Tome I
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causé à la grande route, pendant le dégsl, et l'application de l'amende encourue devaient être préalablement prononcées par le conseil de préfecture, sauf , ainsi que le prescrit le même art. 7, à poursuivre ultérieurement le contrevenant devant le tribunal de simple police, conformément à l'art. 476 du Code pénal; «Notre conseil d'état entendu, — nous avons, etc. »
n Art. I. L'arrêté du 16 mars i 82 1 , par lequel le préfet du Nord a élevé le conflit d'attributions , est confirmé. — ^En conséquence le jugement du juge de paix du canton de Condé, du 2 février précédent, sera considéré comme non avenu, et le conseil de préfecture statuera sur la contravention dont il s'agit, — Art. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. »
Voyez au surplus Voierie (grande et petite.)
BATARD. C'est ainsi qu'on appelait autrefois les enfants illégitimes.
Aujourd'hui la loi se sert constamment de lexpression enfant naturel.
Voy. les articles Enfant naturel^ Enfant adultérin , Enfint incestueux , Reconnaissance cV enfant naturel , et légitimation.
Le bâtard a-t-il des parents et alliés naturels?
Voy. Enquête^ sect. i, § m, n° ix.
BATEAU. Voy. Bacs et bateaux.
BÉNÉFICE DE DISCUSSION. Quid?
Voy. Cautionnement.^ sec i , § 11 art. i; potheque , sect. iv , n*^ m.
et Hj-
BÉNÉFICE DE DIVISION. Quid?
Voy. Cautionnement., sect. i, §11, art. i.
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. Celui qui est appelé à recueillir une succession ab intestat ., ou testamentaire , a la liberté de l'accepter purement et simplement , ou sous bénéfice d'inventaire.
Nous avons parlé de Tacceptation pure et simple à l'article Acceptation de successioii. Nous ne nous occuperons ici que de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
L'effet de cette acceptation est de n'obliger l'héritier au paiement des dettes de la succession , que jusqu'à concurrence des biens qui s'y trouvent, et de pouvoir même se décharger entièrement du paiement des dettes, en abandonnant les biens de la succession aux créanciers et légataires.
Un second effet du bénéfice d'inventaire, et qui est une conséquence du premier , c'est de ne point confondre les biens personnels de 1 héritier , avec ceux de la succession , et de lui conserver le droit de réclamer le paiement des créances qu'il peut avoir contre elle. (Code civ. , art. 802.)
Les actions que l'héritier bénéficiaire est dans le cas d'exercer contre la succession , doivent être formées contre les autres cohéritiers, s'il y en a ;
s'il n'y en a pas , ou si ces actions sont communes à tous les héritiers, elles doivent l'être contre un curateur, au bénéfice d^ inventaire ^ nommé clans la même forme que le curateur aux successions vacantes. ( Code de proc. , art. 996. )
1. Le bénéfice d'inventaire, d'abord introduit en faveur des soldats, fut étendu indistinctement à tous les héritiers, soit testamentaires, soit ab intestat , par l'empereur Justinien.
Dans notre ancienne législation , on ne pouvait en user en pays coutumier, sauf un petit nombre de coutumes qui avaient, sur cet objet, des dispositions particulières, qu'en obtenant du prince, à cet effet, des lettres appelées lettres de bénéfice d'inventaire; et, au contraire, dans les pays de droit écrit, ces lettres n'étaient pas nécessaires, et l'héritier était admis à jouir du bénéfice d'inventaire, sur la simple déclaration de sa volonté d'en user. La raison de cette différence était que les lois romaines ayant, par la volonté du souverain, la force et le caractère de la loi dans les pays appelés de droit écrit, il n'était pas besoin de recourir à son autorité pour user d'un bénéfice qu'elles accordaient; et qu'au contraire les lois romaines n'ayant pas la même force et le même caractère dans les pays coutumiers , on ne pouvait user d'un privilège qu'elles constituaient, que de la volonté expresse et positive du prince.
