D'INVENTAIRE
voir rendu, il peut être contraint, sur sqs> biens propres , mais seulement dans le dernier cas , jusqu'à la concurrence du montant du reliquat. ( Code civ. , art. 8o3. )
IX. Il n'est tenu que de la faute grave, (art 804 ibid.) c'est-à-dire, qu'on n'exige de lui que le soin dont il est capable, et qu'il apporte à ses propres affaires. En cela il diffère de l'administrateur des biens d'autrui , qui est tenu de la faute légère, c'est-à-dire qui doit apporter à son administration tout le soin d'un bon père de famille. La raison de différence est que l'héritier bénéficiaire administre sa propre chose.
X. L'héritier bénéficiaire peut vendre les biens de la succession , soit meubles , soit immeubles. (Code civ., art. 8o5. )
La vente des meubles doit être faite par le ministère d'un officier public, avec les formalités prescrites par les art. 617, 618, 619 et 624 du Code de procédure. (Code civ., art. 8o5.) Le prix en est distribué par contribution entre les créanciers opposants. ( Code de procd. , art. 990. ) Voy. distribution par contribution et saisie-exécution .
Lorsque l'héritier bénéficiaire représente les meubles en nature, il n'est tenu que des dégradations et détériorations qui auraient été l'effet de sa négligence. (Code civ., art. 8o5.)
A l'égard des biens immeubles, l'héritier bénéficiaire ne peut les vendre qu'en observant les formalités prescrites par le Code de procédure au titre des partages et licitations y après visite et estimation préalables par un expert nommé d'office , par jugement rendu sur requête communiquée au ministère public, et sur ses conclusions. ( Code civ. , art. 806; Code de procéd., art. 987. ) Voy. Vente des biens immeubles.
Le prix de la vente est distribué aux créanciers inscrits , suivant Tordre de leurs privilèges et hypothèques. ( Code civ., art. 806; et Code de procéd., art. 991. ) Voy. Ordre:
A défaut par l'héritier bénéficiaire de se conformer aux règles prescrites pour la vente des biens de la succession , soit meubles , soit immeubles , il est déchu du bénéfice d'inventaire, et réputé héritier pur et simple. ( Code de procéd., art. 988 et 989. )
L'héritier bénéficiaire qui a compromis sur les droits et actions de la succession , est-il réputé héritier, pur et simple? (Voy. Arbitrage, sect. i,§i,n"i.)
XI. Si les créanciers delà succession ou les autres personnes intéressées, exigent que l'héritier bénéficiaire donne caution , soit de la valeur du mobilier compris en l'inventaire, soit du prix de la vente des immeubles qui n'aurait pas été délégué ou distribué , il est obligé d'en fournir une bonne et solvable, dans les trois jours de la sommation qui lui est faite à cet effet. (Code civ., art. 807. — Code de procéd., art. 992 et 993.) Voy. Caution ( réception. )
Il y a entre les dispositions du Code civil, et celles duCode de procédure, qui soumettent l'héritier bénéficiaire à l'obligation de donner caution, lorsqu'elle lui est demandée, une différence remarquable. L'article 807 du Code civil est conçu au pluriel, et porte littéralement « il est tenu (l'héritier bénéficiaire ) , si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent , de donner caution, bonne et solvable. »
Le Code de procédure, au contraire, s'exprime au singulier, il porte, art. 992, « le créancier , ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution , lui fera faire sommation. »
Dans les deux codes , le législateur a voulu exprimer la même pensée; mais si sa première locution pouvait présenter quelque incertitude, comme le Code de procédure est postérieur au Code civil, c'est le Code de procédure qu'il faut suivre; ainsi un seul créancier, ou toute autre partie intéressée , peut obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution.
Lorsque Ihéritier bénéficiaire ne fournit pas de caution sur la demande qui lui en est faite , les meublessont vendus, et les deniers en provenant , ainsi que la portion non déléguée ni distribuée du prix des immeubles, sont déposés pour être employés à l'acquit des charges de la succession. (Code civ., art. 807.)
