‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 192 sur 417 · ORDRE · texte numérisé non relu

ORDRE

« La cour rejette le pourvoi, et condamne le demandeur à l'amende.

« Fait et prononcé, etc. . .»

XIII. Les poursuites judiciaires faites à la requête d'un prête-nom pour obtenir le paiement d'un billet à ordre, profitent-elles au propriétaire de ce billet ?

Un tribunal de commerce, saisi d'une demande en paiement d'un billet à ordre, peut-il prononcer la contrainte par corps, sans constater préalablement que le souscripteur était commerçant; et n'est-ce pas à lui de proposer l'exception s'il la croit fondée, et s'il veut qu'il y soit fait droit ?

La cour de cassation a jugé l'affirmative de ces questions.

Le sieur Teyssier avait en portefeuille un billet de 5i3 fr., souscrit à son ordre le i3 janvier 1778, par le sieur André, son beau-frère, valeur comptant. — Après 29 ans et quelques mois il voulut être payé , et prévoyant à^s contestations de la part d'André, il imagina de le faire poursuivre par un prête-nom. En conséquence , le 4 janvier i8o8, endossement au profit des frères Ribot; le 5, endossement de ceux-ci au profit du sieur Cavalier; et le i4 du même mois, à la requête de ce dernier , assignation est donnée au sieur André à comparaître devant le tribunal de commerce d'Anduze. — Sans parler de déclinatoire, André borne toute sa défense à soutenir que le billet n'a pas cessé d'être la propriété de Teyssier; que n'étant pas réellement le requérant de l'assignation du i4 janvier 1808, c'est comme s'il n'y en avait point eu;, d'où la conséquence que la prescription trentenaire était acquise. — La qualité de prête-nom ayant été reconnue, jugement du 8 mai 181 1 , qui déclare les poursuites faites par Cavalier valables et régulières, et ordonne qu'elles céderont au profit de Teyssier qui y demeure subrogé. Le tribunal a considéré que Teyssier avait bien pu se servir des noms des frères Ribot et de Cavalier , puisque ceux-ci les lui avaient prêtés; que la citation donnée à la requête de Cavalier et de l'ordre de Teyssier, ne pouvait être annulée sous ce prétexte ; et que d'ailleurs le sort d'André n'en était aucunement agravé, puisque s'il avait des droits et des exceptions à faire valoir, il pouvait tout aussi bien les opposer à Teyssier qu'à Cavalier.

Le i5 mai i8ii, jugement définitif qui condamne André au paiement des 5i3 fr, , avec contrainte par corps.

Le sieur André se pourvoit en cassation et propose deux moyens; i» contravention à l'art. 1249 du Code civil, en ce que le tribunal d'Anduze a subrogé Teyssier à Cavalier , sans qu'il y eût subrogation légale ni conventionnelle ; 2" violation de la loi du i5 germinal an vi, en ce que la contrainte par corps avait été prononcée sans que le tribunal eût, auparavant, constaté que le souscripteur du billet fût commerçant en 1778.

Mais, par arrêt de Is section civile, du 7 avril i8t3, au rapport de M. Reuvens, — «La cour, considérant que, par l'effet des endossements apposés au billet à ordre dont il s'agit, le dernier endosseur a pu valablement intenter une action en paiement contre le sieur André; que si 1 assignation n'est faite que fictivement à la requête de Cavalier , et si effectivement elle a été faite de la part du sieur Teyssier, celui-ci a pu se servir du nom du sieur Cavalier, puisque Cavalier, aussi bien qucxles frères Ribot, avaient prêté leur nom audit Teyssier, et qu'en tout cela il n'est fait aucun préjudice à André; qu'ainsi le tribunal de commerce d'Anduze , par son jugement du 8 mai i8ii , a pu ordonner, sans violer aucune loi, que les poursuites faites au nom de Cavalier, céderaient au profit de Teyssier ; et que par l'effet de cette déclaration , Teyssier n'a pas eu besoin de former une nouvelle demande àdoniicile j — considérant que devant le tribunal de commerce, André n'a jamais conteslé avoir été négociant en 1778, au moment où le billet à ordre a été souscrit ; qu'il n'a rien opposé contre la contrainte par corps demandée contre lui ; qu'après le jugement du 8 mai , il s'est contenté de défendre au fond; que le tribunal de commerce , en le considérant comme ayant été négociant à l'époque de la souscription du billet, a pu, par son jugement du i5 mai 181 1, prononcer contre lui la contrainte par corps : — rejette .... »

