‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 181 sur 417 · BAN · texte numérisé non relu

BAN

est particulièrement usité clans le département de j vie du locataire ou fermier, ou pour le temps de

la Loire-Inférieure.

On avait élevé la question de savoir si les preneurs de baux à comptant pouvaient racheter leurs redevances à l'instar des rentes foncières, ou si ces redevances devaient être considérées comme seigneuriales et féodales, et dès lors supprimées sans indemnité.

Mais le conseil-d'état, par un avis du 4 thermidor an VIII, inséré au Bulletin des lois, «considérant que les preneurs de baux à comptant, ou baux de vigne à portion de fruits, ne possédant qu'au même titre et de la même manière que les fermiers ordinaires, sauf la durée de la

jouissance » a déclaré qu'on doit maintenir

ou conserver, dans la main des bailleurs ou de leurs héritiers ou représentants, la propriété des biens concédés sous le titre de bail à comptant dans le département de la Loire-Inférieure; et que la portion de fruits, que s'y sont réservée les bailleurs, doit leur être payée sans difficulté, par les preneurs, lesquels ne peuvent forcer les bailleurs d en recevoir le rachat.

Du principe consacré par le considérant de cet avis, il résulte que, pour les cas non-prévus, le bail à comptant est assujéti aux règles particulières aux baux à ferme. Voy. Louage.

BAIL A LONGUES ANNÉES. C'est celui qui excède le terme de neuf ans. Tout espace de temps qui embrasse au moins dix années, est compris en droit sous la dénomination de longum tempus.

Le bail à longues années est de la même nature qu'un bail ordinaire et soumis aux mêmes règles, à sa durée près qui est réglée par la convention.

BAIL A VIE. C'est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble en cède la jouissance moyennant un prix annuel pendant la vie du preneur.

Le bail et la vente à vie diffèrent en ce que l'un est fait moyennant une redevance annuelle, et l'autre pour un prix fixe qui est acquis au vendeur dès que le contrat est consenti.

La vente à vie constitue celle d'un véritable usufruit.

Mais en est-il de même du bail à vie .'' Cette question est importante, car les droits et les obligations du preneur et de l'usufruitier sont différents. (Voy. Louage et Usufruit.)

Les anciens auteurs penchent , en général , pour l'affirmative. Mais Pothier n'a pas absolument adopté leur opinion. « Quoique les baux à vie (dit -il, Traité du contrat de louage^ n" 27.) soient présumés tenir plutôt de la nature des baux à rente , que des simples baux à loyer ou à ferme, et renfermer une constitution d'usufruit; néanmoins on peut faire aussi de simples baux îx

celle du bailleur.

Cette opinion nous paraît très-sage. Comme ce n'est point par les dénominations employées aux contrats , mais uniquement par leur propre substance que l'on détermine leur caractère, il faut examiner si le bail à vie renferme les caractères de l'usufruit ou du louage ; et l'on voit de suite que cela dépend des conventions des parties dans chaque contrat.

Si donc il est évident que par le bail à vie les parties n'ont entendu que faire un contrat de louage , ce serait violer la loi qu'ils se sont faite, que de décider que le bail à vie renferme absolument et nécessairement une constitution d'usufruit.

Mais s'il reste du doute sur la nature du contrat, il paraît qu'il faut décider que c'est un usufruit.

BAINS PUBLICS SUB BATEAUX. Voy. Bacs et Bateaux, et Contributions directes, sect. 1*^", § 2 , n° VIII.

BALISES. On appelle ainsi les signaux mis en mer pour avertir les navigateurs qu'ils courraient des dangei's en passant aux endroits signalés.

Voy. Phares.

BALIVAGE. C'est le martelage de réserve qui se fait sur les baliveaux à conserver dans une coupe.

Voy. Bois, sect. i", § i*'", n" m.

loyer ou à ferme d'héritages, pour le temps de la (maintenant du sons-préfet)

BAN. C'est l'annonce publique de quelque chose.

Dans certaines parties de la France , avant la révolution , les prairies ne pouvaient être fauchées et les moissons faites , qu'au moment du ban de fauchaison et du ban de moisson.

