BIENS
Antoine et Pierre-Henri Bourion, seigneurs de Saudrupt, fournirent, le i" décembre 1779, des aveux et dénombrements , sur lesquels, et par arrêt de 4 février 1782, la cliambre des comptes du duché de Bar (ainsi que ratiesle l'an et de la cour de Nancy, dénoncé maintenant à la cour de cassation), croyant la patiimonialité de ces biens douteuse, et dans la vue de conserver au domaine du roi les droits qui pouvaient lui compéter , apposa des réserves et des déclarations pour le cas où la question de domanialité viendrait à s'élever.
Ce ne fut que le i3 avril 1812 , que le préfet du département de la JMeuse et Tadmiiiistration de la régie des domaines, prétendirent que la terre de Saudrupt était im bien domanial, soumis aux dispositions de la loi du i4 ventôse an 7. Sur l'opposition de la demoiselle Bourion , ils l'assignèrent au tribunal de Bar, et ensuite en appel devant la cour royale de Nancy; mais celle-ci, par arrêt du 22 novembre 18 19, confirma le jugement du tribunal de Bar, qui, en accueillant l'opposition de la demoiselle Bourion , la maintient dans la propriété, possession et jouissance des biens en question, à titre patrimonial et incommutable.
L'arrêt de la cour de Nancy s'est étayé de plusieurs motifs; mais la cour de cassation à laquelle cet arrêt a été déféré, a fixé principalement son attention sur le motif pris de l'impuissance où étaient les ducs du Barrois mouvant de créer des lois domaniales, puisque ce motif, s'il était fondé, suffirait pour détruire dans leur base toutes les inductions que le préfet tirait des réserves consignées dans l'arrêt précité de la chambre des comptes de Bar, et tous les autres moyens de cassation.
L'arrêt de la cour de cassation est ainsi conçu :
« Ouï le rapport de M. Botton de Castellarnonte, conseiller, et les conclusions de M. Joubert , avocat-général ;
• Attendu que le droit naturel et la loi civile se réunissent pour rendre tous les biens patiimoniaux, et les mettre tous dans cette grande communauté qui compose la société;
« Qu'ainsi la prohibition d'aliéner est une exception au droit commun, qui, comme toutes les exceptions, ne peut être établie que par une loi très-positive ou une disposition de l'homme autorisée par la loi ;
« Attendu que de ces notions très-simples il résulte que celui-là seul peut conférer à un domaine le privilège de l'inaliénabilité , qui a le droit de donner i\cs lois au pays dans lequel ce domaine est situé ;
« Attendu que le pouvoir de donner des lois, et celui de les faire exécuter, sont deux corrélatifs inséparables ;
« Attendu que l'exécution des lois ne peut être légalement assurée que par le dernier ressort de la justice, puisque celui qui n'aurait pas (;e dernier ressort seiait obliiié de déférer à des tribunaux
étrangers les infractions aux actes qu'il appelerait des lois, et que ces tribunaux, sur lesquels il n'aurait aucune supériorité, ne statueraient que quand et comme ils le jugeraient à propos; et de là cet axiome si connu, Point de soni'erain sans cour souveraine ;
« Attendu qu'il est si constant, particulièrement en France, que le dernier ressort de la justice est le signe caractéristique de la souveraineté; que même dans ces temps à peine séparés de nous par un intervalle de quatre siècles, oîi les hautsbarons jouissaient dans leurs terres des droits régaliens les plus éminents, comme battre monnaie, imposer des taxes, faire la paix et la guerre, on reconnaissait généralement que la souveraineté du royaume était attachée à la couronne, parce que là était le dernier ressort de la justice; que c'est sous le poids des jugements en dernier ressort, que l'on a vu s'affaisser l'énorme puissance des grands feudataires ; et s'il en est, tels que les ducs de Bar, qui se soient maintenus plus longtemps dans l'exercice de ces grandes régales dont on vient de parler, cela prouve moins un droit reconnu , qu'un plus haut degré de faveur, ou des ménagements conseillés par la politique ;
«Attendu que cette théorie suboi donnait la difficulté qui s'était élevée entre le préfet du département de la Meuse et le sieur Bourion, à la question de savoir à qui du roi ou du duc de Lorraine appartenait le dernier ressort tie la justice , et par conséquent la souveraineté du duché de Bar ;
« Que cette question , purement de fait, était résolue par un grand noujbie de pièces du procès dont la série embrasse le laps de plus de cinq siècles ;
« Que dans la plupart de ces actes , dont le premier est sous la date de l'an i3oi , il est dit formellement que les ducs de Bar tiennent leur duché sous Ihommage-lige du roi , et que les jugements des tribunaux du Barrois ressortissaient au bailliage de Sens pour les cas présidiaux , et pour tous les autres cas, au parlement de Paris;
«Que le chancelier d'Aguesseau, dont l'autorité est si grave dans les questions de droit public, reprochant aux juges du bailliage de Bar d'avoir méconnu la souveraineté du roi, disait, en parlant des mêmes actes , que , si ces officiers les avaient mieux consultés, ils auraient aisément reconnu^ dans la réserve expresse de riiommage-lige et du ressort y ce double caractère de supériorité d^un côté et de dépendance de Vautrc^^ qui constitue toute V essence de la souveraineté ;
