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prendre, à son égard, les mesures adoptées pour tous les autres administrateurs, sous quelque dénomiuation quils soient connus.
Envain observe -t-on que les rentes sont vendues par l'agent de change, qui est un officier public, et au cours du jour; ce qui, dit-on, supplée suffisamment les enchères , affiches et publications exigées par l'art. 8o5 du Code, pour la valitlité des ventes de meubles d'une succession bénéficiaire.
D'abord, il serait dangereux de substituer à des formalités voulues parla loi, des équivalents qui pourraient ne pas donner toujours la même garantie.
D'ailleurs, il se présente ici une considération d une autre nature : la vente , au cours du jour, peut donner connaissance du véritable prix de la vente; on le suppose, quoique souvent le taux varie beaucoup dans la même journée.
Mais la nécessité de vendre dans un moment de défaveur sera-t-elle constatée ? l'héritier aura-til toujours les notions suffisantes pour vendre dans un temps opportun?
On dira peut-être qu'il n'a aucun intérêt à vendre à contre-temps ; cela est possible : mais aura-t-il toujours autant de prudence que de droiture ?
11 ne faut jamais perdre de vue sa qualité; il n'est qu'un administrateur comptable, et l'on ne peut l'affranchir des précautions indiquées par les lois contre ses erreurs ou ses fautes.
Il ne paraît pas, au reste, que des considérations supérieures, d'un intérêt général, sollicitent ici une dérogation à la loi et à l'usage : le taux actuel des rentes, quoique les héritiers bénéficiaires n'aient vendu jusqu'ici qu'avec autorisalion , fournit une preuve sans réplique.
Enfin, la loi du 24 mars 1806 a fait tout ce qui pouvait être convenable pour faciliter la disponibilité des rentes; elle a affranchi les tuteurs et curateurs des mineurs ou interdits , de la nécessité d'une autorisation spéciale pour le transfert des inscriptions au-dessous de 5o fr.
La modicité de l'objet et une raison d'économie ont motivé cette dérogation ; mais la même loi , art. 3 , exige toujours l'autorisation pour les ventes d inscriptions au-dessus de 5o fr.
Il est sensible que ces dispositions s'appliquent à tous les autres administrateurs comptables et aux héritiers bénéficiaires, qui ne doivent, par conséquent, transférer les rentes au-dessus de 5o fr. qu après une autorisation préalable.
XV. Lhéritier bénéficiaire peut-il être déchu du bénéfice d'inventaire pour avoir donné des rentes en paiement à des créanciers de la succession, au lieu de les faire vendre par adjudication publique, conformément à l'art. 989 du Code de procédure, s'il a donné ces rentes en paiement pour le montant du capital porté en l'acte de constitution ?
NYENTAIRE.
Peut-il être déchu pour n'avoir pas réparti, dans une proportion exacte, entre les créanciers de la succession , les recouvrements provenus de l'actif de cette succession ?
Peut- il seulement résulter de cette répartition inexacte et irrégulière, la responsabiUtédela part de l héritier bénéficiaire à l'égard des créanciers lésés ?
