BA^^NIS
droit, do ou facio nt facias. Non est servitiis (dit Dumoulin), de dniduo etindividuo^ part 3, n" 269)... , sed obligatio personalis..,. quanivis doctores vocent servitutein , iino abusive loquuntur.
D'après sa nature, une pareille obligation ne peut s'établir sans titre et par la seule possession, quelque longue qu'elle soit. Et si pcr mille annos laissent y non possent compelli^ disent les anciens auteurs. C'était l'ancienne jurisprudence, et nul doute qu'aujourdhui elle ne doive être suivie.
Il n'en est pas de l'affranchissement de cette espèce d'obligation comme de sou établissement : quiconque est assujéti à une banalité peut en prescrire la libération , suivant cette grande maxime que tout ce qui tombe en convention tombe en prescription . .
Cependant il y a une distinction importante à faire. Tout le temps que la généralité des banniers sert la banalité, la possession de quelques individus de moudre, cuire, pressurer à des moulins, fours, pressoirs étrangers n est comptée pour rien ; le propriétaire de la banalité conserve son droit sur tous les banniers, tandis qu'il en use sur la majeure partie. C'est le sentiment de Durand , Traité des prescriptions^ part. 3, chap. 2 , et de tous les auteurs estimés.
Mais si la possession de liberté d'un sujet bannier a été précédé de contradiction de sa part, c'est-à-dire, s'il a notifié au propiiétaire de la banalité, par un acte en bonne forme, qu'il entendait se servir des moulins, fours, etc., qu'il jugerait à propos, et qu'il ait usé de cette liberté, pendant trente ans, depuis la notification de l'acte, la prescription lui est acquise, parce que sa possession a nécessairement été connue de la partie intéressée.
Il en est de même, et par la même raison, lorsque la possession du bannier a été environnée de circonstances qui ne permettent pas de douter que la connaissance n'en soit parvenue au pi-opriétaire de la banalité. Comme s'il a établi dans sa maison un pressoir dont il a usé long temps au su de la partie intéressée. Dans ce cas , une pareille tolérance fait présumer un titre d'affranchissement. C'est l'ancienne jurisprudence, ainsi que l'atteste M. Henrion de Pansey , Du pouvoir municipal ^ liv. 2 ; chap. 8.
BANNIS. On appelle ainsi ceux qui sont condamnés à la peine infamante du bannissement. (Code pénal, art. 8, 28 et 32.)
Ceux qui ont été exclus à perpétuité du royaume où ils ne peuvent jouir d'aucun droit civil, aux termes de l'art. 7 de la loi du ii janvier 18 16, sont-ils morts civilement .•*
Sont-ils incapables de succéder en France, et d'y transmettre leurs biens.*'
Ces deux questions ont été décidées négativement par un arrêt de la cour de cassation du 20 février 1821 , rapporté à l'article Mort civile y % i.
BANQUES, Sections I, II et III.
BANQUEROUTE. C'est l'état du commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude, prévus par le Code de commerce.
Quand y a-t-il banqueroute ?
Quels sont les effets de la banqueroute pour la personne et les biens.**
Voj. Faillite et Banqueroute.
BANQUES. On entend généralement par ce mot des établissements fondés pour faciliter les opérations commerciales.
Toutes les banques n'ont pas été instituées pour les mêmes causes ni d'après les mêmes bases.
Les unes ont été créées pour maintenir l'unité dans la valeur monétaire ; les autres pour remplacer le numéraire, ou en multiplier le signe.
Ces différences, dans leur origine, sont la cause de celles qui existent dans leurs opérations, et de la distinction qu'on fait aujourd'hui entre elles.
On en compte principalement de deux espèces:
1° Les banques de virements, qu'on appelle aussi quelquefois banques de dépôt.
2" Les banques de circulation.
Il y a en outre des banques qui participent de ces deux premières espèces, en opérant par virements, et en émettant des billets. D'autres se bornent à prêter sur immeubles ou sur dépôts.
Section I'^.
Des banques de virements.
On appelle ainsi celles où le public dépose des fonds pour obtenir un crédit, et où ce crédit est payé par le transport de tout ou partie de la somme au profit d'un autre particulier qui a également son compte à la banque. C'est cette opération qu'on appelle virement.