« Attendu que celte souveraineté du roi sur le duché de Bar est si généralement reconnue, que la coutume de Bar, rédigée pour la première fois en l'année 1579, fut bomologuée au parlement de Paris, et que cette cour, infornu-e que les officiers du bailliage de Bar alfeclaient dans leurs jugements de donner au roi la qualification de
BILLET A
roi Très-Clirctien ^ rendit le célèbre arrêt du 27 mars 1699, qui tait défense au baL'li de Bar et a tons juges, d'ajouter dans leurs jugements le surr nom ^/J^Très-Clirétien , ni de souffrir que les avocats et procureurs , qui plaident devant eux , s'expriment de cettf^ manière , en parlant du roi ; leur enjoint d'en parler dans les termes qui conviennent a des sujets qui parlent de leur souverain seigneur, a peine d'interdiction ; et ordonne que le présent arrêt sera lu et publié h l'audience du bail liage ^ et ^ afin que personne n'tn ignore ^ affiché partout ou besoin sera ;
« Attendu que de ces développements il résulte , en droit, que l inaliénabilité ne peut être conférée que par une loi formelle, et que, par conséquent, pour rendre un domaine inaliénable, il faut en avoir la souveraineté; et, en fait, qne les ducs de Lorraine , simples vassaux du roi à raison de leur duché de Bar, tenaient ce duché, comme tous les autres grands feiidataires dn royaume , sous la mouvance, sous le ressort et sous la souveraineté de la couronne de France;
« Qu'ainsi tout ce qu'ils possédaient dans la circonscription de cette seigneurie, n'était et ne pouvait être dans leurs mains que des propriétés privées et aliénables à perpétuité , comme toutes les autres propriétés patrimoniales ;
« Ce qui conduit à cette dernière conséquence, que la cour royale de Nancy, non-seulement n'a violé aucune loi , mais a fait une juste application des principes de notre droit public, en jugeant que le domaine de Saudrupt, quoique anciennement possédé par les ducs de Lorraine, n'en appartenait pas moins aux sieurs Bourlon , à titre patrimonial et perpétuel, et ce, nonobstant l'arrêt de la cour des comptes de Bar, qui n'avait rien préjugé sur une question de domanialité qvi'on n'élevait point devant elle ;
" La cour rejette, etc. »
BILAN. C'est l'état de l'actif et du passif d'un débiteur en faillite, ou en déconfiture.
Voyez Faillite et Banqueroute , § 11, et Cession de biens ^ n° v.
BILATERAL. Un contrat est bilatéral lorsque deux ou plusieurs personnes s'obligent réciproquement les unes envers les autres. (Code civil, art. I loi et 1102.)
Voyez Convention .f sect. i, § 11.
BILLET. Quelles sont les formes nécessaires pour la validité d'un billet ou promesse sous seingprivé, portant obligation unilatérale.»'
Voyez Jcte sous seing-privé , sect. i , §111.
BILLET A DOMICILE. Dans l'ancien droit, le billet à domicile était assimilé à la lettre-dechange. Il contient en effet le contrat de change, puisque par ce billet une personne s'oblige de
DOMICILE. 3i5
faire payer à une auîre personne, ou à celle qui aura son ordre, dans un certain lieu, à une échéance tlélerminée, par le ministère de son correspondant, une certaine somme dont elle reçoit, ou doit recevoir la valeur dans un autre beu.(Pothier, Contrat de change, n" 223.)
Ainsi, le billet à domicile contient remise de place en place conmie la letlre-de-change ; mais il en diffère en ce que le souscripteur du billet à domicile en est seul débiteur, et que la personne indiquée pour payer, n'est pas obligée personnellement au paiement, ne paie pas en son nom, et paie seulement à l'acquit et pour le compte du souscripteur.
On voit, parla discussion'qui a eu lieu au conseil-d'état, relativement aux billets à domicile , qu'on avait proposé de les distinguer des billets à ordre, et de les rapprocher davantage de la lettre-de-change.
Le conseil a pensé au contraire , que « les billets à domicile sont de véritables billets à ordre, qui ne diffèrent des autres qu'en ce qu'ils sont payables dans un lieu différent de celui où ils ont été faits», et il a arrêté en conséquence qu'il ne serait fait aucune mention de ces billets, qui se trouvent ainsi fixés dans la classe des billets à ordre. Procès- verbal, du 26 février 1807.
Le protêt d'un billet à domicile , ou payable au domicile d'un tiers , doit-il nécessairement être fait à ce domicile ?
Faute de protêt en temps utile, le porteur d'un billet à domicile est -il déchu de son recours contre le tireur, si celui-ci justifie qu'il y avait provision à l'échéance ?
Si un billet à domicile a pour cause une dette non commerciale, le juge peut-il, selon les circonstances, accorder un délai au débiteur?
La cour de cassation a résolu ces trois questions pour l'affirmative dans l'espèce suivante :
En novembre i8i4 , Maillet souscrit au profit de Langlols un billet à ordre de ^60 fr. payable le 3o avril i8i5 au domicile dudit Langlois- Ce dernier le passe à l'ordre de Lafond qui, faute de paiement à l'échéance, le fait protester le lendemain au domicile de Maillet, tireur. Maillet répond que c'est mal à propos qu'on s'adresse à lui, parce qu'il ne doit plus rien, et, qu'aux termes de son engagement, il en a déposé le montant, le jour même de l'échéance, au domicile de Langlois qui lui en a fourni quittance.
