V. Emérigon examine cette autre question
Les assureurs qui se sont rendus garants de la baratterie de patron, sont-ils responsables de la perte de la pacotille assurée , si cette perte arrive par la faute du capitaine chargé de gérer la pacotille ?
11 la résout d'une manière très-juste. « La clause d'être tenu de la baratterie du patron, ne concerne que les fautes que le capitaine commet en sa qualité de maître, et nullement celles dont il se rend coupable dans les fonctions de marchand et de géreur, si le capitaine a failli en sa première qualité , les assureurs qui se sont rendus garants de la baratterie du patron, en sont responsables; mais, malgré la dite clause, ils ne sont pas tenus des fautes que le capitaine commet en sa qualité d(! facteur. » C'est aussi l'opinion de (^asaregis.
BARON. C'est un titre conféré par le roi , et auquel un majorât peut être attaché pour le rendre transmissible.
Voyez Majorât.
BARRIÈRES DE DÉGEL (i). Dans les Pays-
(i) Cet ariicle ;ipp;iilirnt à M. Tari»': de Vauxclaiis, iDuitrc àt% reqn(*to.s , inspecteur-gi-iieral des ponts cl chaussées.
Bas et dans les départements du Nord , de la France, où la plupart des grandes roules sont pavées, l'expérience a fait reconnaître qu'à l'époque des dégels , le sol sur lequel la route est assise, se déforme aisément, et est susceptible d'une telle compression que la chaussée, quoique pavée, est bientôtet profondément sillonnée, par les roues des voitures, sur toute la longueur qu'elles ont parcourue dans cette circonstance : il en résultait des frais énormes de réparation.
Pour prévenir ces dommages, on n'a trouvé d'autres remèdes que d'intercepter, pendant quelques jours , la circulation des voitures pesamment chargées. Ce soin était confié aux administrateurs de chaque localité, dont les décisions n'étaient pas toujours respectées. Il fallait donc pouvoir punir les contraventions partout oîi l'utilité de ces sortes de barrières serait reconnue indispensable. Tel est l'objet d'une ordonnance royale du 23 décembre 1816, qui n'a encore reçu son exécution que dans le petit nombre de départements ofi elle est le plus applicable.
Est-ce au conseil de préfecture, qu'appartient la connaissance des contraventions relatives à l'établissement des barrières de dégel ?
Décidé affirmativement dans l'espèce suivante :
Un procès-verbal, dressé par des gendarmes, avaitconstaté que Joseph Loth et Isidore Bronsard, domestiques du sieur Delannoy, distillateur, demeurant à Crépin , avaient fait circuler, sur la route départementale de Condé à Mons, pendant la fermeture des barrières de dégel, des voitures dont le poids excédait celui qui est permis par les règlements.
En conséquence, les deux charretiers et leur maître ont été cités devant le tribimal de paix du canton de Condé, comme prévenus d'avoir contrevenu à l'ordonnance du 23 décembre i8i6, et à l'arrêté du préfet du Nord, du i3 décembre
Le juge de paix a considéré que si les prévenus étaient réellement en contravention, cette contravention aurait du être constatée , d'ime manière régulière , en pesant les voitures , si la chose était possible , et en se conformant à l'art. 4 de cette ordonnance; que cet article n'ayant point été exécuté, les prévenus devaient être mis hors de cause.
Sur la connaissance qui lui a été donnée tle ce jugement, le préfet du Nord a élevé le conllit, par arrêté du 6' mars.
Les motifs de cet arrêté étaient que toutes les contraventions, en matière de grande voierie, sont (le la compétence des conseils de préfecture; — (fueles contraventions à l'ordonnance du 9.3 décembre 1816, sont spécialement rangées dans les attributions de ces conseils; — que les roules départementales font partie de la grande voierie, et qu'elles sont soumises, pour la police, aux mômes règles que les routes royales; — que, dès-lors, le
juge-de-paix du canton de Condé était incompétent pour prononcer sur la contravention constatée par le procès-verbal mentionné dans le jugement.
Dans son rapport du 6 avril 1821 , M. legardedes-sceaux a émis l'opinion que le conflit lui paraissait fondé.
« L'art. 7 de l'ordonnance du 2^ décembre 1816 (a-t-il dit) porte que les contraventions pour excès de chargement, en temps de dégel, dans la circonscription marquée par les barrières, entraînant la dégradation des routes, donneront lieu à l'amende, à titre de dommage, en vertu des art. 4 et 5 de lu loi du 29 lloréal an 10, et que, conformément à la loi, elle sera prononcée administrativement par le conseil de préfecture. La loi du
28 pluviôse an viii porte également ( art. 4 ) que le conseil de prélecture prononcera sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voierie. Un décret du i6 décembre 181 1 décide aussi ("art. 5o) que les délits de voierie seront portés devant les conseils de préfecture , selon la loi du
29 floréal an x. Enfin, une ordonnance royale du 10 juillet 18 16, rendue, dans une affaire relative au poids des voitures et à la police du roulage, a annulé un arrêté du conseil de préfecture du département d'Eure-et-Loir, qui avait déclaré n'y avoir pas lieu à donner suite à des procès-verbaux dressés contre l'administration des messageries , pour excès de chargement de ses voitures. Cette ordonnance est fondée sur ce que le conseil de préfecture, en prononçant cette décharge, a contrevenu aux dispositions des règlements en vigueur. — Il y a parité entre les deux espèces. »
Le conseil d'état s'est rangé à cette opinion. De là l'ordonnance suivante , sous la date du
30 mai i82r j
« Vu le rapport de notre garde-des-sceaux , sur le conflit d'attribution élevé par le préfet du département du Nord, a l'occasion d'un jugement rendu, le 2 février 1821, par le juge-de-paix du canton de Condé; ledit jugement mettant hors de cause, sans dépens, le sieur Marc Delannoy , distillateur, domicilié à Crepin , et les sieurs Joseph Loth et Isidore Bronsard , ses domestiques, prévenus d'avoir fait circuler sur la route départementale , durant la fermeture des barrières de dégel , des voitures dont le poids excédait celui permis par les règlements ; — vu ledit jugement , vu l'arrêté de conflit, en date du 16 mars 1821 ; — vu aussi les art. 4 et 5 de la loi du 29 floréal an X , sur les contraventions en matière de grande voirie, et les art. 6, 7 et 8 de notre ordonnance du 23 décembre 1 8 16, relatives à l'établissement des barrières de dégel ;
« Considérant qu'il s'agissait d'une contravention à l'art 6 de ladite ordonnance, relatif au poids des voitures pendant la fermeture des barrières de dégel , et que, d'après l'art 7 et les dispositions de la loi du 29 floréal an x , auxquelles cet article se réfère , la contravention pour dommage