Ces usages ont été abolis par la loi du 28 septembre et 6 octobre 1791, sur la police rurale, qui porte, tit. i, sect. 5, art. 2, que « chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque

nature qu'elle soit au moment qui lui combien-

dra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. »

Le ban de vendange a aussi été aboli dans toute la France , considéré comme droit seigneurial.

™ Cependant ( porte le même article), dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil-général de la commune ( aujotud'hui par le maire), mais seulement pour les vignes non-closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre le règlement, seront portées au directoire du département (aujourd'hui au préfet), qui y statuera sur l'avis du directoire du district

aqG BANALITÉ.

L'art. i^S, n" i, tl" Code pénal, punit d'une! tûmes, qui n étaient qu au nombre de onze, quiunende de 6 à. lo fr., ceux qui auront contrevenu I conque habitait une seigneurie, devenait, par cela

seul , bannier du seigneur.

Les banalités conventionnelles se partageaient en deux classes : la première se composait de celles qui appartenaient à des seigneurs sur leurs vas-

aux bans de vendantes ou autres bans autorisés par les règlements. Ainsi , nul doute que quand il y a des règlements de l'autorité municipale sur les bans autorisés par les lois, les tribunaux ne soient obligés d'appliquer la peine établie par le Code pénal.

Mais si l'arrêté de l'administration porte des peines différentes de celle de la loi, que doivent faire les tribunaux "^

Voy. Tribunal correctionnel , n" viii.

Si le règlement du maire n'a pas été approuvé par le préfet , est-il obligatoire ?

L'affirmative est incontestable. Le maire disposant dans la sphère de ses attributions, use d'un ^ xlroit qui lui est propre, et agit en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré par la loi. Ainsi l'approbation du préfet n'ajoute rien à l'autorité de l'arrêté du pouvoir municipal ; elle est sans motif et sans objel.

Il y a mieux ; cette approbation est sujette à un inconvénient. Lorsque l'arrêté froisse des intérêts privés, le préfet n'en est sûrement pas moins disposé à écouter avec impartialité les réclamations qui lui sont adressées, il est pourtant vrai qu'on peut dire, jusqu'à un certain point, qu'il a ouvert son opinion sur l'affaire qu'il doit juger. Et cette circonstance n'eût-elle d'autre effet que d'affaiblir la confiance que ses administrés doivent avoir dans sa justice, ce serait toujours un inconvénient réel.

Il en est sans doute autrement lorsqu'une loi spéciale déclare que le règlement ne peut recevoir son exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité supérieure. L'art. 2 de la loi du 29 floréal an x et l'arrêté du 2 nivôse an xii , en offrent un exemple. Arrêt de cassation du i5 mars 1822, au rapport de M. Buschop. (Bulletin crim., — Sirey, 1822, page 2i3. )

BANS DE MARIAGE. C'est le nom que l'on donnait dans l'ancienne législation à ce que le Code civil ^)\)e\\e publication de mariage.

Voyez Mariage.

BAIf ALITÉ. On entendait par ce mot, sous l'ancienne législation, le droit qu'avait le seigneur de fief d'assujettir ses vassaux à moudre à son moulin, à cuir à son four, à pressurer à son pressoir, etc, moyennant certains dioits qu'ils lui payaient.

Il désignait aussi un droit analogue, stipulé entre un particulier et une commune et les habitans d'une certaine contré'j.

De là, deux sortes de banalités; les unes légales, les auties convenllonnciles.

On appelait banalité légale celle que les seigneurs avaient le droit d'imposer sans titre, et par la seule autorité de la coutume. Dans ces cou-

saux et censitaires : on les désignait sous le nom de banalités seigneuriales. Dans l'autre classe se plaçaient toutes celles qui appartenaient à des communes ou à des particuliers non seigneurs.