En cet état, Lafond assigne devant le tribunal civil de Montbrison Maillet, tireur, et Langlois, endosseur, pour les faire condamner solidairement à lui payer le montant du billet.
Devant ce tribunal, Langlois est convenu d'avoir reçu le montant du billet et il s'en est reconnu débiteur; mais en invoquant l'art. I244 du Code civil, il a demandé un délai pour le paiement.
De son côté, Maillet a soutenu que le protêt
3i6 BILLET A ORDRE.
fait à son domicile était nul, comme n'étant pas fait au domicile convenu pour le paiement ; et que justifiant d'ailleurs qu'il y avait provision au
jour de l'échéance, Lafond était déchu de son recours contre lui, conformément à l'art. 170 du Code de commerce.
Le 29 juin i8i5, jugement qui accueille les conclusions de Maillet, et accorde à Langlois un délai de quatre mois pour se libérer.
Pourvoi en cassation de la part de Lafond, pour fausse application des art. lyo et lyS du Code de commerce, en ce que ces articles ne disposent que relativement à un effet de commerce; et violation des art. i5y et 187 du même Code, en ce que, contre la disposition formelle de ces articles, larrêt a accordé un délai à Langlois.
Mais par arrêt du 3i juillet 18x7, au rapport de M. Dunoyer, « La cour, — attendu que l'article 187 du Code de commerce déclare communes aux billets à ordre les dispositions de la nouvelle loi relatives au protêt des lettres-de-change ; — attendu que le billet de 460 fr. , dont il s'agit, u'ayant point été présenté à son échéance ni protesté au domicile élu par Maillet qui l'avait souscrit, chez Langlois, avocat, et ayant été justifié que les fonds avaient été faits chez ce même Langlois pour l'acquittement de l'effet à son échéance. Maillet ne pouvait plus être exposé à aucune pour- •suile de la part de Lafond ; — attendu , en ce qui concerne Langlois, qu'à son égard, la réclamation concernant le délai qui lui a été accordé pour le remboursement de l'effet en l'acquit de Maillet, ontre qu'elle est sans objet, ce délai étant expiré depuis long-temps , est également mal fondée, s agissant d'un simple prêt et non pas d'une dette de commerce, en sorte que les parties ont eu recours au taibunal civil de première instance, qui a prononcé comme tribunal ordinaire et non pas comme en matière de commerce ou entre commerçants, ce qui rendait l'art. 1244 du Code civil applicable ;
« Rejette... »
Voyez B il/et h ordre.
BILLET A ORDRE. On appelle ainsi un billet par lequel la personne qui le souscrit s'oblige à payer à une autre ou a son ordre., une certaine somme à une époque déterminée.
L « Le principal caractère de différence entre la lettre-de-change ei le bilIeL à ordre ( a dit M. le conseiller d'état Regouen, orateur du gouvernement, à la séance du corps législatif du 2 septembre 1807), est que la lettre-de-change ne peut être tirée que d'un lieu sur l'autre, au lieu que le billet à ordre est le plus souvent payable dans le lieu même oîi il a été souscrit; de sorte qu'il n'y a pas, conmic pour la Icttie-de-changc, remise d'argent de place en place : caractère de différence qui, cependant, s'efface en quelque sorte dans certaines circonstances, c'est-à-dire, lorsque
le billet à ordre est fait payable à un domicile étranger, au lieu de la résidence du confectionnaire. (C'est alors le Billet a domicile : voyez ce mot. )
« Au reste , le billet à ordre circule dans le commerce comme la lettre- de -change, par le moyen de l'endossement ; cet endossement en transfère également la propriété, sans aucune formalité et sans signification du transport. Les signataires sont solidaires les uns des autres, comme les signataires de la lettre-de-change; le porteur est tenu des mêmes devoirs et obligations, et sous les mêmes peines. — Il aura aussi le même droit , faute de paiement , de prendre de l'argent sur la place à rechange, et d'exercer, d endosseur à endosseur, retraite sur les lieux où le billet a été négocié. »
II. Une autre différence consiste en ce que la lettre-de-change est nécessairement un acte de commerce qui soumet le signataire à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps ( Code de commerce , art. 632. — Voyez Contrainte par corps, §11); — tandis que le billet à ordre n'est pas nécessairement et par lui-même un acte commercial , et qu'il le devient seulement , ou par la qualité des souspcripteurs ou par son objet:
— par la qualité des souscripteurs, lorsqu'ils sont commerçants, receveurs, payeurs , percepteurs , ou autres comptables de deniers publics, parce qu'alors il est censé fait pour leur commerce ou pour leur gestion (Code de commerce, art. 638^;
— par son objet, lorsque, étant souscrit par des individus non commerçants ni comptables, il a cependant pour objet des opérations de commerce , trafic , change , banque ou courtage. [Ibid., art. 6'36. )
III. Du principe que le billet à ordre n'est pas nécessairement un acte de commerce, il résulte qu'il peut être à la fois un acte commercial et un acte purement civil, c'est-à-dire, produire des engagements commerciaux et des engagements purement civils ; c'est ce qui arrive lorsqu'il a été souscrit par un individu non commerçant ni comptable public, et qu'il n'a pas pour cause des opérations de commerce, banque ou courtage : un tel billet à ordre endossé par des négociants ou comptables publics devient acte commercial à leur égard, et demeure un acte purement civil vis-à-vis du souscripteur et des endosseurs non commerçants ni comptables publics. Tous seront soumis à la juridiction commerciale, mais la contrainte par corps ne pourra être prononcée contre les individus non négociants ni comptables publies. (Code de commerce, art. 637.)