Quand il n'y a pas de créanciers opposants, Ihéritier bénéficiaire paieindistinctementlescréanciers et légataires à mesiu:e qu'ils se présentent. Mais, s'il y a des opposants, il ne peut payer que suivant un ordre de distribution établi par le juge. (Code civ., art. 808.)
Le créancier non opposant peut-il obliger au rapport, le créancier qui a reçu le montant de sa créance de l'héritier bénéficiaire?
Non , car le créancier payé n'a reçu que ce qui lui était légitimement dû. C'est la conséquence nécessaire de l'art. 808 du Code civil, qui consacre la maxime, ya/Yi vigilantibus subveniunt^non dormientibus.
Si, après l'apurement du compte, et le paiement du reliquat, il se présente des créanciers non opposants, ils n'ont de recours à exercer que contre les légataires, et ce recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement de compte et du paiement du reliquat. ( Code civ., art. 809. )
Les frais de scellés, d'inventaire, et décompte, sont à la charge de la succession. ( Code civ., art. 810. )
XIL Dans l'ancien droit, l'héritier bénéficiaire pouvait être exclu par le parent plus éloigné en degré qui se portait héritier pur etsimj)le; l'héritier bénéficiaire ne pouvait, dans ce cas,. conserver la succession qu'en renonçant au bénéfice d'inveniaire. Cette préférence, cependant, en faveur du parent, qui se portait héritier pur et simple.
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE
n'avait lieu qu'en ligne collatérale, et seulement en pays coutumier. Le Code civil est absolument muet sur cette préférence, et par suite, elle est abrogée par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an i 2, qui veut que les coutumes cessent d'avoir force de loi, dans les matières qui sont l'objet du Code
XIII. L'héritier bénéficiaire doit, comme l'héritier pur et simple, les droits de mutation auxquels la succession donne ouverture.
Est-il tenu des dettes au-delà de sa part héréditaire .''
La cour de cassation a décidé que non, par un ari'êt du 22 juillet 181 2, rapporté à l'article Partage des successions, sect. 11, § n, art. iv.
XIV. L'héritier bénéficiaire peut-il transférer, sans autorisation, les inscriptions au dessus de 5o fr. de rente .^'
Un avis du conseil d'état, rendu sur le rapport du comité de législation le 17 novembre 1807, et approuvé le 11 janvier suivant, a décidé la négative; voici les motifs sur lesquels il s'est fondé :
Qu'est-ce qu'un héritier bénéficiaire? On en trouve la définition dans l'art. 8o3 du Code civil : « c'est un homme chargé d'administrer les biens d'une succession , et qui doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. »
La qualité d'administrateur ne donne certainement pas le droit de vendre; aussi a-t-il fallu une disposition particulière de la loi, pour autoriser 1 héritier bénéficiaire à vendre certains objets de la succession , et pour régler le mode de la vente.
C'est l'objet de l'art. 8o5 du Code civil :
« L'héritier bénéficiaire, y est-il dit, ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.»
La seule lecture de cet article suffit pour convaincre que le législateur s'occupait en ce moment, des choses qui sont meubles /;«/'/(?^^r««^«re, et non pas de celles qui sont meubles par la déteimination de la loi, comme les rentes; en effet, la faculté de vendre les meubles, sous des conditions et avec des formes qui préviennent des abus, ne peut pas s'étendre aux rentes sur l'état, qui ne sont nullement susceptibles de ces conditions et de ces formes.
C'est ainsi que l'article du Code a été entendu et exécuté jusqu'à ce jour : aussi le ministre du trésor public reconnaît, dans son rapport, que l'autorisation a été nécessaire pour la vente d'inscriptions par l'héritier bénéficiante.
Ce n'est pas, comme le suppose le rapport, parce que l'héritier bénéficiaire est tenu, aux termes de l'art. 807, de donner caution de la valeur du mobilier si les créanciers l'exigent; ce u est pas, (lisons-nous, par ce motif que l'autorisation, pour vendre les rentes, est nécessaire à l'héritier bénéficiaire : cette nécessité dérive de sa qualité, qui ne le constitue qu'un administrateur ; on a f\n