La banque de Venise, dite del giro ^ la plus ancienne j celle d'Amsterdam créée en 1609 pour maintenir le titre et la valeur du ducaton ; et celle de Hambourg créée en 16 19 pour maintenir également le titre et la valeur de l'écu d'empire, sont les principales de cette espèce. On n'y opère que par virements.
Section II. Des banques de circulation.
Cette deuxième espèce de l)anques est la plus commune. On les appelle ainsi , parce qu'elles mettent dans la circulation leurs billets qui sont admis comme riuntéraire dans les paiements qu'elles font, et que le public emploie de la même manière.
La ct)ndition essentielle et indispensable, pour le crédit de ces billets , est qu'ils soient remboursables en numéraire à la volonté des poiteurs.
Le fonds de ces sortes de banques se compose
presque toujours du capital des actions qu'elles émettent. Il est le gage de leurs billets.
Leurs [opérations consistent principalement à escompter au commerce les lettres de change et autres effets, et à faire le commerce de lor et de l'argent. Elles reçoivent aussi, en compte courant, les sommes que les particuliers y versent , et elles acquittent pour le compte de ces derniers les mandats ou assignations qu'ils donnent sur elles.
Ces banques de circulation peuvent aussi faire leurs paiements par virements, comme celles de la première espèce, en transportant sur leurs livies le crédit de l'un au débit de l'autre, et c'est ce que font aussi la plupart d'entre elles. Cette facilité évite les transports d'espèces, et donne une plus grande rapidité aux opérations commerciales.
L'oidre qui règne généralement dans ces sortes d'établissements, le ci'édit dont ils jouissent, pour la plupart, et l'étendue de leurs relations ont souvent porté les gouvernements à tirer parti de ces avantages. Quelques-unes même, comme celle d'Angleterre et celle de St-Charles en Espagne, ont été en partie instituées pouf faire des sen'ices publics. Aussi en est-il peu qui ne diffèrent dans leurs attributions et dans leur organisation. Elles n'ont toutes de commun que l'escompte des effets de commerce et la circulation des billets.
De plus grands détails sur les banques étrangères s'éloigneraient du but de cet ouvrage.
Nous nous bornerons à ce qui concerne la banque de France.
Nous ferons remarquer seulement , à l'égard des banques qui pourraient s'établir dans ce pays , i" que d'après les art. 3i et 32 de la loi du 24 germinal an xi (i4 avril i8o3) aucune banque ne peut se former dans les départements sans l'autorisation du gouvernement; que les émissions de leurs billets ne peuvent excéder la somme qu'il aura déterminée; qu'il ne peut en être fabriqué ailleurs qu'à Paris, et que leur moindre coupure est de 200 fr. ; 2° que le Code de commerce promulgué le 20 septembre 1807, en distinguant les diverses espèces de sociétés, range les banques dans la classe des sociétés anonymes, qui, d'après l'art. 37, ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Ces précautions sont nécessaires, puisque les billets de banque remplacent le numéraire, et que le maintien du crédit public est une àçs obligations de tout gouvernement.
Section lll.
De la banque de France.
La création et l'abondance des assignats et mandats avaient fait disparaître le numéraire de la circulation. Lorsque ce papier eut entièrement perdu son cours, le commerce .se trouva privé de moyens d'échange; on sentit le besoin de les nudti plier par le crédit.
BANQUES, SiCTiON III, § I cl II.
Divers établissements se formèrent. La caisse des comptes courants en 1796', qui a eu successivement lieux sociétés, et la caisse trescompte «lu commerce en 1798 , mirent en circulation des billets au porteur qui produisirent de bons effets, et contribuèrent à faire reparaître le numéraire.
Ces deux caisses rivales furent successivement réunies à la banque de France, formée sur les mêmes bases que la caisse des comptes courants, à laquelle elle succéda immédiatement.
Le service de la banque a commencé le 20 février 1800.
Le gouvernement, dont elle secondait les vues financières, lui donna quelques marques de protection, en faisant verser dans ses caisses des fonds de la caisse d'amortissement, dont une partie fut employée en actions.
Elle fut ensuite chargée du paiement des rentes et pensions, et du recouvrement des produits de la loterie.
Mais elle traita de ces opérations avec une entière indépendance. Considérée comme association particulière, elle ne tenait son régime que d'elle-même, et elle était entièrement dégagée de toute influence supérieure.