11 en est de même si \\n billet de nature commerciale par la (jualité du souscripteur, a été endossé par un ou plusieurs individus conunerçants ou comptables publics; ce billet est un acte de commerce vis-à-vis du souscripteur et des endos- .seurs commerçants ou comptables publics: mais
BILLET A
il est un acte purement civil à l'égard des endosseurs qui n'ont pas ces qualités; à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, traHc, change, banque ou courtage, auquel cas ils sont comme les autres souscripteurs passibles de la contrainte par corps. {Ibid. )
IV. Le billet à ordre devant être payé par le souscripteur, il n'y a lieu ni à acceptation ni à provision. Par sa signature, le souscripteur contracte l'obligation de payer, comme celui sur qui une lettre-de-change est tirée s'oblige à la payer par son acceptation. C'est par ce motif que l'article 187 du Code tle commerce, en énumérant tous les rapports sous lesquels le billet à ordre est assimilé à la lettre-de- change, ne parle ni de l'acceptation ni de la provision.
Cependant, si le billet à ordre est payable à un autre domicile que celui du souscripteur, il y a remise d'argent de place en place, et il se rapproche alors tellement de la lettre-de-change , que la provision doit réellement être faite au lieu du paiement, que c'est là que le protêt doit être fait, et que s'il ne l'est pas en temps utile, le porteur est déchu de son recours contre le tireur, si celui-ci justifie qu'il y avait provision à l'échéance , comme l'a décidé la cour de cassation par son arrêt du 3i juillet 1817, rapporté à l'article Billet a domicile.
Au surplus , tout ce qui est dit à l'article Lettrede - change ^ concernant l'échéance, — l'endossement,— la solidarité, — l'aval, — le paiement, — le paiement par intervention, — le protêt, — les devoirs et droits du porteur, — le rechange ou les intérêts, est applicable aux billets à ordre. (Code de commerce, art. 187.)
V. Le billet à ordre doit être daté, et énoncer la somme à payer, — le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, — l'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, — la valeur qui a été fournie, en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. (Code de commerce, article 188.)
Lorsqu'un billet à ordre porte la signature d'un ou de plusieurs individus négociants, est-il réputé simple promesse , s'il n'énonce pas la valeur fournie ?
Dans ce cas, le tiibunal de commerce est-il in- <ompétent pour en connaître ^
La cour de cassation a résolu ces deux questions affirmativement dans l'espèce suivante :
Le sieur Sibille, fabricant à Gand , traduit les sieurs Vaneste père et fils devant le tribunal de commerce de Courtray, en paiement de la somme de 22H florins de Brabant. Ce billet, souscrit par Vaneste pèie au profit de son fils, marchand sellier, et endossé au profit de Sibille, ne faisait pas mention de la 'valeur fournie. — Vaneste père, se fondant sur cette circonstance, demande son renvoi devant le tribunal civil ; mais, sans s'arrêter à ce déclinatoire , im jugement du 26 mai i8io,
ORDRE. 3i7
condamne Vaneste père et fils au paiement du billet. — Sur l'appel , arrêt de la cour de Bruxelles du 28 juillet suivant, qui déclare que ce tribunal de commerce a incompétemment jugé, et renvoie les parties devant les juges civils j « attendu qu'un des caractères essentiels des billets à ordre est, d'après l'art. i88 du Code de commerce, renonciation de la valeur reçue, ce qui ne se rencontre pas dans l'effet dont î'intimé réclame le paiement; qu'ainsi, et malgré qu'au moyen de ce qu'il porte de payer à l'ordre, Vaneste fils l'ait pu passer à lintimé ou à son ordre , 1 effet susdit n'en était pas moins, relativement aii souscripteur, une simple promesse constituant une obligation purement civile; et que l'action qui pouvait en résulter pour Vaneste fils, n'était de la compétence que des tribunaux civils. »
Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 188 du Code de commerce , et violation des art, 6!j6 et 687 du même Code ; mais par arrêt du 6 août 181 1, au rapport de M. Lasagni, et sur les conclusions conformes de M. Daniels , — « La cour, — attendu que la cour d'appel de Bruxelles, en jugeant qu'un billet poitant la clause a ordre, mais qui n'énonçait aucune valeiu" pour laquelle il avait été fait, n'a pas le caractère voulu par la loi pour attribuer aux tribunaux de commerce la connaissance de l'action en paiement de ce billet ; que ce billet est une simple promesse, dont l'action en paiement appartient aux tribunaux civils, loin de violer ou faussement appliquer les articles 188, 636 et 687 du Code de commerce, en a fait une juste application : —
Rejette »
VI. Le billet à ordre doit-il , à peine de nullité, être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit , ou du moins faut-il qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant la somme en toutes lettres; — excepté dans le cas où il émane, de marchands, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service ?
