A ORDRE
la cour de cassation a prononcé ainsi qu'il suit, le 21 octobre 1812 :
« Ouï le rapport de M. Gandon, conseiller en la cour ; les observations de Lavaux , avocat des demandeurs; celles de Lagrange, avocat du défendeur; et les conclusions deM. Lecoutour, avocat-général;
« Vu les art. 162, i65, 167, 168 et 169 du Code de commerce;
1 Considérant qu'il résulte de ces dispositions de la loi; 1° que les endosseurs d'un billet ne peuvent être obligés de le rembourser, que quand il a été protesté dans le temps utile; 1^ que, lors même qu il a été utilement protesté , ils ne peuvent être inquiétés, que quand l'action est formée contre eux dans les délais déterminés par la loi; que, dans l'espèce, il n'y a point eu de protêt, ou, ce qui est la même chose, le protêt fait a été jugé nul et de nul effet par un jugement en dernier ressort, qui n'a jamais été attaqué ni critiqué en ce point ; que les sieurs Larsonnier et le Jemble n'ont été attaqués que longtemps après l'expiration des délais pendant lesquels la loi donnait action contre eux , en supposant un protêt régulier; et qu'ainsi on n'a pu, sans violer les articles cités du Code de commerce , les condamner à rembourser le montant du billet dont il s'agit, et les charger des frais de la procédure ;
« Par ces motifs, la cour casse et annule les jugements rendus par le tribunal de commerce de Condé-sur-Noirenu , les i5 septembre 1809 et 23 juillet 1810; casse, par suite, le jugement du 19 novembre 1810 , etc. »
XIX. Celui qui a reçu, par l'intermédiaire de son correspondant , un billet à ordre pour en opérer le recouvremeut dans l'intérêt du propriétaire , peut-il compenser la somme recouvrée avec ce que lui doit son correspondant, lorsque le billet a été passé directement à son ordre par le propriétaire.*^
Non, parce que dans ce cas, l'endossement na pas été translatif de propriété, il n'a été qu'un simple mandat.
Le sieur Rechacq, de Sauveterre, porteui- de deux billets souscrits à son ordre par le sieur ds Vanteaux, de Paris, l'un de 4429 fr., l'autre de 4ir9 fr. , les remet au sieur Albin, de Rayonnera», en le priant de les faire présenter au sieur de Van-' teaux afin d'en obtenir le paiement.
\in effet le sieur Albin les transmet a ses correspondants de Paris, les sieurs Zehelin et Philippy. Dans sa lettre d'envoi, en date du 18 octobre i8i4, il leur disait: « Persuadé de votre obligeance, je prends la liberté devons remettre, ci-joints, deux bous de M. de Vanteaux ; ils sont en faveur de M. Rechacq , et il les a passés à votren,ordre. Je vous prie de présenter ces deux objets' au recouvrement, sans dire qu'ils viennent de moi : je ne iveax pas paraître «n'occuper de cette ,.
BILLET AU
affaire , ne m'en «tant chargé que pour obli^r le brave homme à qui M. tle Vanteaux doit. S'il vous offrait (Je payer moyennanl une petite remise, vous auriez la bonté de m'en prévenir, a6n que je puisse eu faire part à M. Rcchacq, et vous transmettre ses intentions. »
Des deux eftets envoyés aux sieurs Zehelin et Philippy, un seul , celui de 4429 fr. j fut acquitté par le sieur de Vanteaux.
Les sieurs Zehelin et Philippy s'approprièrent <?ette somme, en la compensant avec une autre à peu près île pareille valeur, qui leur était due par le sieur Albin.
Le sieur Rechacq soutint qu'ils n'avaient pas eu le droit d'opérer cette compensation; et, en conséquence, il les citadevaut le tribunal de commerce de la Seine, et conclut à ce qu'ils fussent condamnés à lui payer les 44^9 fr- qu'ils avaient touchés pour son compte du sieur Vanteaux.
Ces conclusions furent accueillies par jugement du 6 octobre 1817, fondé sur ce que « Zehelin et Pliilippy, ne pouvant ignorer que l'effet appartenait à Rechacq, d'après la lettre du 18 octobre i8i4, n'ont pu ni dû s'en appliquer le paiement, et se remplir de ce que leur devait Albin.»
Appel, et le 28 janvier i8i8, arrêt de la cour royale de Paris qui réforme ce jugement, par le motif « que Zehelin et Philippy n'ayant reçu aucun mandat de Rechacq, ne sont point comptables envers lui, et qu'ils ont soldé et rendu leur compte au sieur Albin , de qui seuls ils avaient reçu leur mandat. »
Pourvoi en cassation de la part du sieur Rechacq , qui soutient; 1° que les sieurs Zehelin et Philippy n'ont été saisis de l'effet en question que par l'endossement qu'il en a lui-même passé à leur ordre, endossement qui, suivant les dispositions du Gode de commerce , les a constitués mandataires de lui sieur Rechacq, et comptables envers lui j 2° que d'après les principes du Code civil , les sieurs Zehelin et Philippy n'avaient pu compenser avec le sieur Albin, leur débiteur , une somme qui appartenait au sieur Rechacq qui ne leur devait rien.
Les sieurs Zehelin et Philippy ont répondu que la cour royale avait décidé qu'ils ne tenaient leur mandat que du sieur Albin; que cette décision purement défait, était inattaquable , et suffisait pour justifier les dispositions de l'arrêt attaqué.
Sur ces moyens respectifs des parties, la cour a, le 27 décembre 18 19, prononcé de la manière suivante :
« Oui le rapport de M. Zangiacomi;
« Vu Jles art. i36 , 1.37 et i38 du Code de commerce , et l'art. 1289 du Code civil ;
« Considérant, i°que l'effet dont il s'agit a été ])assé à l'ordre de Zehelin et Philippy par Rechacq lui-même, et que cet endossement, qui n'était pas translatif de propriété, constituait, aux termes