BÉNÉFICE
lier présomptif peut, en cette qualité , se faire autoriser par justice à les vendre , sans qu'on puisse inférer de celte vente une acceptation tacite de la succession. La demande d'une autorisation de la part de l'héritier présomptif pour vendre des objets de la succession, est en effet manifestement exclusive de la volonté déterminée de l'accepter purement et simplement, puisque si Ihéritier présomptif avait cette volonté, il n'aurait pas besoin d'autorisation.
La vente, dans les cas dont il s'agit, doit être faiteparun officier public , après les affiches et les publications réglées par les lois sur la procédure. ( Code civ. art. 796; et Code de procédure, art. p86, 945 et suivants. )
Les délais accordés à l'héritier présomptif, pour faire inventaire et pour délibérer , seraient illusoires, si, pendant le cours de ces délais, on pouvait le contraindre à prendre qualité., ou obtenir contre lui quelque condamnation. L'article 797 du Code civ. prononce formellement la négative; néanmoins Ihéritier peut être assigné valablement, pendant le cours des délais, en avération de la signature du défunt; ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, du 10 juin 1807. (Sirey, 1807, pag. 291.)
L'article 797 du Code civil dispose en outre, qu'en cas de renonciation de la part de l'héritier présomptif, soit avant, soit après l'expiration des délais qui lui sont accordés, les frais, par lui faits légitimement, sont à la charge de la succession.
On vient de voir quels sont les effets du bénéfice d'inventaire, et ce que doit faire l'héritier qui veut en jouir. Voici maintenant les devoirs et les obligations qu'il doit remplir.
\I. L'héritier bénéficiaire est chargé de l'administration des biens de la succession, et il doit compte de son administration tant aux créanciers qu'aux légataires. ( Code civ. art. 8o3. ) Ce compte doit être rendu dans les formes expliquées au mot Compte.
\II. L'héritier bénéficiaire doit , en conséquence de l'administration dont il est chargé, faire payer les débiteurs de la succession , leur faire passer des titres nouveaux, lorsqu'il y a lieu, empêcher l'accomplissement des prescriptions , affermer les immeubles, y faire faire les réparations convenables , et soutenir les procès auxquels les droits et les biens de la succession peuvent donner lieu , soit qu'ils fussent commencés au moment de son ouverture, soit qu'ils ne s'élèvent que postérieurement.
VIII. Tous les frais qu'entraîne l'administration de l'héritier bénéficiaire , sont à la charge de la succession ; mais cependant s'il entreprend ou soutient des procès évidemment mal fondés , il peut être condamné aux dépens en son nom personnel. ( Code de procéd. art. 1 32. )
A défaut , par l'héritier bénéficiaire, de rendre son compte, ou d'en payer le reliquat après l'a-