En d'autres termes, l'art. i326 du Code civil s'applique-t-il aux billets à ordre .^
Oui , sans doute, et la cour de cassation l'a ainsi jugé, de la manière la plus expresse, par un arrêt du 27 janvier 1812, rapporté à l'article Acte sous seing-privé, sect. i, Ç m, n° iv.
Ce principe s'applique-t-il même au cas où le billet, souscrit solidairement par ime fenmie et son mari qui est marchand, est écrit en entier de la main du mari ? — Le billet est-il nul à l'égard de la femme?
La même cour a décidé l'affirmative par airêt du 10 janvier i8i4, rapporté ibid., n" 11.
Et elle a de nouveau consacré ces principes par quatre arrêts, l'un du 8 août 181 5, l'autre du 6 mai 1816, tous àewa au rapport de M. Zangiacomi ( Bulletin civil , et Journal des, audiences de la cour de cassation); — le troisième du 22 avril 1818, au rapport de M. Borel de Bretizel
(Sirey, 1819, page 190); — le quatrième du i" mai 1820, aurapport de M. Zangiacomi. (Bulletin civil et Journal des audiences, page 524.}
Le billet à ordre qui ne contient pas le èon ou approuvé^ prescrit par lart. iSsô" du Code civil, est-il nul lorsque le signataire a approuvé l'écriture et fait élection de domicile pour le paiement?
L'exception de nullité d'un endossement de billet à ordre, prise de ce que l'endosseinent a été donné en blanc et n'a effet que comme procuration , peut-elle être opposée même par le souscripteur du billet à ordre ?
Voyez Acte sous seing-privé , sect. i , § m, n° iv.
Le billet à ordre, nul pour ne pas contenir le bon ou approuvé portant la somme en toutes lettres, peut-il du moins servir de commencement de preuve par écrit ?
Non. Voyez Ibid.^ n" m.
YIL Biais la signature mise par un individu non commerçant, pour cautionnement ou aval au bas ou au dos d un billet à ordre souscrit par un négociant , n'a pas besoin d'être précédée d'un bon ou approuvé portant la somme en toutes lettres. C'est ce qu'a jugé la cour régulatrice par son arrêt du 25 janvier i8i5, rapporté à l'article Aval, n^'iv.
Vin. Un arrêt de la même cour, en date du i^"^ avril 1811, au rapport de M. Babille , a décidé qu'un billet à ordre, csiusé -valeur en quittance du prix de vente d'immeubles^ est négociable par la voie de l'endossement, encore bien qu'il ne soit pas un effet de commerce, et que le porteur perd sa garantie contre l'endosseur, s'il ne fait pas protester et s'il n'exerce pas son recours dans les délais fixés. (Sirey, 181 1, page 265.)
Cet arrêt est rendu dans une espèce régie par l'ordonnance de lôjS; mais la décision serait aujourd'hui la même, car les articles i65, 168 et 18 j du Code de commerce ont rappelé les dispositions de l ordonnance. C'est aussi ce que prouve l'arrêt rapporté ci-après n" xi.
Il arrive souvent dans l'usage que les vendeurs d'immeubles reçoivent ainsi partie de leur prix en billets à ordre, et donnent quittance à l'acquéreur pour lui épargner des frais et éviter l'inscription hypothécaire dont le conservateur l'eût grevé en transcrivant le contrat. Cet usage est sans inconvénient, tant que le souscripteur des billets est solvablej mais si les affaires de l'acquéreur se dérangent avant qu'ils, n'aient été acquittés, le vendeur court risque de perdre la chose et le prix, si l'acquéreur doit à d'autres créanciers qui aient eu la précaution de prendre hypothèque^sur l'immeuble, car en quittançant le cojitral le vendeur a perdu son privilège.
La cour de cassation a même été jusqu'à décider contre la régie des domaines, par arrêt du 2 janvl('r 1807, au rappoit de M. Kousseau, que le propriétaire qui donne quittance à son fermier,
BILLET A ORDRE
en recevant de lui des billets à ordre pour paiement, ne peut pas, si ces billets sont protestés et si le fermier est insolvable , exercer un recours contre la caution du bail. C'est que dans ce cas l'acceptation des billets à ordre opère novatlon dans le titre de créance, et que la novatlon à laquelle la caution n'adhère pas, la libère. (Sirey, 1807, pag. 6r. )
IX. Lorsqu'un endossement est irrégulier, dit l'art. i38 du Code de commerce, il n'est qu une procuration. Or, cette procuration, bonne à l'effet de recouvrer, autorise-t-elle à négocier ou à transmettre la propriété par la voie de l'endossement.^
La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 28 février i8i6, au rapport de M. Lefessier-Grandprey, dont voici les motifs:
o La cour, attendu , en droit, que la signature au dos d'un billet à ordre vaut mandat pour recevoir, lequel comprend nécessairement le mandat pour négocier régulièrement; — que la négociation opérée en vertu dudlt mandat, transfère la propriété du billet ainsi endossé, sauf toutes actions résultantes du mandat; que tel est le vœu formel des art. 187 , i38 et iSp du Code de commerce; — attendu, en fait, que, dans l'espèce, larrèt attaqué a confirmé les effets d'un endossement régulier, fait par les frères Laurence en vertu du mandat du sieur Richard-Latour, et qu'ainsi cet arrêt, loin d'avoir violé les articles cités , en a sainement appliqué les conséquences: — rejette.... »
X. D'après les art.i 87, 1 38 et 1 87 du Code de commerce , l'endossement qui n'exprime pas la valeur fournie n'opèi'e pas le transport ; il n'est qu'une procuration. Nul doute que cette disposition ne s'applique aux billets à ordre qui ont le caractère d'effets de commerce; mais s'appllque-t-elle également à ceux qui sont des actes purement civils, soit parce qu'ils ne portent la signature d'aucun commerçant ni comptable public, soit parce qu'ils n'ont pas pour objet des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.''