Le principe consacré par cet arrêt , que la simulation n'est une cause de nullité, que quand elle a pour objet de coumr un acte illicite , est maintenant un point hors de contestation. La jurisprudence ne varie plus à cet égard. Voy. Avantage indirect, n° 11, Donation entre- vifs, sect. i, § m, n° V, et Nullité , § i, n° vi.

XIV. Celui qui a négocié un billet souscrit à son ordre, est-il tenu de le garantir à cause de la faillite du débiteur arrivée avant l'époque du paiement, lorsque l'effet n'a pas été protesté dans le délai fixé .•*

Un jugement du tribunal de commerce de Dole, du 12 mai 1817, avait décidé l'affirmative, sous prétexte qu'un pareil endosseur doit être assimilé au tireur d'une lettre-de-change, et que d'après l'art. 170 du Code de commerce, le tireur doit, en pareil cas, la garantie , s'il ne prouve pas qu'il y avait provision à l'échéance.

Mais sur le pourvoi en cassation, arrêt est intervenu, le 17 janvier 1820, au rapport de M. Cassaigne , par lequel; « — vu les art. 168 et 187 A\\ Code de conuuerce; — considérant que la faillite ne dispense point du protêt, et que faute de protêt dans les délais fixés , les endosseurs sont déchargés de la garantie; — que Roycr-VVillot et compagnie n'étaient qu endosseurs , et que le billet dont il s'agit, n'a pas clé prolesté à l'échéance!; que , par une suite, ils n'ont pu être condamnés

BILLET A ORDRE

à reprendre cet effet sans contrevenir auxdits articles : — la cour casse .... »

XV. Un arrêt de la même cour du 22 juin 1812, a décidé, 1° que le porteur d'un billet à ordre ne conserve son recours contre lendosseur, qu'autant qu'il a non-seulement fait protester à l'échéance, mais aussi donné assignation en justice , dans la quinzaine du protêt ; 1° qu'en matière commerciale, le juge ne peut accorder de délai pour le paiement au débiteur par billet à ordre.

Voici comment le Bulletin civil en retrace l'espèce :

Le i5 septembre 1808, billet à ordre de 900 francs, payable le i*^*^ octobre 1809, souscrit par les sieur et dame Pascal au profit de la deoioiselle Delaporte.

L'ordre est passé au sieur Decaix, et par celui-ci à la demoiselle Mayeux.

Le billet à ordre n'est pas acquitté à l'échéance.

Le 2 octobre 1809, la demoiselle Mayeux fait faire le protêt; et, le i4 du même mois, elle le fait dénoncer tant au sieur Decaix qu'à la demoiselle Delaporte.

Mais ce n'est que les 27 et 3o janvier 1810, c'est-à-dire, près de quatre mois après l'expiration de la quinzaine depuis le protêt , que la demoiselle Mayeux fait citer en condamnation , devant le tribunal de commerce de Paris, et les tireurs et les endosseurs.

Le sieur Decaix ne forme pas, dans la quinzaine de cette citation , sa demande en garantie contre la demoiselle Delaporte : il ne la forme que le i5 février suivant.

La demoiselle Delaporte soutient que les diligences n'ont pas été faites en temps utile, soit par la demoiselle Mayeux, soit par le sieur Decaix ; qu'en conséquence il y a déchéance acquise à son égard; et subsidiairement seulement elle forme action en recours contre les sieur et dame Pascal, tireurs du billet à ordre.

