‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 188 sur 417 · INVENTAIRE · texte numérisé non relu

INVENTAIRE

cision,manifestementcontraireàl'art. 989 du Code de procédure civile.

« Deuxième mojen. Violation de l'art. 808 du Code civil.

« Plusieurs créanciers avaient dénoncé aux héritiers d'Aubusson leurs droits sur la succession ; il ne pouvait donc être rien fait au préjudice de ces droits; et, par suite de leurs oppositions, l'ordre des paiements à effectuer devait être déterminé en justice; c'était le vœu de l'article 808 cité qui porte que, s'il y a des créanciers opposants , l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge.

« Les héritiers d'Aubusson en ont agi tout autrement; ils ont distribué diverses sommes entre les créanciers sans aucune mesure, sans aucune proportion; l'arrêt lui-même reconnaît que, dans le fait, il ne paraît pas établi que les héritiers d'Aubusson aient réparti , dans une proportion exacte, entre les créanciers de la succession , les recouvrements provenus de l'actif de cette succession. Mais, ajoute l'arrêt, la loi, en désirant cette répartition proportionnelle , n'a pas prononcé la déchéance de la qualité d'héritier bénéficiaire, faute de cette répartition exacte.

« La loi, suivant la cour de Riom , n'aurait donc fait que manifester un vœu sans aucune sanction ; un vœu que le caprice et la mauvaise foi pourraient éluder, Il n'en est point ainsi : la loi , en posant les limites des pouvoirs de l'héritier bénéficiaire, n'a pas eu besoin d'ajouter que, s'il franchissait ces limites, il serait déchu de ce titre; cela résulte de la nature même des choses. Quelle est, en effet, la position de l'héritier bénéficiaire? il s'est soumis à administrer, dans l'intérêt des créanciers, une succession qui lui est dévolue, et dont il peut disposer librement, à charge de payer toutes les dettes. S'il s'écarte des règles qui lui sont tracées pour son administration , il agit en maître; s'il fait ce qui lui est interdit comme bénéficiaire , il ne peut le faire que comme héritier pur et simple. Or , l'article 808 dit formellement qu'il ne peut, en sa qualité d'héritier bénéficiaire , payer les créances, quand il y a des opposants, que suivant l'ordre réglé par la justice. Donc, s'il les paie autrement, il les paie comme héritier pur et simple; il fait, par cela même, un acte d'adition d hérédité; et, quoi qu'en ait dit la cour de Riom, M. Chabot (de l'Allier), en professant cette doctrine, n'a fait que déduire la conséquence nécessaire de l'art. 808.

« il reste donc démontré que cet article a été violé par l'arrêt dénoncé.

« La cour, — sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; — attendu, sur le premier moyen, que l'héritier bénéficiaire, en donnant en paiement aux créanciers des rentes dues à la succession pour le montant du capital porté en l'acte de constitunon, a obtenu un plus grand avantage que s'il les eut fait vendre par vente pu-

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE

blique, vu la dépréciation notoire de ces rentes; qu'ainsi il n'a point commis de contravention à l'art. 989 du Code de procédure , qui ne prescrit des formalités pour la vente de ces sortes de biens que pour pi'évenir des ventes arbitraires qui pourraient être préjudiciables aux créanciers 5 — attendu, sur le deuxième moyen , tiré de la violation de l'art. 808 du Code civil, que l'héritier bénéficiaire ne peut être déchu de cette qualité qu'autant que les actes par lui faits seraient de nature à le faire déclarer héritier pur et simple ; mais que les paiements qu'il a laits à divers créanciers, soit en totalité, soit d'une portion de leurs créances, en les supposant irréguliers, ne seraient que des actes d'une mauvaise administration dont il serait responsable vis-à-vis des créanciers lésés, sans qu il put résulter de là qu'il fût déchu de sa qualité d'héritier bénéficiaire j — rejette, etc. »

XVI. L'héritier déchu du bénéfice d'inventaire pour avoir frauduleusement omis dans l'inventaire plusieurs effets de la succession , peut-il être condamné à payer intégralement les legs, sans avoir le droit de demander la réduction de ceux qui porteraient atteinte à sa réserve légale, par le motif qu'il s'est mis, par son propre fait, dans l'impuissance de composer le patrimoine du défunt de manière à prouver que la portion disponible a été excédée ?

