BIENS
les ayant-droits à la succession ; qu'elle s'était attachée à fortifier cette déclaration par le rapprochement de toutes les circonstances propres à en établir la véracité, et qu'en tirant de cette conviction de fraude la conséquence que les héritiers Bertiand s'étaient mis eux-mêmes dans l'impuissance de former, d'unemanièresatisfaisante, la véritable masse du patrimoine du défunt, qu'ainsi ils s'étaient, par leur propre fait, privés de l'exception que la loi leur accordait pour assurer l'intégralité de leur réserve légale, et que, dès lors , ils étaient tenus d'acquitter indéfiniment les legs dont la succession se trouvait grevée , l'ariêt attaqué n'avait pu violer aucune loi , ni donner prise à aucune critique raisonnable.
« La cour, — sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général , et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil; — attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que l'inventaire, représenté dans l'instance par les héritiers Bertrand , portait tous les caractères de l'infidélité et annonçait le projet formé sciemment de cacher le véritable état de la succession , au préjudice de ceux qui avaient des droits à exercer contre elle , projet qui a reçu son exécution autant que cela a dépendu desdits héritiers Bertrand; — attendu que de là il résulte que c'est par leur propre fait que ces héritiers se sont mis dans l'impuissance de pouvoir composer le patrimoine du défunt, de manière à établir que leur réserve légale était entan^ par les legs faits aux défendeurs , et qu'ils aevaient être réduits ad legitiinum modum , s'ils se trouvaient excéder le sixième du patrimoine du défunt , et qu'en les déclarant déchus du bénéfice d'inventaire, et en induisant de leur conduite qu'ils étaient tenus d'acquitter intégralement les legs réclamés , la cour royale de Lyon a rendu hommage aux principes qui ne permettent pas aux tribunaux de laisser profiter de la fraude ceux qui s'en sont rendus coupables , et n'a violéaucune loi ; — par ces motifs , rejette , etc. «
XVlï. L'héi'itier bénéficiaire qui cède ses droits successifs , devient-il par cela seul héritier pur et simple?
Si , nonobstant cette cession , il conserve sa qualité d'héritier bénéficiaire , peut-il au moins être contraint, par les créanciers delà succession, à leur rapporter la somme qu'il a reçue de son cessionnaire et à la comprendre dans le compte qu'il doit leur rendre i*
La négative de ces deux questions paraît incontestable.
L'héritier bénéficiaire a déclaré, en prenant ce titre, qu'il ne voulait pas confondre ses biens avec ceux de la succession; il a promis aux créanciers du défunt de faire bon et fidèle inventaire, de leur rendre exactement compte de tout ce (pii proviendra de la succession ; et sous la foi de cette promesse, la loi lui garantit qu'il ne pourra
pas être contraint à payer au-delà de ce que la succession aura réellement produit.
Or, par la vente ou cession de ses droits successifs en masse , il ne change rien à la nature et à la consistance des effets de l'hérédité ; il ne modifie , sous aucun rapport , les droits des créanciers sur ces effets. Son cessionnaire ne fait que prendre sa place, il le représente à tous égards; et de là il ne résulte aucun préjudice pour les créanciers de la succession qui conservent également leur action contre cet héritier bénéficiaire, si son cessionnaire venait à spolier la succession.
Si l'héritier bénéficiaire était décédé, son héritier naturel ou testamentaire exercerait les mêmes droits que lui ; son cessionnaire doit être de même condition.
Il pourrait faire exercer tous ses droits par un fondé de pouvoirs ; il peut de même les faire exercer par un cessionnaire qui n'est que son représentant.
Vainement objecterait-on l'art. 780 du Code civil qui porte que « la donation , vente ou trans- « port que fait de ses droits successifs un des « cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses « cohéritiers, soit à quelques-uns d'entre eux, em- « porte, de sa part, acceptation delà succession. » Car, en combinant cet article avec ceux qui le précèdent , il est évident qu'il ne s'applique qu'au cas où les choses sont entières , c'est à dire au cas où l'héritier n'a pas encore fait connaître la qualité qu'il voulait prendi'e, et non à celui où il n'a accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire.
A l'égard du prix de la cession , il n'est point extrait du patrimoine du défunt. L'héritier bénéficiaire n'en doit donc pas compte aux créanciers de la succession. C'est la décision d'un arrêt du parlement de Paris du 4 juillet 1767, rapporté par Denizart, verbo Hérédité, n^ 16, qui a jugé ùi terininis que « l'héritier par bénéfice d'inventaire, qui transporte son droit, moyennant un prix, ne peut être contraint par les créanciers de la succession à rapporter ce prix; et qu'il est quitte envers eux, en leur rendant, ou leur faisant rendre par son cessionnaire, le compte de la succession. » Telle est aussi la doctrine développée par M. Merlin, dans ses questions de droit, t. 6, verbo Héritier, § 2.
BESTIAUX. Quel est le sens de ce mot dans la loi du 28 septembre— 6 octobre 1791 sur la police rurale ?
Voy. Colombier ,v^ i.
BIENS. Tous les biens sont meubles ou immeubles. (Code civil , art. 5i6.) Il n'est aucune espèce de biens en effet, qui ne doive être com» |)iise dans l'une de ces deux classes. Voyez ce que nous avons dit à cet égard aux mots Meubles et Immeubles,