Le 9 mars 18 10, jugement du tribunal de commerce qui, i" rejette la fin de non-recevoir proposée , attendu qu'il a toujours été d'usage , dans les tribunaux de commerce , d'admetlre les dénonciations de protêt comme i\qs diligences suffisantes à la conservation des droits des porteurs, et que, dans l'espèce, la dénonciation du protêt a été faite dans la quinzaine du protêt; et condamne les sieur et dame Pascal, la demoiselle Delaporte et le sieur Decaix solidairement à payer à la demoiselle Mayeux la sonunc de 900 francs avec les intérêts ; 2° ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement, pour, par les sieur et dame Pascal, payer le montant du billet à onhe par sixième partie, de mois en mois, en donnant caution, et ce d'après leur position et en vertu de l'art. ia44 du Cotle civil.

C'est de ce jugement que la cassation a «té demandée, et la demande a clé fondée, i" sur une

BILLET A ORDRE

violation des articles i65 , 167, 168, 169 et 187 du Code de commerce, en ce que la déchéance prononcée par ces articles a été rejelée par le jugenwiit dénoncé; o"sur une fiiusse application de lart. 1044 du Code civil, et une violation des art. iS^et 187 du Cod« de commerce, en ce que le justement (lénoncé a accoixlé un délai pour le paiement du billet à ordre.

La demoiselle «Nlaveux, défenderesse, a répondu que les articles précités du Code de commerce ne devaient pas eue appliqués à la rigueur, et qu'il fallait s'en rapjK)rter à l'usage généralement admis dans les tribunaux de commerce.

Sur quoi , « — ouï le rapport de M. Chaboi-del'AUier, conseiller en la cour; les observations de Guicbard, avocat de la demanderesse ; celles de Dupont, avocat de la défenderesse; et les conclusions de M. Pons, avocat-général ;

«Attendu, que l'article i65 du Gode de commerce dispose expressément que, si le porteur d'une lettre-de-change, qui a été prolestée faute de paiement , exerce son recours individuellement contre le cédant , il doit lui faire notifier le protêt , et , à défaut de remboursement , le faire citer dans les quinze Jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres, et, lorsque la distance est plus considérable, dans les délais qui sont fixés;

« Que, suivant l'art. 167, si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents ; que chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours individuellement ou collectivement dans le même délai ; et qu'à leur égard le délai court du lendemain de la date de la citation en justice ;

«Que, suivant l'art, j 68, après l'expiration des délais ci- dessus pour l'exercice de l'action en garantie , le porteur delà lettre-de-change est déchu de tous droits contre les endosseurs ;

• Que, suivant l'art, j 69, les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne;

« Qu enfin l'article 187 porte que toutes les dispositions relatives aux lettres-de-change et concer* nant le paiement, le protêt, les devoirs et les droits du porteur, sont appHcables anx billets à ordre ;

« Que le jugement dénoncé a ouvertement violé ces articles, en décidant qu'il n'y a eu déchéance, ni contre le poiteur du billet à ordre du i5 septembre 1808, ni contre le sieur Decaix , endosseur, quoiquils n'eussent pas exercé leur recours dans les délais fixés par les articles précités';'

« Que le jugement est motivé sur ce qu'il a toujours été d'usage dans les tribunaux de commerce

diligences suffisantes à la conser^'ation des droits des porteurs et des endosseurs ;

«Mais que cet usage a été aboli parles dispositions contraires des articles précités, et qu'en se permettant de le maintenir encore^ c'est violer ouvertement la loi ;

« Que lart. 157 du Code de commerce dispose que les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre-de-change, et que la disposition de cet article a été appliquée aux billets à ordre par l'art. 187; qu'ainsi le jugement dénoncé a encore violé ces articles, en accordant un délai aux tireurs d'un billet à ordre;

«Que l'art. 1 244^1^1 Code civil ne peut être appliqué aux affaires commerciales , puisqu'il existe une disposition absolument contraire dans le Code de commerce ;

