‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 190 sur 417 · BIE · texte numérisé non relu

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Quant aux dlfférenies modilicalions dont les biens sont susceptibles , ou nous avons le droit d'en jouir et disposer tout à la fois, ou nous n en avons qu'un simple droit de jouissance ou même <le détention , ou enfin nous n'avons que des services fonciers sur la propriété d'autrui. (Code civ., art. 543 et 2071. )

Avant traité de ces diverses matières sous les mots proprù-té , usufruit, usage, habitation, nantissement et servitude, il ne nous reste qu'à considérer les biens dans leur rapport ai'ec ceu.v qui les possèdent. Encore ne doil-il être ici question que de ceux qui sontsusceptibles île propriété privée: car les biens qui n'en sont pas susceptibles, tels que les chemins , routes et rues à la charge de l'état, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, et autres de cette nature, qui sont inaliénables et imprescriptibles, sont des dépendances du domaine public. ( Code civ., art. 538. )

\oy. Jnaliénabilité el Prescription.

Les biens susceptibles de propriété privée, appartiennent ou non à des particuliers.

S'ils appartiennent à des particuliers, ceux-ci en ont la libre disposition, sous les modifications établies par les lois. ( Code civ. , art. ôSy. )

Ces mots font assez voir que cette libre disposition peut être limitée , quand la sûreté publique ou l'intérêt général de la société le commandent. C'est ainsi , par exemple , que la loi du \ 6 septembre 1807 assujettit, par ses articles 3 , 4 et suivants, les propriétaires de marais à opérer les dessèchements jugés par le gouvernement utiles et nécessaires, ou à les laisser opérer par des concessionnaires, lorsque les propriétaires ne se sont point accordés pour les effectuer. Voy. Expropriation pour cause d^ utilité publique el Dessèchements des marais et des étangs.

Si les biens susceptibles de propriété privée n'appartiennent pas à des particuliers , ils sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particu* lières. (Code civ. , art. SS^.)

Ces biens peuvent être dans la possession de l'état ou des communes.

S'ils sont dans la possession de l'état , ils font partie du domaine public. De ce nombre sont tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers , ou dont les successions sont abandonnées, les terrains, fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de giierre. Ces biens peuvent être aliénés, encore qu'ils fassent partie du domaine public. (Code civ. , art. oSp, 54© et 54 1.)

Si les biens susceptibles d'une propriété privée sont dans la possession des communes, on les appelle biens communaux.

< Les biens communaux, porte l'art. 54"^ , sont

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ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d une ou de plusieurs communes ont un droit acquis. »

Nous ne parlerons ici ni de ces biens, ni de ceux appai tenant soit aux hospices, soit aux fabriques, soit aux congrégations hospitalières, etc., par la raison que leur administration et leur vente sont soumises à des formes et à des règles particulières, que nous expliquerons sous les mots qui leur sont propres.

Nous dirons cependant, i" que la propriété des terrains vains et vagues situés sur le territoire d'une commune, ne peut appartenir aux anciens seigneurs, encore qu ils aient une possession quadragénaire. (Avis du conseil-d'étal du 17 juillet 1808.)

2" Que les lois qui règlent le mode d'exercice des actions des communes, ne sont pas applicables à une collection de propriétaires riverains. (Arrêt de la cour de cassation du i5 novembre 1808.)

3° Que la pêche des rivières non navigables, ni flottables sur trains ou radeaux, ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes; que les propriétaires riverains doivent en jouir, en se conformant aux règlements locaux sur la pêche , aussi longtemps que les rivières ne sont pas devenues navigables ou flottables. ( Avis du conseil-d'état des 3o pluviôse anxm, et 21 février 1822, rapportés à l'article Pèche, sect. i, n''' 2 et 3.)

Tous les biens sont-ils réputés patrimoniaux de droit, tant qu'il n'y a pas preuve du contraire.^

Est-il vrai que celui-là seul qui peut donner des lois, ait droit de conférer à un héritage le privilège de l'inaliénabilité ?

L'axiome, Point de souverain sans cour souveraine., est-il vrai en ce sens que le dernier ressort de la justice caractérise essentiellement la souveraineté ?

Les ducs de Lorraine tenaient-ils leur duché de Bar sous le ressort et sous la souveraineté de la couronne de France ?

Ces importantes questions ont été affirmativement résolues par un arrêt de la cour de cassation du 3o janvier 1821, dont le Bulletin civil retrace l'espèce en ces termes :

La terre de Saudrupt, située dans le ci-devant Barrois mouvant, faisait partie de la baronnie d'Ancerville,

Dans la transaction qui eut lieu , le 17 octobre i53o, entre Antoine duc de Lorraine et de Bar , et Claude son frère puîné, chef de la branche de Guise, au sujet de la succession de René leur père, la baronnie d'Ancerville échut à Claude par contrat du 5 avril 1600; Charles de Guise, arrière-petit-fils de Claude, détacha de la baronnie la terre de Saudrupt, et la vendit à Jean Comptain, des mains duquel elle a été transmise, par des aliénations successives, à la famille Bourlon.

Tranquilles possesseurs de ce domaine , Pierre-

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