Cette indépendance dura jusqu'à la loi du 24 germinal an xi (i4 avril i8o3) , qui consacra son existence par la concession du privilège d'émettre des billets au porteur, et qui établit quelques dispositions particulières dont il sera parlé dans la suite, mais ses opérations relativement au commerce , qui étaient le principal objet de son institution , n'éprouvèrent aucun changement.
Une autre loi du 22 avril 1806 a renouvelé les dispositions de la loi de l'an xi, pour ce qui concerne les opérations de la banque; mais elle a apporté de grands changements dans son régime administratif, et de plus elle a élevé son capital de 45,000 actions à 90,000.
Enfin un décret du 16 janvier 1808 sanctionna ses statuts dont elle avait rédigé le projet.
Telles sont les lois principales qui régissent aujourd hui la banque de France.
Afin de présenter clairement l'ensemble de leurs diverses dispositions , nous les traiterons dans l'ordre suivant :
i*^ Privilège de la banque, et ses billets;
2** Son capital et ses actions ;
3° Ses opérations ;
4° Son régime administratif.
§ L Privilège de la banque , et ses billets.
Ce privilège consiste a émettre exclusivement des billets au porteur ou à vue.
Il a été d'abord accordé pour quinze années à compter du i^"^ vendémiaire an xii, ou 24 septembre i8o3. (Loi du 24 germinal an xi, art. 1 et 28.)
Depuis il a été prorogé de vingt-cinq ans audelà des quinze premières années, par la loi du 22 avril 1806. (Art, i*^*".)
De sorte qu'il expirera le 24 septembre i843.
La moindre coupure de ces billets est de 5oo f. (Loi du 23 germinal an xi , art. 4-)
Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets de banque, doit être approuvée par les censeurs. Leur refus unanime en suspend l'effet. (Statuts, art. 38.)
11 peut être fait un abonnement annuel avec les banques privilégiées pour le timbre de leurs billets. (Loi du 24 germinal an xi , art. 35.)
Les fabricateurs de faux billets, soit de la banque de France, soit des banques des départements et les falsificateurs des billets émis par elles, sont assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis et jugés comme tels. [lùid. , art. 36.)
Cependant les billets de banque ne sont aucune monnaie de confiance; nul ne peut être forcé de les recevoir en paiement. (Avis du conseil d'état du 3o frimaire an xiv. )
§IL
Capital et actions de la banque,
I. Avant la loi de l'an xi , ce capital était de 3o,ooo actions de 1000 fr. chaque.
L'art. 2 de cette loi la porte à 45, 000 actions également de 1000 fr. , et il y ajouta le fonds de réserve.
Ce fonds de réserve se compose du bénéfice excédant six pour cent pour chaque action , somme à laquelle fut réduit le dividende annuel, à compter du i^"^ vendémiaire an xiii, et il fut ordonné qu'il serait converti en cinq pour cent consoHdés. ( Art. 8. )
Ces cinq pour cent ne peuvent être revendus sans autorisation. ( Art. 9. )
La loi du 22 avril 1806', art. 2, a porté ce capital de 45,000 actions à 90,000, non compris aussi le fonds de réserve.
Et elle a de plus changé la répartition du dividende, qui, d après lart. 4j se compose aujourd'hui , i" d'une répartition, qui ne peut excéder six pour cent du capital primitif de 1000 fr. ; 2° d'une autre répartition égale aux deux tiers du bénéfice excédant la même répartition. Le dernier tiers des bénéfices est mis en fonds de réserve. Le dividende est payé tous les six mois.
En cas d'insuffisance des bénéfices pour compléter les sixjpour cent, il ^ est pourvu en prenant sur les fonds de réserve.
La banque a la faculté de faire le placement qui lui paraît le plus convenable du fonds de réserve acquis depuis cette même loi de 1806. ( Ibid. art. 5 , et statuts, art. 21. )
Ce fonds de réserve s'étant considéwblement accru , une loi du 4 juillet 1820 en a autorisé le partage entre tous les actionnaires; mais elle a con-
3oo
BANQUES, SECTioîf III, § III.
serve la réserve faite et l'a placée en cinq pour cent, en exécution de la loi du 24 germinal an xr.