«Et qu'en effet, il importe essentiellement au commerce que les billets à ordre, ainsi que les lettres-de-change, soient acquittés exactement à leur échéance, et que les débiteurs ne puissent obtenir de délais contre la volonté et les intérêts des légitimes créanciers ;

« Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal de conïmerce de Paris, le 9 mars 181 o, etc. «

Cependant le porteur d'un billet à ordre n'est pas tenu de faire signifier le protêt à son cédant, lorsque celui-ci consent à recevoir l'effet protesté et à en rembourser la valeur. Dans ce cas, chacun des endosseurs jouit d'un délai de quinzaine pour exercer son recours; lors même qu'il a reçu l'effet du porteur, sans aucune notification du protêt. C'est ce que la même cour a jugé par arrêt du 10 novembre 1812. (Journal des Audiences, i8i3, page 116.)

XVI. Suivant les art. l'ii et 187 du Code de commerce, le billet à ordre payable à un ou plusieurs mois de date, est payable à la date qui, dans le mois fixé pour l'échéance, correspond à celle du jour où il a été souscrit.

Mais cette disposition s'applique-t-elle au cas où la date se trouve être le dernier jour du mois, en sorte que si le mois de l'échéance se trouve plus long que celui duquel le billet est daté , le protêt doive être fait le lendemain du quantième correspondant à celui où le billet a été souscrit?

Un billet à ordre de 1,898 fr. 5o c. , daté du 28 février i8i5, à six mois de date, avait été protesté, à défaut de paiement, le 29 août suivant, et les sieurs Jauge et Robin avaient exercé leur recours contre les tireurs et les endosseurs, qui avaient demandé la nullité du protêt, comme fait prématurément , ne devant l'être , suivant eux, que le i^"^ septembre, parce que le 28 février s'était, en 18 15, trouvé être le dernier jour du mois.

La cour royale de Paris , en reconnaissant que , d'après les dispositions du Code de commerce , les

d admettre les dénonciations des protêts comme | lettres-de-change ou billets à ordre souscrits à

BILLET A ORDRE

un ou plusieurs mois Je date, étaient payables de quantième en quantième , avait admis la distinction imaginée par le tireur et les endosseurs; en conséquence , elle avait déclaré nul le protêt du billet dont était question , par arrêt du 29 août

Elle avait donc créé une exception à la règle générale, et distingué où la loi n'a pas fait de distinction. Aussi , sur le pourvoi en cassation , son arrêt a été annulé par arrêt de la cour régulatrice du 21 juillet 18 18, au rapport de M. Poriquet, dont voici la teneur :

« Vu les articles 129, i32 et 187 du Gode de commerce;

« Attendu que, sous l'empire de l'ordonnance de 1673, il était universellement reconnu qu'une lettre-de-change , tirée à un ou plusieurs mois de date, était payable à la date qui, dans le mois fixé pour l'échéance, correspondait à celle du jour où elle avait été tirée , et qu'il en était de même pour les billets à ordre ;

« Que c'est cet usage que le Code de commerce a maintenu, lorsque, après avoirénoncé, dans l'article 129, qu'une lettre-de-change peut être tirée à un ou plusieurs mois de date, il a dit, dans l'art. i32, que les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien ;

'< Que la disposition de cet article i32 est générale , et doit par conséquent s'appliquer toutes les fois que l'application n'en n'est pas impossible;

« Qu'il suit de là que la cour royale de Paris, qui reconnaît la vérité de ce principe, pour tous les jours du mois autres que le dernier, a créé, entre ce dernier jour et ceux qui le précédent, une distinction que la loi n'a pas faite, commis un excès de pouvoir, et contrevenu expressément aux art. 129, i32 et 187 du Code de commerce;

« Par ces motifs, la cour casse, etc. »

Voyez à l'article Lettre-de-changc, sect. i'*^, § 11, n" V, un autre arrêt qui a consacré le même principe.

XVn. Lorsqu'un billet à ordre est protesté long-temps apiès son échéance, les intérêts ne peuvenl-ils être adjugés que du jour du protêt ?

