‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 20 sur 417 · ACCESSION · texte numérisé non relu

ACCESSION

à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage , l'ornement ou le complément de la première.(56'7.) Ainsi le diamant est la partie principale relativement à l'or dans lequel il a été enchâsséj l'habit relativement au galon , à la doublure et à la broderie. (,Conférence duCodeciv. , tome 3, p. 182.) Mais il peut arriver qu'il soit difficile de distinguer quelle est celle des deux choses qui a été unie pour lusage, 1 ornement ou le complément de l'autre. Dans ce cas celle-là est réputée piincipale qui est la plus considérable eu valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. (569.)

Le principe, que l'accessoire cède au principal, souffre cependant une exception commandée par l'équité : c'est lorsque la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale; comme si, par exemple, un diamant d'une valeur considérable a été placé au pommeau d'une épée , si un riche cachemire a été employé comme doublure d'une étoffe ordinaire, si une peau d hermine a été unie à un manteau d'une valeur beaucoup moindie; dans tous ces cas et autres semblables , le propriétaire de la chose unie ou accessoire peut demander qu'elle soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe (568) ; mais il faut pour cela que l'union ait eu lieu à son insu : car s'il en a eu connaissance et qu'il ne l'ait point empêchée, il est présumé y avoir consenti , et alors il est soumis à toutes les conséquences de la maxime, Uaccessoire suit le principal.

II. Si un artisan ou une personne quelconque a employé la matière d'autrui à former une chose d'une nouvelle espèce , le maître de la matière a le droit de réclamer la chose qui en a été formée , à la charge toutefois de rembourser le prix de la main-d'œuvre, conmie l'équité l'exige (Kjo, Code civ.). Cette disposition est une conséquence du principe, que laccessoire suit le principal, et elle est également applicable, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme.

r ibid. )

Si cependant la main-d'œuvre était tellement nuporlanle qu'elle surpassât tle beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier ou l'artiste aurait le droit de letenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au

propriétaire (Gyi ). « S'il

disait M. Por

talis dans l'exposé des motifs au corps législatif, s'il s'agit d'une vile toih; animée ()ar le pinceau d'un habile peintre;, ou d'un bloc tic n)arj)re auquel le ciseau d'un sculpteur aura donné la respiration, le mouvement et la vie, dans ce cas et autres semblal)les, l'industrie l'emporte sur le droit du propriétaire de la matière première. » (Motifs, tome iv, p. 46".)

m. Supposons maintenant qu'une personne

Section II. § 1.

ait employé, pour former un tout d'une espèce nouvelle, en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, à qui appartiendra la nouvelle espèce? L'art. 5^2 répond qu'elle sera commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, delà matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de la main-d'œuvre.

IV. Passons à une autre hypothèse. Une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents maîtres; à qui appartiendra-t-elle ? 11 faut faire quelques distinctions : si l'une des matières peut être réputée principale, ou bien si elle est de beaucoup supérieure aux autres par la quantité et le prix, la chose provenant du mélange appartient au maître de cette matière, qui a ainsi la faculté de la réclamer, mais sous la condition de rembourser la valeur des autres matières. (Code civ., 5^3 et 574O Si aucune des matières ne peut être considérée comme matière principale, deux cas peuvent se présenter : on les matières sont susceptibles de division , ou elles ne le sont pas; dans le premier cas, celui à l'insu duquel le mélange a été fait peut en demander la division; dans le second cas, c'est-à-dire si les matières ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, les divers propriétaires en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. 11 en est de même du cas où la séparation est possible, si le mélange a eu lieu à la connaissance de tous : chacun est présumé y avoir donné son assentiment, [^yj'i.)

Y. Telles sont les règles qu'a tracées le législateur pour diriger le juge. En voici quelques-unes qui sont plus générales.

Toutes les fois que la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle est formée, elle doit être licitée au profit commun (SyS.) Il est bien entendu que la licitation na lieu que lorsque les divers propriétaires ne saccordent point sur un partage amiable.

Dans tous les cas oîi le propriétaire dont la matière a été employée à son insu à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature , quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. Ceux c{ui ont employé des matières appartenant à d'autres et à leur insu, peuvent aussi être condamnés à des dommages-intérêts , à raison de la perle (|ui a pu résulter pour ces derniers de la privation de leur matière, mais sans préjudice des poursuites criminelles, s'il y a crime ou délit.

ACIIIÎT

Du droit d'accession relativement aujc choses immobilières.

La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous : voilà le principe posé par l'art. SSa du Code civil.

Le droit d'accession attaché à ce principe de propriété peut s'appliquer à Xalluvion, aux attcrissemcnts , an\ plantai ions, aux constructions, aux lies formées dans les fleuves ou rivières, aux pigeons, lapins, poissons, au trésor trouvé dans un fonds, etc.

Voyez ces différents mots.

ACCESSOIRES. On entend par ce mot les choses qui s'unissent à une chose principale, dont elles doivent faire partie.

Tels sont pour les immeuhles , les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, comme les animaux attachés à la culture , les ustensiles aratoires , les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, et en un mot, tous les objets dont il est parlé dans les articles 022, 523, 624 et 525 du Code civil.

Vovez Immeubles.

A l'égard des choses mobilières, on a expliqué à l'article u4ccession quelles sont celles qui doivent être considérées comme principales, et quelles sont celles qu'il faut réputer accessoires. Voyez Accession.

L'article 1018 du Code civil consacre le principe que la chose léguée doit être délivrée avec les accessoires nécessaires. Voyez au mot Legs les développements de ce principe.

ACCOUCHEMENT. La naissance de tout enfant doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans les trois jours de raccouchement. Voy. Naissance.

Comment l'enfant né hors mariage , admis à la recherche de la maternité, doit-il prouver l'accouchement de celle dont il prétend avoir reçu le jour."*

Voy. Reconnaissance d'etifant naturel, sect. II, § I, art. 2.

ACCROISSEMENT. C'est le droit en vertu duquel des légataires recueillent , comme réunies aux leurs , les portions de ceux de leurs colégataires qui ne peuvent les recueillir, ou qui y renoncent.

Le droit d'accroissement n'a lieu que dans le cas où le legs est fait à plusieurs conjointement , c'est-à-dire , lorsqu'il est fait par une seule et même disposition , et que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée, ou lorsqu'une chose, qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration , a été don-

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