II. Les actions de la banque, qui, ainsi qu'on l'a dit, constituent son capital, sont représentées par une inscription nominale sur ses registres. Elles ne peuvent être mises au porteur. ( Art. 3 de la loi du 24 germinal an xi, et i^"^ des statuts fondamentaux sanctionnés par le décret du 16 janvier 1808. )
Les actionnaires ne sont responsables des engagements de la banque que jusqu'à la concurrence du montant de leurs actions. ( Art. 2 des statuts. )
Les actions peuvent être acquises par des étrangers. ( Art. 3, ibid. )
III. La transmission des actions s'opère, par de simples transports, sur des registres doubles tenus à cet effet.
Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire, ou de son fondé de pouvoirs, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la banque. ( Art. 4 , ihid. )
IV. Les actions de la banque peuvent aussi être immobilisées ou recevoir la qualité d'immeubles. A cet effet, les actionnaires doivent en faire la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions restent soumises au Code civil et aux lois qui régissent les propriétés foncières, quant à l'aliénation et aux privilèges et hypothèques. (Art. 7, Ibid.)
Les actions de la banque , après avoir été immobilisées , peuvent faire partie des biens formant la dotation d'un titre héréditaire. Dans ce cas, elles sont possédées, quant à l'hérédité et à la réversibilité, conformément au senatus-consulte du 14 août 1806", et au § 3 de l'art. 896 du Code civil. ( Art. 5 et 6 ibid. et décret du i^*^ mars 1808 art. 2. )
Les extraits d'inscriptions de ces dernières actions portent un timbre annonçant qu'elles sont affectées à un majorât. ( Décret du i'^'^ mars 1808 art. 5.)
Ces actions sont inaliénables. Elles ne peuvent être engagées ni saisies. Il n'y a d'exception qu'en faveur des enfants du fondateur du majorât, qui ne seraient pas remplis de leur légitime sur les biens libres de leur père. ( Ibid. art. 4o. )
La portion du revenu d'un majorât qui est en actions delà banque, n'est passoumise à la retenue annuelle du dixième, ordonnée par l'art. 6 du déciet du i*^"^ mars 1 808. La réserve sur le dividende, faite en exécution des lois précitées, est une retenue suffisante. ( Décision du 8 février 1810.)
V. Les tuteurs et curateurs des mineurs ou interdits, toutes les fois que ces derniers n'ont qu'une action ou un droit dans plusieurs actions, n'excédant pas en totalité une action entière, peuvent la vendre ou transférer au cours, sans qu'il
soit besoin d'autorisation, ni d'affiches, ni de publication. ( Lois des 24 mars 1808 et 27 septembre i8i3.)
§ III
Opérations de la banque.
Les opérations de la banque consistent.
1° A escompter à toutes personnes des lettres de change ou autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne peuvent excéder trois mois, et souscrits par des commerçants et autres personnes notoirement solvables. Ces effets de commerce doivent être timbrés, et garantis par trois signatures au moins, aussi notoirement solvables. ( Loi du 24 germinal an xi, art. 5, — statuts, art. 9 )
Elle peut cependant admettre à l'escompte des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables , et après s'être assurée qu'ils sont crées pour fait de marchandises , si l'on ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d'actions de la banque ou de cinq pour cent consolidés, valeur nominale. ( Statuts, art. 12. )
Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets, ce n'est qu'à défaut de paiement et après protêt que la banque se couvre en disposant des effets à elle transférés. ( Ibid. art. i3. )
La banque refuse d'escompter les effets dérivant d'opérations qui paraîtraient contraires à la sûreté de l'état, les effets qui résulteraient d'un commerce prohibé; les effets dits de circulation, créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle. (Loi du 24 germinal an xi, art. 5.)
L'escompte est perçu à raison du nombre des jours à courir, et même d'un seul jour, s'il y a lieu. [Ibid. art. 6. )
La qualité d'actionnaire ne donne aucun droit pariicuUer pour être admis aux escomptes. ( Ibid. art. 7. )
Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l'escompte. (Statuts, art. 5o. )
2'' A se charger, pour le compte dos particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis. ( Statuts, art. 9. )
Remarquez que ces effets qu'on appelle à la banque effets au comptant^ ne peuvent être remis que par les personnes qui ont été admises à y avoir leur compte courant.