Le donneur d'aval pour le souscripteur d'un billet à ordre , peut-il éviter le recours en garantie en alléguant le défaut de protêt à l'échéance ?

La cour de cassation a résolu affirmativement la première question, et négativement la seconde, dans l'espèce f[ue voici :

En i8i3, le sieur Gouvenet , propriétaire de vignobles, livre aux sieurs Clayeux et Fraguières , négociants à Aulun , huit pièces devin pour prix desquelles ceux-ci souscrivent à son ordre trois billets de 2,000 francs chacun, payables chez le sieur Prisset, négociant à Dijon ; et le sieur Prisset, par une lettre qu'il lui adresse le 27 février de la même année , se constitue garant de ces trois effets, sous deux conditions qu'il accepte, 1° qu'il donne- [ quelle ils devaient être acquittés ; d'où il suit qu'il

ra sa parole d honneur de garder le plus profond silence sur cette affaire , 2° qu'il consentira qu'on lui escompte ses billets à six pour cent par an.

Le premier de ces billets est acquitté à son échéance. — Le second échoit le 10 janvier 1814 , et n'est ni payé ce jour-là , ni protesté le lendemain. Le protêt ne s'en fait que le six juillet suivant Quant au troisième billet, il échoit le 10

du même mois de juillet , et à défaut de paiement il est protesté à temps.

En cet état , le sieur Gouvenet fait assigner le sieur Prisset devant le tribunal de commerce de Dijon , pour se voir condamner au paiement des deux billets avec intérêts, à compter du jour de l'échéance de cbacun. — Le sieur Prisset offre le paiement du troisième billet ; mais à l'égard du second , il soutient qu'il en est libéré faute de protêt à temps, et qu'en tout cas, il n'en devrait les intérêts que du jour du protêt effectif.

Le sieur Gouvenet répond qu'il n'y a pas eu provision à l'échéance , et de ce fait que le sieur Prisset ne peut pas contredire , il tire la conséquence que l'exception résultant du défaut de protêt à temps, qui serait péremptolre dans la bouche d'un endosseur ou du donneur d'aval d'un endosseur, est insignifiante dans celle d'un donneur d'aval du tireur, comme elle le serait dans celle du tireur lui-même.

Le 5 septembre i8i4, jugement qui condamne le sieur Prisset au paiement des deux billets , et aux intérêts de celui qui était écliu le 10 janvier précédent , à compter de ce jour-là même.

Appel de la part du sieur Prisset ; et le 19 décembre de la même année, arrêt de la cour royale de Dijon qui met l'appellation au néant.

Le sieur Prisset se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et l'attaque comme ayant violé, en le condamnant à payer le principal du billet non protesté à temps , les art. 168 et 187 du (]ode de commerce ; et comme ayant contrevenu , en le condamnant aux intérêts de ce billet à compter du jour de l'échéance, tant au même art. 187, qu'à l'art. 184 du même Code, et à l'art. 11 53 du Code civil.

Le premier moyen a été rejeté après une discussion contradictoire ; mais le second n'était susceptible d'aucune réponse.

Par arrêt du 26 janvier 1818, au rapport de M. Portalis;

« Vu les art. 142 , 168 , 170 , i84 et 187 du Code de commerce, et l'art. 11 53 du Code civil ;

« Attendu, en fait, qu'il s'agissait, dans l'espèce, de deux billets à ordre que le demandeur avait revêtus de son aval par un acte séparé, à condition que le secret lui serait gardé, que les billets ne seraient point mis en circulation, et qu'il les escompterait à six pour cent l'an , si les circonstances le lui faisaient désirer; et que le donneur d'aval était la même personne au domicile de la-

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oa^

y avait entre les parties des conventions particulières que l'arrêt attaqué a pu et dû interpréter;