L'affirmative a été décidée par un arrêt du 16 janvier 1821, rapporté au Journal des Audiences de la cour de cassation, vol. de 1821, page 207. Voici l'espèce de cet arrêt :

Philippe Bertrand est décédé le 16 floréal an m, laissant pour héritiers ab intestat ses frères et sœurs , et pour héritier testamentaire Sébastien Bertrand, qu'il avait institué son légataire universel , à la charge d'acquitter plusieurs legs , dont l'un de 25,000 fr. en faveur de la demoiselle Lafond , sa filleule , et un autre de 4ooo fr. au profit du sieur Jevin , son ami.

Cette succession s'ouvrait, comme on voit, sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2 , qui ne permettait au testateur de disposer que du sixième de ses biens. Elle a été acceptée , sous bénéfice d'inventaire, par les frères et sœurs du défunt.

La demoiselle Lafond, représentée par le sieur Cabaud, et le sieur Jevin, légataires particuliers qui n'avaient pas été appelés à l'inventaire, ont demandé aux héritiers bénéficiaires la délivrance de leurs legs.

Les héritiers Bertrand ont opposé à cette demande qu'il fallait composer la masse de la succession pour déterminer le montant du sixième dont la loi autorisait seulement la disposition, et pour faire réduire les legs qui excéderaient cette quotité.

Le compte de l'hérédité bénéficiaire ayant été rendu et les pièces justificatives produites, les légataires ont argué l'inventaire d'infidélité; ils ont prétendu que cet acte était infesté de dol et de

fraude, et ils ont conclu à ce que les frères et sœurs Bertrand fussent déclarés héritiers purs et simples, et, comme tels, condamnés à payer l'intégralité des legs.

Le 19 août 1814, jugement du tribunal civil de Lyon , qui , en effet, déclare les héritiers Bertrand déchus du bénéfice d'inventaire, et les condamne, comme héritiers purs et simples, à payer l'intégralité des legs réclamés par le représentant de la demoiselle Lafond et par le sieur Jevin ; attendu, dit le tribunal , que ces héritiers ont commis sciemment des infidélités dans l'inventaire auquel ils ont fait procéder , et que dès lors cet inventaire ne présente pas le véritable état de la succession. Sur l'appel, ce jugement a été confirmé par arrêt: de la cour royale de Lyon, du 28 août 1817, qui a adopté les motifs des premiers juges.

Les héritiers Bertrand ont déféré cet arrêt à la censure de la cour de cassation, pour violation de l'art. II delà loi du 5 brumaire an 2, et de la loi du i|7 nivôse de la même année.

Le sieur Bertrand, disait-on pour les demandeurs , ne pouvait disposer que du sixième de ses biens; les cinq autres sixièmes formaient une réserve légale en faveur des héritiers du sang, La cour royale de Lyon , en condamnant les frères et sœurs Bertrand à payer l'intégralité des legs , sous prétexte qu'ils avaient perdu les avantages attachés à leur qualité d'héritiers bénéficiaires , à donc violé les articles cités.

Sans doute, cette cour pouvait, en reconnaissant certains faits comme constants, déclarer les frères et sœurs Bertrand déchus du bénéfice d'inventaire, et , par suite , héritiers purs et simples ; mais elle ne pouvait leur dénier l'exception qui leur était accordée par la loi , ni méconnaître en eux la faculté de demander la composition du patrimoine du défunt pour faire réduire les legs à la portion disponible, c'est-à-dire au sixième de la succession ; car le testateur était décédé sous l'empire des lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2, qui ne lui permettaient de disposer que d'un sixième de son patrimoine, et qui établissaient, au profit des héritiers Bertrand , une réserve légale des cinq autres sixièmes, dont il n'était pasrau pouvoir de la cour royale de les dépouiller. La composition du patrimoine du défunt était encore possible , malgré l'irrégularité déclarée de l'inventaire; il fallait recourir à l'inventaire pour commune renommée, plutôt que d'évincer arbitrairement des héritiers légitimes d'une réserve qui leur est assurée par la loi.

Les défendeurs à la cassation répondaient à ce moyen , que la cour royale de Lyon ne s'était pas uniquement fondée, pour déclarer les héritiers Bertrand déchus du bénéfice d'inventaire , sur ce que l'inventaire par eux fait n'était pas exact; qu'elle avait de plus déclaré que cet inventaire portait tous les caractères de l'infidélité et de la fraude , et annonçait le projet formé de tromper

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