3° A recevoir , en compte courant, les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elle, et les engagements pris à son domicile, jusqu'à la concurrence des sommes encaissées. {Ibid.)
BANQUES, Sectiox III, § IV.
Aucune opposition n'est admise sur les sommes en compte courant dans les banques privilégiées. {Ibid., art. 33.)
4"* A tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres , lingots et monnaies d'or et d'argent de toute espèce. [Ibid.)
Ces dépôts sont de deux sortes :
La première espèce se forme des dépôts volontaires , dont le service a été réglé par le décret du 3 septembre i8o8, et qui comprend : i° les effets publics nationaux et étrangers ; 2° les actions, contrats et obligations de toute espèce;
3° les lettres de cbange
obligations
billets et tous engage-
ments à ordre et au porteur; 4° les lingots d'or et d'argent; 5" toutes les monnaies nationales et étrangères; 6° les diamants.
Au moment où le dépôt est fait, la banque perçoit un droit de garde sur la valeur estimative des objets. Ce droit ne peut excéder un huitième d'un pour cent de la valeur du dépôt pour chaque période de six mois et au-dessus. Le dépôt est censé renouvelé par cela seul qu'il n'a pas été renouvelé à 1 expiration du sixième mois.
Le droit de garde sur les dépôts d'une valeur audessous de 5,000 francs est perçu sur le pied de 5,000 francs. (Art. 2.)
Si les déposants veulent retirer le dépôt avant le délai, le droit perçu reste acquis à la banque. (Art. 3.)
La deuxième espèce de dépôts comprend ceux sur lesquels la banque fait des avances ou prêts, et qui se réduisent aux lingots et monnaies étrangères d'or et d'argent. (Statuts, art. 20.)
La banque fournit des récépissés des deux espèces de dépôts qui lui sont faits.
Ceux de la première espèce , dits dépôts volontaires, ne peuvent être à ordre ni transmis par la voie d'endossement. (Statuts, art. 18.)
Les récépissés de la deuxième espèce, dits dépôts engagés , peuvent être à ordre et transmis par la voie d'endossement. (Règlement de la banque, art. 180.)
5° Enfin la banque peut faire des avances sur les effets publics qui lui sont remis en recouvrement , lorsque leurs échéances sont déterminées. (Statuts, art. 16.)
Elle ne peut faire aucun commerce autre quecelui des matières d'or et d'argent , ni d'autres opérations que celles qui lui sont permises. (Loi du 24 germinal an xi , art. 5. Statuts, art. 8,)
Au commencement de chaque semestre , la banque rend compte au gouvernement du résultat des opérations du semestre précédent , ainsi que du règlement du dividende. (Statuts, art. 22.)
Régime administratif de la banque.
Avant de parler de l'administration proprement dite de la banque, U paraît convenable de donner
ici quehjues détails sur l'assemblée générale de ses actionnaires.
Assemblée générale.
I. L'universalité des actionnaires de la banque' est représentée par deux cents d'entre eux, qui, réunis, forment l'assemblée générale. ( Lois des 24 germinal an xi, art. 10; et 22 avril 1806, art. 6.)
Les deux cents actionnaires ci-dessus sont ceux qui sont constatés être, depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires d'actions de la banque; l'actionnaire le plus anciennement inscrit est préféré. [Ibid., art. n.)
L'assemblée générale se réunit dans le mois de janvier de chaque année. Elle est convoquée par le conseil général, et présidée par le gouverneur. (Statuts , art. 24-)
Elle peut être convoquée extraordinairement dans l'un des deux cas suivants : 1° lorsque le nombre des régents est réduit à douze, et celui des censeurs à un seul; 2° lorsqu'elle est requise par l'unanimité des censeurs , et délibérée par le conseil-général. [Ibid.^ art. 27.)
Les membres de l'assemblé générale doivent assister et voter en personne, sans pouvoir se faire représenter. Chacun d'eux n'a qu'une voix, quelque nombre d'actions qu'il possède. ( Loi du 24 germinal an xi , art. i3.)
Nul ne peut être membre de l'assemblée générale , s'il ne jouit des droits de citoyen français. {Ibid., art. 14.)
L'assemblée générale nomme les régents et les censeurs.
Et il lui est rendu compte chaque année de toutes les opérations de la banque. (Lois des 24 germinal an xr, art. i5 ; et 22 avril 1806 , art. 7.)