L'endossement causé valeur reçue , suffit-il pour en transmettre la propriété?
La cour de cassation a résolu la première de ces questions pour la négative, et la seconde pour l'affirmative, dans l'espèce suivante :
Un billet à ordre de 3, 000 fr. est s'ouscrit par le sieur Negorail, au profit du sieur Tisslé père, et celui-ci le trausniet au sieur Cathala, par un endossement ainsi conçu : « Payez à l'ordre du sieur Carhala, valeur reçue du dit. A Carcassonne, le premier janvier 181 5 , Tissic.-»
Le sieur Tisslé meurt; le billet n'est point payé à son échéance, et le sieur Cathala exerce son action récursoire contre les frères Tisslé, héritiers de leur père, d'abord devant le tribunal de commerce de Casteinaudary. — Le 12 mars 18 16, jugement par lequel ce tribunal se déclare incompétent, attendu qu'il ne s'agit que d'un billet à ordre entre particuliers dont aucun n était corn-
BILLET A ORDRE
mercant. — Ce jugement passe en force de chose jugée.
Le sieur C<ithala renouvelle bientôt sa demande en paiement du billet, devant le tribunal civil de Casteinauclary. — Les frères Tissié le soutiennent alors non-rocevable, parce que 1 endossement en vertu iluquel le billet a passé dans ses mains est irrégulier, dès qu'il n'exprime pas la valeur fournie, selon le vœu de fart. 1^7 du Code de commerce; que cet endossement n'est donc point translatif de propriété, mais qu'il n'est qu'une simple procuration pour recevoir le montant du billet qui n'avait pas cessé d'appartenir à Tissié père. — Le 26 mars 1817, jugement qjii rejette ces moyens de défense et condamne les frères Tissié à garantir le sieur Cathala. — Sur l'appel , arrêt de la cour royale de Montpellier qui confirme, — «attendu que les ternies dans lesquels est conçu l'effet de ii,ooofr., dont est porteur le sieur Cathala et dont il demande le remboursement, ne réunit pas les conditions requises pour caractériser une lettrede-change, et qu'aucune des parties qui y sont dénommées n'était négociant; — attendu quedès lors lobligation dont il s'agit ne saurait être réputée un elfet de commerce , et qu'ainsi , par jugementqui a acquislautorité de la chosejugée, l'a décidé le tribunal de commerce de Castelnaudary, qui, à raison de ce, s'est déclaré incompétent; — attendu, conséquemment, que les lois qui régissent les actes de commerce , et noTamment l'art. i38 du Code, ne sont point applicables à l'espèce; — attendu que l'effet susdit, considéré comme obligation civile, contient une déclaration formelle de Tissié , qu'il avait reçu du sieur Cathala la valeur exprimée, ce qui entraîne pour lui une obligation valable, aux termes de l'art. Il 38 du Code civil, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; — attendu que vainement, pour faire rejeter cette obligation comme civile, on exciperait de ce qu'aux termes de l'art. i326, elle n'est pas en entier écrite de la main de Tissié, lorsqu'il est reconnu qu'elle est en entier de la main de Negrail, qui, le premier l'avait consentie en faveur de Tissié , lequel l'avait endossée à Tordre du sieur Cathala ; — attendu que de tous ces faits résulte la conséquence que mal à propos, et contre toute justice , les frères Tissié voudraient méconnaître et contester une obligation consentie par leur père en faveur du sieur Cathala , et causée par lui valeur reçue dudit... »
Pourvoi en cassation pour violation des art. 137 et i38 du Code de commerce. — Ces articles, disent les demandeurs, déclarent expressément que tout endossement doit exprimer la valeur fournie, et qu'a défaut de cette énonciation lendossement n'opère pas transport, et ne vaut que comme procuration. La disposition de ces articles est générale et sans exception , elle s'applique à toutes les leitres-de-change et les billets à ordre, entre lesquels elle n'admet aucune distinction : il
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n'est pas permis dès lors de distinguer entre les billets émanés de commerçants et ceux souscrits par des non commerçants ; l'arrêt dénoncé qui a établi une telle distinction pour éviter lapplication rigoureuse et littérale des articles cités, les a donc violés de la manière la plus expresse.