Les banalités seigneuriales, rappelées dans tous les titres de la seigneurie , et par ce motif, confondues avec les droits féodaux, ont péri comme eux dans le naufrage de la féodalité. « Tous les droits de banalité de fours ( porte l'art. 28 du titre 2 de la loi du i5 mars 1790), moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, verrats , forges, et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires , ainsi que les droits de verte-moûte et de vent, le droit prohibitif de la quête-mouture ou classe de meuniers, soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre, acquis par prescription , ou confirmés par des jugements , sont abolis sans indemnité , sous les seules exceptions ciaprès. »

Ces exceptions étaient énoncées dans l'article suivant, ainsi conçu:

'< Sont et demeurent exceptées de la suppression ci-dessus, et seront rachetables :

« i" Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention entre une commu^ nauté et un particulier non seigneur ;

« 2° Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitants et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours et autres objets banaux;

« 3" Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté d'habitants, de droit d'usage dans ses bois ou prés , ou de communes en pror priéié. »

Mais les deuxième et troisième exception qu'offre cet article ont été restreintes par l'art. 5 de la loi du 25 aoi'it 1792, au cas où il serait justifié que les banalités avaient pour cause une concession primitive de fonds « laquelle cause ne pourrait tkre établie qu'autant qu'elle se trouverait clairement énoncée dans lacté primordial d'inféodation, d'acccnsement ou de bail à cens, qui devrait être rapporté. »

L'art. I de la loi du 17 juillet 1793 a même été plus loin : il a supprimé sans indemnité tous droits féodaux , censuels fixes et casucls , même ' ceux conservés par le décret du 2 5 août 1792; et par là sont abrogées les deuxième et troisième (ixccptions.

Mais la première subsiste encore, et c'est ce

qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 7 frimaire an xiii , dont voici les motifs :

« Vu la loi du i5 mars 1790, tit. 11 , art. 24, et 1 art. 5 de celle du aj août 1792; et attendu qu'après avoir supprimé sans indemnité, par son art. 3.3 toutes les banalités, la première de ces lois a déclaré rachetables celles établies par une convention entre une commune et un particulier non seigneur; et que si l'art. 5 de celle du 25 août 1792 paraît supprimer sans indemnité toutes les banalités déclarées rachetables par l'art. 24 ci-dessus cité , il est évident que cet art. 5 n'a réellement entendu supprinier de ces banalités que celles seigneuriales, dont parlent les numéros 2 et 3 de l'art. 24, et non celles du numéro I, fondées sur une convention entre un particulier non seigneur et une commune, puisque cet art. 5 ne prononce de suppression sans indemnité que d'objets vraiment seigneuriaux; attendu que celui que représente Bachelu , et qui a traité en 1598 avec la commune de Fresnes , n'était point seigneur, et que la banalité consentie à cette époque de iSgS , est le résultat d'une convention entre un particulier non seigneur et cette commune ; d'où il suit que la décision attaquée a violé la disposition du n°i de l'art. 24 du tit. 2 de la loi du i5 mars 1790, et faussement appliqué celle de l'art. 5 de la loi du 25 août 1792, en ne condamnant pas cette commune, suivant ses offres, au rachat de la banalité dont il s'agit, et en tenant cette banalité pour supprimée sans indemnité , comme si elle était seigneuriale , quoiqu'elle ne le tût évidemment pas : Par ces motifis, la cour casse, »

Même décision dans un avis du conseil d'état du 3 juillet 1808, qui déclare « que, par l'avis du conseil d'état du 11 brumaire anxiv, il n'a point été entendu que les banalités conventionnelles, déclarées rachetables par la loi du 28 août 1792 ne pussent être rétablies par transaction ou par jugement des tribunaux, mais que les communes ne peuvent à présent, par aucune stipulation , établir de banalités nouvelles, ni convertir en banalités conventionnelles des banalités supprimées comme féodales. »

Ainsi , les banalités purement conventionnelles , dans l'établissement desquelles la liberté des parties contractantes étant garantie par leur indépendance réciproque, on ne pourrait supposer ni séduction , ni violence, ni abus de la puissance féodale, n'ont pas été atteintes parles lois abolitives de la féodalité, et subsistent encore.

Quoique les banalités conservées soient aujourd'hui peu nombreuses , il en existe pourtant encore qui appartiennent soit à des communes, soit à des particuliers. Il peut donc être utile encore de rappeler quelques principes généraux.

Les banalités ne sont point des servitudes personnelles, comme l'avaient pensé quelques auteurs. Cest un de ces contrats qu'on appelle en

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