Le compte à rendre à l'assemblée est arrêté par le conseil-général. (Statuts, art. 39.)
Conseil général.
IL Le conseil-général est composé de quinze ré^ gens et de trois censeurs pris parmi les actionnaires, et nommés par l'assemblée générale.
Cette composition , qui date de l'origine de la banque , a été confirmée par les lois de l'an xi et de 1806.
D'après celle de 1806, art. 9, cinq régents sur quinze, et les trois censeurs, sont pris parmi les manufacturiers , fabricants ou commerçants ; et trois parmi les receveurs -généraux des contributions.
Les régents et censeurs sont nommés à la majorité absolue des suffrages des membres votants, par des scrutins individuels. Ils doivent être résidents à Paris. [Ibid., art. 24-)
L'exercice des régents et censeurs nommés en remplacement, pour cause de retraite ou de décès, n'a lieu que pour le temps qui restait à courir à leurs prédécesseurs. {Ibid., art. 26.)
Les régents sont renouvelés^ chaque année par
3oa
BANQUES, Section III, § IV.
cinquième, et les censeurs par tiers. (Loi du 24 germinal an xi, art. 16.)
Ils peuvent être réélus. {Ibid., art. 19.)
Les fonctions des régents et des censeurs sont gratuites. Mais tous ceux qui assistent au conseilgénéral ont un droit de présence. ( Loi de l'an xi , art. 20; et statuts, art. 34.)
Le conseil -général surveille toutes les parties de l'établissement; il fait le choix des effets qui peuvent être pris à l'escompte; il délibère ses statuts particuliers et les règlements de son régime intérieur; il délibère, sur la proposition du gouverneur, tous traités généraux et conventions; il statue sur la création et l'émission des billets de la banque, ainsi que sur leur retirement et annulation; il règle la forme de ces billets ; il détermine les signatures dont ils doivent être revêtus; il détermine aussi le placement des fonds de réserve, et il veille à ce que la banque ne fasse d'autres opérations que celles déterminées par les lois et statuts.
Il délibère chaque année et d'avance les appointements et les dépenses générales de son administration ; il présente le compte annuel à l'assemblée générale. (Loi du 22 avril 1806, art. ly.)
Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes à y employer. Il détermine pareillement les échéances , hors desquelles les effets ne peuvent être admis aux escomptes. (Statuts, article 35.)
Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la banque.
Il se réunit au moins une fois par semaine. {Ibid., art. 36.)
Aucune résolution ne peut être délibérée, au conseil-général, sans le concours de dix votants au moins , et la présence d'un censeur.
Les arrêtés se prennent à la majorité absolue. [Ibid.^ art. 3j.)
Les censeurs exercent une surveillance sur toutes les opérations de la banque. (Statuts, art. 42.)
Ils n'ont point voix délibérative au conseilgénéral. Ils proposent toutes les mestxres qu'ils croient utiles à l'ordre et à l'intérêt de la banque. Si leurs propositions ne sont point adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. [Ibid., art. 43.)
Les régents et les censeurs sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de justifier de la propriété de trente actions au moins, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. [Ibid., art. 4i.)
Conseil d'escompte.
III. Ce conseil est composé de douze membres pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris.
Ils sont nommés, par trois censeurs, sur une liste triple de candidats présentés par le conseil-général, et renouvelés par quart chaque année.
Ils assistent aux opérations de l'escompte, examinent le papier présenté , et ont voix délibérative.
Ils peuvent être réélus. (Loi de l'an xi, art. 18 et 19; statuts, art. 45.)
Chaque membre doit justifier de la propriété de dix actions de banque, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. (Statuts , art. 46.)
Ceux qui assistent au comité ont un droit de présence. [Ibid., art 47-)
Leur service alternatif est de quinze jours. Le comité se réunit au moins trois fois par semaine. [Ibid., art. 48.)
Comités.
IV. Les quinze régents et les trois censeurs sont répartis en cinq comités permanents, pour exercer les détails de surveillance des opérations de la banque, savoir :
Le comité d'escompte ;
Le comité des billets;
Le comité des livres et porte-feuilles ;
Le comité des caisses ;
Le comité des relations avec le trésor public et les receveurs-généraux des contributions.
Il entre dans la formation de ce dernier comité au moins deux receveurs-généraux régents. ( Loi du 22 avril 1806, art. 18.)