Ces moyens n'ont pas été accueillis; et par arrêt du 12 juillet 1820, au rapport de M. Dunoyer, « La cour, — attendu que les art. 137 et i38 du Code de commerce ne sont pas applicables à l'espèce, où il n'est pas question d'un effet de commerce , ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de commerce, dont la décision n'a été ni pu être attaquée; attendu que, dans les obligations civiles, la mention de la valeur qui a été fournie n'est pas exigée par la loi qui les régit, et qu'il est fait mention, dans l'ordre du billet dont il s'agit, qu'il a eu lieu moyennant valeur reçue, ce qui est suffisant pour autoriser celui à qui il a été passé, à en poursuivre le paiement contre le débiteur originaire; — attendu enfin qu'il a été reconnu d'ailleurs que la somme portée audit billet était bien et légitimement due : — rejette... »
XI. Le billet à ordre causé valeur en prix de ferme, peut-il être négocié par la voie de l'endossement, et la propriété en est-elle dûment transmise par un endossement causé 'valeur reçue comptant?
Le 12 mai 18 16, Douet souscrivit, au profit de Durant-David, un billet à ordie, valeur reçue en prix de ferme, et, le L*^" octobre suivant, Durand-David en passa l'ordre à Durand-Teisset, -valeur reçue comptant.
A l'échéance de ce billet, Douet nes'étant pas libéré, fut traduit devant la justice de paix du canton de sa résidence, à la requête du porteur d ordre, pour se voir condamner au paiement du montant de son offre.
Douet déclina la juridiction , sur les motifs que s'agissant d'un prix de ferme , quelle que fût la tournure donnée à son billet, l'affaire devait être portée devant le tribunal de première instance : mais le juge de paix n'eut aucun égai'd à ce déclinatoire; il prononça la condamnation du défendeur.
Appel par Douet; et, sur son appel, il obtint gain de cause : le tribunal civil de Saint-Flour jugea en effet, \^ qu'un billet à ordre causé pour prix de ferme , ne pouvait être considéré que comme une simple promesse, non transmissible par la voie de l'ordre ; 2" que l'ordre en luimême n'était pas régulier, ayant été causé valeur comptant^ ce qui ne remplissait pas le vœu de la loi.
Durand-Teisset s'est pourvu en cassation contre cette décision , et son pourvoi ayant été admis , la cassation du jugement a été prononcée dans les ternies qui suivent, par arrêt du i3 novembre 1821 ;
« Oui le rapport de M. le conseiller Carnot ; vu les articles i36, 187 et 188 du Code de com-
BILLET A ORDRE
attendu que le billet à ordre dont il 1 billet ; qu'il ne devait être envisagé que comme
merce j
s'agit est revêtu de toutes les formalités prescrites par l'art. i88 dudit Code; qu'aux termes de l'article 187, toutes les dispositions relatives aux lettres-de- change sont applicables aux billets à ordre, et que l'art. i36 porte que la propriété dune leitre-de-change est transmissible par la voie de l'ordre, sans y apporter aucune exception ; — attendu que l'ordre passé du billet à ordre souscrit par le défendeur à Durand-David, l'a été au demandeur, avec l'indication formelle que la valeur en avait été fournie comptant , ce qui suffisait pour rendre l'ordre translatif de propriété, aux termes de l'art. i88; — que cependant il a été statué par le jugement attaqué, que l'ordre dont il s'agit n avait pu transmettre la propriété au porteur de cet ordre, et qu'en le jugeant ainsi , le tribunal de première instance de Saint-Flour a ouvertement violé les dispositions desdits art. i36, 187 et 188 du Gode de commerce; — par ces motifs, la cour donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, casse et annule le jugement du tribunal civd de Saint-Flour, du 4 mai 1^19» etc. >■
XIL La propriété d'un billet à ordre peutelle être valablement transmise par un simple endossement postérieur au jour fixé pour le paiement ?
Voici comment le Bulletin civil rapporte l'espèce d'un arrêt du 28 novembre 1821, par lequel la cour de cassation a décidé laffimative :
Le 2 décembre 18 r6, le vicomte de Nettancourt souscrivit à Nancy, au profit du sieur Etienne, notaire, qui y faisait les affaires du souscripteur, un billet de 3,732 francs 70 centimes, payable le i" janvier 1817, à l'ordre et au domicile d'Etienne, avec l'intérêt légal. Ce billet est causé 7>a/eur reçue en cens.
En vertu des mots a l'ordre , Etienne pouvait céder et transporter sa créance; c'est là ce quil lit par un endossement du 29 mai 1817 , au profit du sieur Lambert de Ballihier ; l'endossement est encore causé pour valeur reçue en écus , et il exprime que l'encaissement devait se faire chez Etienne, le i*' mai 1818.
On voit que cet endossement est postérieur à l'échéance du billet ; il est constant aussi que Lamjjert accorda d'autres délais à Etienne : mais celui-ci, loin de remplir sa promesse, s'éloigna de Nancy, et on lui nomma un curateur.
C'est dans cet état de choses , que , le 8 janvier 1820, le sieur Lambert assigna au tribunal civil de Nancy le sieur de Nettancourt et le curateur , en paiement du billet et de ses accessoires.
Le sieur de Nettancourt excipa que l'endossement fait par Etienne n'ayant en lieu que postérieurement à l'échéance, sans qu'il y eût eu de protêt, ne pouvait être considéré connue nu t;nilossement régulier, transférant la propriété du
le transport d'une créance ordinaire , qui devait être signifié au débiteur ou accepté par lui. Il appuyait cette opinion de l'autorité de Savary et de plusieurs auteurs très-accrédités , et il produisait en outre un arrêté de compte entre lui et Etienne, portant la date du 8 mars 1819, afin de prouver qu'il avait payé en entier sa dette à Etienne , lequel cependant, au lieu de lui rendre le billet, ainsi qu'il le lui avait promis, l'avait laissé en circulation. Mais il faut remarquer que cet arrêté de compte ne portait pas avec lui, dit l'arrêt de Nancy , la preuve de son enregistrement.