« Attendu que le défaut de protêt ou de signification du protêt, dans le délai fixé par la loi , ne libère point le souscripteur d'un billet à ordre; d'où il suit que l'absence de ces l'orinaliiés ne saurait libérer le donneur d aval qui a cautionné ce souscripteur, avec lequel il est engagé solidairement ; ol que la libération n'est prononcée en ce cas , par l'art. i68 du Code de commerce , qu'en faveur des endosseurs ;

« Attendu en outre que les donneurs d'avals ne sont pas, en tout état de cause, assimilés aux endosseurs, mais tour a tour aux tireurs , aux endosseurs et aux accepteurs , selon qu'ils ont cautionné les uns ou les autres ( Voy. Aval^ n° ii ) ;

« D'où il suit que la cour royale de Dijon , en décidant , sous l'empire du Code de commerce , qui déclare art. 187, que toutes les dispositions relatives aux lettres -de- change et concernant les droits et devoirs du porteur, sont applicables aux billets à ordre, que le demandeur était tenu solidairement avec les souscripteurs du billet et était obligé pour le même temps, n'a fait qu'une juste application des art. 142 et 170 du Code de commerce;

« Mais attendu qu'en faisant remonter le paiement des intérêts d'un des billets souscrits', à la date de son échéance , quoiqu'il n'eût pas été protesté , et que la demande judiciaire du paiement , tant du principal que des intérêts, n'eût été formée que long-temps après, l'arrêt attaqué a violé formellement les dispositions de l'art. 11 53 du Code civil et de l'art. 1 84 du Code de commerce;

« Pai- ces motifs , la cour casse et annule , au chef seulement qui concerne le paiement des intérêts, l'arrêt de la cour royale de Dijon, du 19 décembre i8i4, etc. »

XYHf . Cet arrêt porte que le donneur d'aval pour le compte du souscripteur d'un billet à ordre, ne peut se soustraire à la garantie , par le motif que le billet n'a pas été prolesté à l'échéance , mais qu'il n'en est pas de même des endosseurs. Voici deux arrêts qui en effet décident que l'endosseur contre lequel des poursuites ne sont pas exercées dans le délai prescrit après le protêt , ne peut être actionné en garantie , sous prétexte qu'il ne justifie pas que le tireur était débiteur à l'échéance. — Nous les puisons dans le Bulletin civil.

Première espèce. Le i^"^ prairial an x , Bremant, employé dans les fourrages militaires , tira sur Beauvilliers , entrepreneur des fourrages, deux lettres-de-change payables, l'une le i*^" messidor, et l'autre le i*"^ thermidor an x ; il passa ces deux lettres-de-change à l'ordre de Branchu; il lui donna encore un billet à ordre souscrit par Beauvilliers , payable à dix jours de date.

Ces lettres-de-change et le billet à ordre furent protestés; et Branchu, qui les avait mis dans le

commerce, fut obligé d'en acquitter personnellement le montant.

Quatre ans après les protêts, Branchu exerça son recours en garantie. .o n/i ,

Le tribunal de commerce de Sanniur , statuant sur cette demande, condamna Bremant^ rendre le sieur Branchu indemne du montant dés deux lettres-de-change et du billet à ordre. Ce jugement avait été confirmé par la cour d'appel d'Angers.

Les motifs de décider résultent de ce que Brernant n'avait pas justifié que Beauvilliers avait provision ou qu'il était débiteur à l'échéance des deux lettres-de-change et du billet à ordre.

Cet arrêta été annulé quant au chef seulement qui concerne le billet à ordre : cette réformation a été prononcée sur le motif que l'art. ï6 du titre V de l'ordonnance du commerce, qui décide que les tireurs ou endosseurs d'une lettre-de-chanfre sont tenus de prouver, en cas de dénégation, que celui sur qui elle est tirée leur était redevable ou avait provision , n'était applicable qu'aux lettresde-change.