Gouvernement de la banque.
V. Avant la loi du 22 avril i8o6, la direction journalière des travaux de la banque était confiée à un comité central, composé de trois régents, dont l'un présidait le conseil-général et le comité.
La loi de 1806 a établi un gouverneur à la place du comité central , et lui a donné deux suppléants, sous le litre de sous-gouverneurs, pour remplir ses fonctions en cas de vacance, absence oft maladie. (Art. 10 et n.)
Le gouverneur et les deux suppléants sont nommés par le roi. (Art. 12.)
Le gouverneur justifie, avant d'entrer en fonctions, de la propriété de cent actions de la banque, et chacun des sous-gouverneurs de la propriété de cinquante actions. (Art. i3.)
Il est interdit au gouverneur et à ses suppléants de présenter à l'escompte aucun effet revêtu de leur signature ou leur appartenant. (Art. i40
Ils prêtent, entre les mains du roi, le serment de bien et fidèlement diriger les affaires de la banque, conformément aux lois et statuts.
Nul tJ'fet ne peut être escompté que sur l'approbation formelle du gouverneur.
Il nomme, révoque et destitue les agents de la banque.
Il signe seul , au nom de la banque, tous traités et conventions ; les actions judiciaires sont exercées au nom des régents, poursuite et diligence du gouverneur; il signe la correspondance; il peut néanmoins se faire suppléer à cet égard , ainsi
BARATTERIE
que pour les entlossenienis et acquits des effeis actifs de la banque.
Il préside le conseil-général et tous les comités; nulle délibération ne peut être exécutée, si elle n'est revêtue de sa signature; il fiiit exécuter les lois relatives à la banque, les statuts et les délibérations du conseil-général. (Art. 19.)
Les sous-gouverneurs assistent et ont voix délibérative au conseil-général. Ils prennent rang parmi les régents à raison de Tancienneté de leur nomination. (Art. 20.)
La présence du gouverneur ou celle des sousgouverneurs , est journellement obligatoire à la banque pour l'expédition des affaires. (Statuts, art. 32. )
BAR. Les ducs de Lorraine tenaient - ils leur duché de Bar sous le ressort et sous la souveraineté de la couronne de France.-^
La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 3o janvier 1821, rapporté à l'article Biens.
BARATTERIE DE PATRON. Expressions par lesquelles on désigne généralement les prévarications et les fautes du capitaine, maître ou patron d'un navire , ei des gens de mer placés sous ses ordres.
I. Le capitaine, qui répond des gens de l'équipage, est, comme mandataire salarié, garant de ses fautes, même légères, envers le propriétaire du navire ou l'armateur qui l'a préposé, et celui-ci est responsable du fait du capitaine vis-à-vis de tous les affréteurs ou chargeurs. Il est tenu, sauf son recours contre le capitaine, d'indemniser ces derniers de tout le préjudice qu'a pu leur causer la baratterie de patron : « Termes énergiques, dit Valin , qui comprennent absolument tout le doramage qui peut résulter du fait du maître et des gens de son équipage, soit par impéritie, imprudence, malice, changement de route, larcin, ou autrement. » Ces responsabilités prennent leur source dans les articles 216, 221 et 222 du Code de commerce.
II. La baratterie de patron n'est point, à proprement parler, une fortune de mer; elle ne vient point d'un accident maritime ; elle ne procède pas, comme le dit Emérigon, ex mnrince tempestatis discrimine ; mais elle n'est pas moins , selon les expressions de ce jurisconsulte, « un risque et un très-grand risque maritime, puisqu'on est obligé de confier son bien aux gens de mer, qui peuvent oublier quelquefois les devoirs de leur état, ou qui, par imprudence, occasionnent des pertes. » Voilà pourquoi l'art. 353 du Code de commerce, qui ne met pas, de plein droit, la baratterie à la charge des assureurs, autorise cependant la stipulation qui leur en fait courir les risques. Mais il faut que cette stipulation soit expresse pour qu'elle entraîne leur responsabilité,
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de la même manière que les fortunes de mer proprement dites.