Les deux premières questions ont été résolues négativement, et la troisième affirmativement, par un arrêt de la cour de cassation , du 27 décembre 1820, dont voici l'espèce rapportée dans le Jom'nal des Audiences, vol. de 1821, pag. 3o5 :
« Dans une contestation pendante sur appel, devant la cour royale de Riom, entre les héritiers bénéficiaires du sieur d'Aitbusson et les créanciers de sa succession, ceux-ci ont demandé que les héritiers fussent déclarés déchus de leur bénéfice d'inventaire, en se fondant :
« i'^ Sur ce que les héritiers bénéficiaires avaient donné en paiement, à quelques-uns des créanciers, deux rentes appartenant à la succession, au lieu de faille procéder à la vente publique de ces rentes , ainsi que l'art. 989 du Code de procédure leur en imposait l'obligation ;
« 2° Sur ce que les sommes par eux payées à la décharge de la succession, avaient été arbitrairement et inégalement reparties entre les divers créanciers ;
« La cour royale de Riom , par arrêt du 7 mai 18 19, à rejeté l'un et l'autre de ces moyens, par les motifs que voici... « Considérant, 1° qu'il est certain et avoué que les héritiers d'Aubusson ont cédé en paiement à des créanciers de la succession deux contrats de rente dépendants de cette succession ; mais que ces effets avaient une valeur fixe et déterminée par le capital porté dans le contrat de constitution ; que les héritiers n'auraient pu se dispenser de recevoir le montant de ce capital, si les débiteurs l'avaient offert ; qu'en cédant ces rentes pour l'intégrité du capital , l'opération était exactement la même chose, avait le même résultat que si la rente eût été remboursée par le débiteur; que celte cession était évidemment avantageuse à la succession et aux créanciers , puisque , si on avait vendu ces contrats par les voies juridiques , il y aurait eu infailliblement une perte d'un tiers et peut-être de moitié du capital; qu'il n'est point prouvé qu'en cédant les rentes pour la totalité du capital , les héritiers aient fait cession gratuite d'une année échue des intérêts, et que, quand cela serait, il y aurait une action contre les héritiers pour leur faire rapporter, dans le compte ultérieur qu'ils doivent rendre, le montant de ces intérêts qu'ils auraient mal-à-propos cédés; considérant, 2° que, dans le fait, il ne paraît pas établi que les héritiers d'Aubusson aient réparti dans une proportion exacte entre les créanciers de la succession , les recouvrements provenus de l'actif
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de cette succession ; mais que la loi , en désirant cette répartition proportionnelle , n'a pas prononcé la déchéance de la qualité d'héritier bénéficiaire faute de cette répartition exacte; que l'opinion de M. Chabot (de l'Allier) sur ce point pai^aît ajouter à la disposition de la loi une peine grave que la loi ne prononce pas; que les créanciers qui n'ont pas reçu la répartition proportionnelle à laquelle ils ont droit, peuvent se pourvoir contre les héritiers pour se faire payer de ce qu'ils auraient eu le droit de recevoir , et qu'ils n'ont pas reçu réellement. »
« Le sieur Albert et autres créanciers de la succession , ont présenté contre cet arrêt les deux moyens de cassation suivants :
« Premier moj-en. Yio\a.ùon de l'art. 989 du Code de procédure civile , qui veut que la vente du mobilier et des rentes dépendant d'une succession bénéficiaire , soit faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.
« Dans l'espèce, les héritiers d'Aubusson ont aliéné deux rentes dépendant de la succession sans suivre les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens : car l'arrêt constate que, sans aucune formalité préalable, ils ont cédé ces rentes à des créanciers de la succession ; ils ont donc encouru la peine prononcée par l'art. 989 du Code de procédure; ils devaient être déclarés héritiers purs et simples.
« Que fait la cour royale pour éluder cette conséquence? elle modifie la loi, elle crée une exception pour le cas dont il s agit au procès, attendu, dit-elle , que la cession sans formalités a été plus avantageuse aux créanciers qu'une vente régulière. Mais les considérations qu'elle présente n'ont point échappé au législateur; il les à pesées dans sa sagesse, et elles ne lui point ont paru suffisantes poiu' motiver une exception à la règle qu'il a établie. Qu'on ne prétende pas être plus sage que lui; il ne s'en est pas remis à l'ai^bitrage des juges; il a vouai fermer la voie à tous les abus, à toutes les erreurs par une disposition générale et absolue. On ne peut la restreindre sous aucun prétexte ; il n'est pas permis de distinguer où la loi ne distingue pas : aussi tous les commentateurs du Code enseignent-ils , sans admettre aucune distinction , que 1 héritier encourt la déchéance du bénéfice d'inventaire si, en aliénant des rentes dépendant de la succession , il n observe pas les formalités prescrites pour la vente de cette sorte de biens. (Voyez M. Toullier, Droit civil français , tome IV, page 36^; M. Chabot (de l'Allier) , Commentaire sur les successions, tome m, page 34, cinquième édition.) Les motifs à laide desquels la cour de Riom s'est efforcée de pallier lirrégularlté de la vente des rentes aliénées par les héritiers d'Aubusson ne sauraient donc justifier sa dé-