L'arrêt qui a prononcé cette cassation , sous la date du 28 janvier 1811, est ainsi motivé :

« Ouï le rapport de M. Liger de Verdigny, conseiller; les observations de Chabroud, avocat du demandeur; les réponses de Guichard , avocat du du défendeur, et les conclusions de M. Pons , avocat-général ;

« Vu les art. 1 6 et 3 1 du titre V de l'ordonnance du commerce de 1673 ;

« Considérant que les billets à ordre sont soumis à des règles différentes de celles établies pour les lettres-de-change, que l'article 3i du titre V de l'ordonnance du commerce enjoint au porteur an billet négocié de faire ses diligences dans le délai prescrit; que l'article i5 du même titre déclare le porteur qui a néghgé de faire les poursuites, dans le temps utile, non-recevable dans l'action en "arantie ; ^

" Considérant, dans l'espèce , que le recours en garantie n'a été exercé par le défendeur que plusieurs années après la signification du protêt du billet à ordre;

« Que la cour d'appel d'Angers , en accueillant l'action en garantie dirigée hors du délai, sous le prétexte qu'il n'avait pas été justifié que BeauviiUers, confectionnaire du billet, était débiteur, a fait une fausse application de l'art. 16 du titre V de l'ordonnance du commerce, et commis un excès de pouvoir ;

«La cour, par ces motifs, casse l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en ce qui concerne seulement la disposition relative au billet à ordre- renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes , pour y être procédé et leur être fait droit quant a ce par nouveau jugement ; etc.»

2^ espèce. Le 26 avril 1808, le sieur Leneveu marchand à Caen, avait souscrit, auprofit du sieur

326 BILLET

Mollet et à son ordre, un billet de 291 franea i3 centimes, valeur reçue en marchandises, payable le 10 novembre suivant à son domicile, montoir de la Poissonnerie, n' 36.

Ce billet passa, par des ordres successifs,

Au sieur Dupont,

Au sieur Aube ou Aubry,

Au sieur Viard,

Au sieur Buisson,

Au sieur Rondeaux,

Aux sieurs Larsonnier et leJemble,

Au sieur Vilain,

Au sieur Maillau,

Et enfin, au sieur Quitin.

Quelqu'un avait écrit en marge de ce billet le mot montoir^ comme indication du lieu où il devait être payé.

A son échéance, le sieur Quitin fit faire à Montoirun procès-verbal de perquisition du sieur Leneveu, qui y était inconnu, et de protêt de son billet.

Il demanda son remboursement au sieur Aube: celui-ci remboursa.

Le sieur Aube n'ayant pu obtenir son remboursement à l'amiable des sieurs Dupont et Mollet, il les assigna au tribunal de commerce de Condésur-Noireau,

Les sieurs Dupont et Mollet persistèrent à refuser le remboursement, attendu que le protêt fait en la ville de Montoir, département de Loir et Cher, pour un effet payable à Caen, montoir de la Poissonnerie, n° 36, était nul.

Aube appela en cause les sieurs Viard, Buisson et Quitin, et conclut à ce qu'ils eussent à faire valoir le protêt ou à le rembourser.

Le i5 septembre 1809, premier jugement qui déclare le protêt nul et de nul effet, et renvoie Dupont et Mollet de la demande d'Aubéj mais faisant droit sur la demande du même Aube condamne Viard et Buisson à le rembourser, et accorde à Buisson la même condamnation sur les endossements subséquents, d'échelon en échelon, jusqu'au sieur Quitin , sauf le recours de celui-ci vers qui de droit, s'il peut prouver que le domicile du billet lui a été indiqué pour être payé à Montoir.

Buisson paie , et poursuit Rondeaux en remboursement , et Rondeaux forme la même prétention contre Larsonnier et le Jemble.

Rondeaux, Larsonnier et le Jemble se défendent par la nullité du protêt qui \c-> met à l'abri de tout recours, et par le long temps expiré qui aurait entraîné la déchéance de tous ceux qui auraient,pu avoir quqlqu^ recQur? à exercer envers eux.

Le 23 juillet 18 10, second Jugement qui condamiui Rondeaux au profit de Buisson, et Larsonnier et leJemble au profit de Rondeaux.

Pourvoi de Larsonnier et le Jemble , sur lequel

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