III. Cette clause, toutefois, ne saurait opérer d'effet , lorsque c'est l'assuré lui-même qui commande le navire; « car, comme le dit Polhier, il est évident que je ne puis pas valablement convenir avec quelqu'un qu'il se chargera des fautes que je commettrai : ce serait »ine convention qui inviterait ad delinqucndum. » ( lYaité du contrat d^ assurance , n° 6^.)
Emérigon enseigne cette même doctrine qui n'est pas susceptible de doule; mais il ajoute que le pacte serait bon au sujet de la baratterie des mariniers, a laquelle le capitaine assuré n^ aurait point participé. {Traité des assurances ., chap. xii, section m). C'est établir une distinction qui peut être contestée. La baratterie du capitaine, et celle à^?, gens de mer soumis à son obéissance, ne sont , en quelque sorte, qu'une seule et même chose; et nous inclinerions à penser que lorsque la stipulation touchant la baratterie est inefficace à l'égard des fautes personnelles du capitaine, elle doit l'être également à l'égard de celles de son équipage dont il est responsable.
IV. La même clause serait-elle pareillement sans effet, si le capitaine était choisi par l'assuré lui-même armateur du navire.*^
Emérigon tient l'affirmative ; mais les raisons qu'il en donne ne paraissent pas concluantes. Il rappelle d'abord le principe que les propriétaires ou armateurs sont garants des faits du capitaine dont ils ont fait choix, et il dit ensuite : « Or, si les propriétaires sont tenus de la baratterie du patron vis-à-vis des tiers, il s ensuit /a Jortiori , qu'ils en sont tenus vis-à-vis d'eux-mêmes, sans pouvoir la rejeter sur des assureurs qui, à leur tour, seraient fondés à exercer leurs actions contre eux; ce qui serait un circuit prohibé par le droit. « Il cite à l'appui de son opinion celle de Casaregis exprimée en ces termes : quando navarcus positus est a domino mercium , tune assecuratus sibi débet imputare quod tahem prcepositwn elegerit^ et assccurator non tenetur.
Mais d'abord admettre cette opinion , ce serait exclure les propriétaires et armateurs du droit de se faire garantir la baratterie de patron , puisque ce sont toujours eux qui nomment le capitaine, et cette exception est une rigueur qu'aucun texte de loi ne justifie; d'un autre côté, pourquoi l'armateur, qui court les risques attachés à la responsabilité des fautes du capitaine quil a lui-même nommé, ne pourrait-il pas mettre ces risques, comme tous ceux de la navigation , à la charge des assureurs ? En vertu de quelle disposition législative, l'assurance de la baratterie, permise d'une manière générale par le Code de commerce, serait-elle interdite dans ce cas particulier ? Qu'importe que le capitaine soit 1 agent de l'assuré? N'est-ce pas un officier public dont le caractère doit repousser les soupçons de connivence avec
BARRIERES DE DEGEL.
larmateiir de qui il tient son mandat ? Et d'ailleurs, rassurein-, qui contracte, ne connaît-il pas la condition de l'assuré à l'égard du capitaine , et les chances qu'il peut en redouter? ne sfipule-t-il pas en conséquence? Enfin, n'est-il pas bien entendu que s'il était prouvé qu'il y ei\t concert frauduleux entre l'armateur et son patron , l'assureur serait délié de ses eng^agrements ?
Le circuit d actions n est pas plus décisif; car il existe dans la circonstance particulière dont nous parlons, comme dans toute assurance de la baratterie. En effet, en thèse générale, l'assuré, à qui la baratterie a causé du préjudice , exerce son recours directement contre l'assureur; celui-ci, à son tour, agit, comme subrogé aux droits de l'assuré, contre le propriétaire ou armateur responsable des fautes du capitaine; et ce dernier est actionné par son mandant envers lequel il est tenu des fautes, même légères. De même, lorsque le capitaine a été nonimé par l'assuré armateur, celuici demande à l'assureur la réparation de la baratterie, et l'assureur subrogé à ses droits contre le capitaine, exerce son recours contre ce dernier.
Pothier paraît être de cette opinion ; car il n'admet qu'une exception au droit de faire garantir la baratterie de patron , c'est lorsque l'assuré armateur monte lui-même son vaisseau, et il ajoute: « Mais quand même le patron serait le fils de l'armateur (ce qui suppose qu'il est choisi par lui), l'armateur peut valablement convenir que l'assureur sera chargé de la baratterie de patron , de même que si le patron était un étranger. »