragraphe. Dans le troisième paragraphe, on indique les opérations préliminaires à la mise en ferme. Le quatrième a pour objet les adjudications et fermes. Le cinquième traite de la police. Le sixième est relatif à l'acquit des droits de bacs et aux exceptions. Le septième comprend les dispositions pénales. Le huitième détermine la comptabilité et la destination des produits; enfin, le neuvième contient des dispositions générales dans lesquelles on remarque une mesure d'exception pour le département de la Seine, où la loi du 16 brumaire an v sur les bars, bateaux et batelets continuera d'être exécutée, sauf a subsistuer aux anciennes dispositions pénales celles qui sont énoncées dans la nouvelle loi.

Un arrêté du gouvernement, du 29 août i8o3 (il fructidor an xi), a fixé le tarif des droits à percevoir sur les bacs, passe-cheval et bateaux de passage établis dans létendue du département de la Seine.

(i) Lf-t article aj)j)aiiifnt à M. 'l'ail)i'- tic Vaiixclair, maître «1rs I «quêtes, inspcctcur-gcncral des pouls et chaussées.

Un autre arrêté du 28 avril i8o4 ( 8 floréal an XII ), porte que la pei'ception des droits de bacs et passages d'eau dont les tarifs ont été arrêtés ou le seront à l'avenir par le gouvernement, sera affermée à l'enchère publique , à la diligence des préfets, et que les produits seront, jusqu'à due concurrence, spécialement employés 1° au rem!)oursement des anciens propriétaires dépossédés de leurs bacs, en exécution de la loi du 6 frimaire an vu, 2° aux travaux, entretiens et réparations des passages d'eau.

Sont dispensés du paiement des droits compris aux tarifs, les juges, les juges de paix, officiers du ministère public, administrateurs ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives; les cavaliers et officiers de gendarmerie , les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement. (Art. 5o de la loi du 6 frimaire an vu.)

Mais ce sont des exceptions qui ne doivent pas être étendues d'un cas à l'autre. Ainsi les entrepreneurs d'ouvrages et fournitures faits pour le compte de l'état, et ceux des charrois à la suite des troupes, ne sont point dispensés du paiement des droits. [ lùid., art. 49-)

Maintenant, toutes les charges relatives à la construction, entretien et réparation des bacs et bateaux, cales et rampes d'abordage, et autres travaux accessoires, sont supportés par la direction générale des ponts et chaussées. Tous les produits sont perçus par la régie des contributions indirectes.

Voy. Contributions directes, sect. i, § 2 , n° viii.

BAGUES ET JOYAUX. Don de noces ou de survie que le mari faisait à. sa femme dans les pays de droit écrit.

Ce nom peut encore être donné au don que ferait un époux; mais les règles en sont les mêmes que celles des autres donations.

Voyez Donation entre-vifs.

BAIL. Il y a différentes espèces de baux. — On appelle ùail a loyer le louage des maisons et cehii des meubles; — bail à ferme., celui des héritages ruraux; — bail a cheptel , celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. (Code civ., art. 171 1.)

\ oyez Louage .^ Cheptel, Domaine Congéable.

BAIL A COMPTANT. Ces mois signifient bail de vignes à portion de fruits. Ce genre de tenure

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