Une loi de l'assemblée constituante, en date du 7 septembre 1790, fit cesser cette diversité et abolit, pour toute la France, l'usage des lettres de bénéfice d'inventaire.
IL L'article 793 du Code civil n'exige autre chose de l'héritier appelé , qui veut jouir du bénéfice d'inventaire, que la déclaration de sa volonté au greffe du tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte.
Cette déclaration n'est valable qu'autant que les choses sont encore entières, c'est-à-dire, que l'héritier appelé n'a pris ni la qualité, ni fait acte d'héritier; car, dans Tun et l'autre cas, étant devenu héritier pur et simple, et par suite tenu indéfiniment de toutes les charges de la succession, il en demeurerait tenu , malgré sa déclaration. En effet, le bénéfice d'inventaire a seulement pour objet d'autoriser l'héritier à accepter une succession sans s'obliger au paiement des dettes sur ses biens personnels, mais non pas tle le restituer contre une ac('eptation pure et simple.
Pareillement, l'héritier qui se serait rendu coupable de recel, ou qui, sciemment et de mauvaise foi, aurait omis de faire porter dons l'inventaire des effets de la succession, est de droit, par 1 un ou par l'autre fait, déchu du bénéfice d'inventaire, et obligé personnellement sur ses biens propres au paiement de toutes les dettes de la succession. (Codeciv., art. 801.)
La déclaration de n'accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire, doit encore, pour pro-
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duire son effet , être précédée ou suivie d'un inventaire exact fait dans les délais , et suivant les formes qu'on va rappeler.
L'article i du titre 7 de l'ordonnance de 1667, accordait à l'héritier, pour faire inventaire, un délai de trois mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession; et pour délibérer, un autre délai de quarante jours , à compter de l'expiration du premier, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il avait été parachevé plutôt; l'article 795 du Code civil a reproduit et consacré ces dispositions. Elles se trouvent dans l'art. 174 du Code de procédure.
Le délai de trois mois accordé pour faire inventaire n'est pas cependaut d'une rigueur absolue, et peut être prorogé par le tribunal , suivant les circonstances. C'était la disposition de l'art. 4 du titre 7 de l'ordonnance de 1667; c'est celle de l'art. 798 du Code civil, et de l'art. 174 du Code de procédure.
L'expiration des délais fixés par ces articles ne prive pas même l'héritier appelé, du droit de se porter héritier bénéficiaire; il peut en user tant qu'il n'a pas pris la qualité , ni fait acte d'héritier , et qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui l'ait condamné en qualité d'héritier pur et simple, (Code civ. , art 800, Code de proc, art 174-)
L'héritier condamné en qualité d'héritier pur et simple, par un jugement passé en force de chose jugée , a-t-il cette qualité seulement à l'égard du créancier qui a obtenu le jugement, ou l'a-t-il aussi à l'égard de tous les créanciers ^ Voy. Exception y § iv, n° m.
III. Il est de toute justice que les parties intéressées soient appelées à l'inventaire fait par l'héritier bénéficiaire, ou qui n'a pas encore pris qualité. La jurisprudence des parlements n'était pas cependant uniforme sur ce point, et le Code civil n'a rien statué à cet égard ; mais le Code de procédure y a pourvu. Aux termes de son art. 942, l'inventaire doit être fait en présence du conjoint survivant , des héritiers présomptifs , de l'exécuteur testamentaire , si le testament est connu, des donataires et légataires universels , ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, qui demeurent dans la distance de cinq myriamètres. Il n'est pas nécessaire d'appeler ceux d'entre les ci-dessus nommés qui demeurent à des distances plus éloignées, mais ils sont représentés, ainsi que les parties appelées et défaillantes, par un notaire nommé par le président du tribunal de première instance de l'ouverture de la succes-
sion.
L'article 943 du Code de procédure, énonce ce que doit contenir l'inventaire; on en a rendu compte au mot Inventaire.
IV. Il se trouve souvent dans les successions des objets sujets à dépérissement, ou dont la conservation peut être onéreuse; dans ce casjl'héri-