‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 19 sur 417 · Tome l · texte numérisé non relu

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semés par un tiers. Mais, comme nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, le propriétaire qui veut les recueillir est tenu de rembourser les frais de labour, travaux et semences au tiers qui les a faits. (Code civ., 548.)

11 est cependant un cas où les fruits appartiennent au simple possesseur, c'est lorsque celui-ci possède de bonne foi , c'est-à-dire , comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Code civ., 549 et 55o). La loi le met alors à la place et aux droits du véritable [)ropriélaire auquel elle l'assimile. Mais ce privilège est attaché à la bonne foij il n'existe qu'avec elle, et il cesse également avec elle. Celui-là donc qui a possédé de mauvaise foi, c'est-à-dire, sans titre ou en vertu d'un titre dont il connaissait les vices, est tenu de rendre les fruits avec la chose au propriétaire qvii la revendique. Il en est de même de celui qui a possédé de bonne foi, s'il a ensuite connu les vices de sa possession ; il doit restituer les fruits qu'il a perçus à compter du moment où ces vices lui ont été connus [ibid.). Toutefois il est juste que le possesseur, soit qu'il ait été constamment de mauvaise foi , soit que sa bonne foi ait cessé , impute sur la restitution, dont il est tenu, les frais de labour, travaux et semences.

Section IL

Du droit d'accession sur ce qui s'unit a la chose naturellement ou artificiellement.

11 faut ici distinguer le droit d'accession à l'égard des choses mobilières, et relativement aux choses immobilières.

Du droit d'accession relativement aux choses mobilières.

I. Le droit d'accession, quand il s'applique aux choses mobilières, est peu susceptible de principes absolus; il faut que l'équité serve de boussole. Le législateur s'est borné à préciser Ae.?> règles qui puissent servir d'exemple et diriger le juge dans les cas non prévus. (Code civ., art. 565).

Lorsque deux choses, appartenant à des maîtres différents, ont été unies de manière à former un tout, et qu'elles sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie. (566.)

Telle est donc la règle générale; l'accessoire suit le sort du principal.

Mais la difficulté consiste à discerner, dans le nouveau tout, la partie principale de celle qui n'est que l'accessoire, et c'est là que l'équité reprend son empire.

Ordinairement on répute partie principale celle

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