Le tribunal de première instance, par son jugement du 4 iiiars 1820, condamna solidairement le sieur de Nettancourt et le curateur du sieur Etienne à acquitter le billet et les intérêts, à partir de la demande en justice ; il condamna le curateur à indemniser le sieur de Nettancourt. Ce tribunal considéra que l'opiniou de Savary n'avait pas été adoptée par les commentateurs qui avaient écrit après lui ; que les législateurs qui ont concouru à la formation du nouveau Code de commerce connaissaient l'opinion de Savary, mais qu'ils n'ont pas jugé convenable d'insérer dans ce Code aucune disposition d'où il soit permis d'inférer que lendossement postérieur à l'échéance de l'effet ne puisse plus être considéré que comme un transport ordinaire, devant être notifié au débiteur , ou accepté par lui , conformément au Code civil; que l'on ne peut suppléer à la loi; que, dans le commerce, un billet à ordre , après son échéance , peut être valablement endossé ; que celui qui le reçoit a pour garants solidaires et l'endosseur et le débiteur du billet ; que Lambert se trouvait dans cette position ; que le sieur de Nettancourt ne pouvait lui opposer le paiement fait à Etienne ; que le décompte n'était que du 8 mars 1819, tandis que l'endossement remontait au 24 mai 1817; que Nettancourt devait se souvenir de la nature de son billet; qu'il savait qu'il était négociable, et quil s'était obligé de lacquitter à tout porteur d'un endossement régulier qui le lui présenterail; qu'avant de rien payer à Etienne, il devait s'assurer que celui-ci ne l'avait pas négocié , ou retirer le billet.
Sur l'appel, l'arrêt dénoncé confirma le jugement de première instance. Ses motifs portent en substance, que l'usage tolère la transmission après l'échéance, et qu'aucune loi ne la défend; que le débiteur d un billet à ordre, en le laissant circuler connue tel, lait croire, par là, au public qu'il s'agit toujours d'un billet qui retient et conserve sa nature d un billet transmissible à oidre et non acquitté, car le public ne connaît pas et ne peut pas présumer le paiement ou la compensation ; que, dans le cas possible d'une compensation concertée, il en résulterait luie déception
BILLET A
publique, infaillible et fatal résultat de la distinction admise par des opinions particulières, mais que souvent les tribunaux avaient déclarée imaginaire, comme la cour de cassation le pensait tians un arrêt du aS frimaire an ix. L'arrêt considéra enfin que l'arrêté de compte entre le sieur de Nettancourt et le sieur Etienne , ne portait j pas avec lui la preuve de son enregistrement.
Le sieur de Nettancourt proposa contre cet arrêt trois moyens de cassation. 11 soutenait,
i^ Que le billet à ordre en question n'ayant pas été souscrit par un négociant, ni pour des affaires de commerce, il ne pouvait pas être transporté par la simple voie de l'ordre ;
2° Que, surtout, il n'avait pu être cédé, dans l'espèce, par cette voie, puisqu'il s'agissait d'un endossement fait postérieurement à l'échéance du billet;
3*^ Que le sieur Lambert ayant accordé des délais au débiteur du billet, il devait imputer à sa faute le non acquittement du billet.
Sur quoi, « — ouï le rapport de M. le comte Botton de Castellamonte , commandant de l'ordre royal delà légion d'honneur, conseiller en la cour; les observations de Guichard père, et les conclusions de M. Cahier, avocat-général;
■' Attendu, sur le premier moyen, qu'il résulte de la discussion qui a eu lieu au corps législatif, lors de la présentation du Code de commerce , qu'à l'appui de motifs d'utilité publique, on a admis en principe, i'* que tout particulier pouvait créer des billets à ordre , quoiqu'il ne fût pas négociant, et que la cause du billet ne fût pas commerciale; 1^ que la propriété de cette espèce de billet pouvait être transmise par la voie de l'ordre , et sans que le cessionnaire fut tenu de notifier la cession au débiteur ;
« Sur le second moyen, considérant que l'échéance du billet, arrivée avant l'endossement, n'en change ni la nature ni le privilège, et que, malgré cette échéance, le billet conserve sa transmissibilité par la voie de l'ordre;
« Attendu que le seul cas, qui pourrait faire difficulté, serait celui où le souscripteur fournirait la preuve, qu'avant l'endossement du billet, il en avait payé le montant au domicile élu; mais qu3 , dans le cas particulier, il est constaté, tant dans les motifs du jugement de première instance, que dans ceux de l'arrêt dénoncé, que le demandeur n'avait pas fourni cette preuve, qu'il puisait uniquement dans un décompte postérieur de long-temps à l'endossement, et qui n'avait jamais été enregistré;
« Sur le troisième moyen, attendu que l'appréciation des faits qui lui servent de base, était abandonné à la prudence du juge, et que, dans tous les cas , l'arrêt reconnaît que le demandeur devait s'imputer d'avoir payé Etienne, sans retirer le billet , qui se trouvait en circulation :