‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 194 sur 417 · PORTEUR · texte numérisé non relu

PORTEUR

de l'art. i38 du Code de commerce ,. Zçhelin et Philippy, mandataires de Rechacq;

« 2" Qu'il est constaté au procès, et non contredit par l'arrêt attaqué , que Zehehn et Philippy savaient que l'effet en question était la propriété de Rechacq, et que le sieur Albin n'y avait aucun droit, et, par conséquent , qu'ils ne pouvaient, d'après l'art. 1289 du Code civil, s'approprier le montant de cet elfet, pour le compenser avec une somme qui ne leur était due que par Albin, et que Rechacq n'était nullement tenu dacquitter:

« La cour casse et annule l'arrêt de la cpur royale de Paris, du 28 janvier i8i8. »

XX. La tradition réelle suffit-elle pour la validité d'un don manuel d'effets mobiliers ?

Le don de billets à ordre peut-il être valablement fait par la remise de ces billets avec endossement en blanc. i^

Cette remise peut-elle être faite par un tiers, même après la mort du donateur ^

Voy. Don manuel ^ n^ i.

BILLET AU PORTEUR (i). On appelle ainsi un billet portant promesse de payer une certaine somme à celui qui en sera porteur, qui ne contient aucune désignation du créancier, et qui dès lors est payable à quiconque le présente.

Ces billets, ayant paru dangereux , ont été prohibés pendant un temps; mais ils ont été autorisés par une déclaration du 21 janvier 17 21 , et depuis ils ont continué d'être en usage.

L'art. 22 de la loi du 8 novembre 1792, défendait «aux corps administratifs et municipaux, et aux particuliers et compagnies, de souscrire ni d'émettre aucun effet au porteur^ sous quelque titre ou dénomination que ce fût, sous peine, par les contrevenants, d'être poursuivis et punis comme faux monnoyeurs. » Mais cette prohibition n'était relative qu'aux billets que certaines personnes avaient répandus dans le public, pour servir, concurremment avec les assignats, de monnoie de confiance. Aussi la loi du 25 thermidor an m déclara-t-elle que « tlans la prohibition portée par l'art. 22 du décret du 8 novembre 1 792 , de souscrire et mettre en circuLation des effets et billets au porteur, n'est pas comprise la défense de les émettre, lorsqu'ils nont point pour objet de remplacer ou de suppléer la monnaie. En conséquence (ajoute-t-elle), il est permis de souscrire et mettre en circulatien de gré à gré , comme par le passé , lesdits effets et billets au porteur... «

Le Gode de commerce n'a aucune disposition relative à ces sortes de billets. On doit conclure de son silence qu'il les admet. Mais ils ne peuvent pas être rangés dans la classe des billets à ordre, puisque ces derniers billets doivent, aux

(i) Cet article appartient à M. Renault (de l'Orne), avocat, an^ ciea membre du Corps législatif.

3,8 BILLET AU

termes de Tait. i88 de ce Gode, énoncer le nom de celui à 1 ordre duquel ils sont souscrits. Voy. Banques, sect. m, § i.

I. Il se présente naturellement la question de savoir, si ces billets au porteur, soumettront les sio^nataires à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps.

Il faut se référer sur cette question à l'art. 63 1 du Code de commerce, qui attribue à la juridiction commerciale la connaissance, « i'' de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants , marchands et banquiers; 2° entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce ».

D'après ces dispositions , les signataires des billets au porteur seront ou non soumis à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps, suivant leur qualité ou la cause de la

dette.

H. Un billet au porteur écrit d'une autre main que celle du signataire, est-il nul , si celui - ci a senXement approuvé l'écriture SAXïS énoncev la somme portée dans le corps du billet?

Est-il nul, quoiqu'il soit constant que le signataire connaissait l'engagement qu'il contractait?

Est-il nul à l'égard de la femme, si l'obligation a été consentie solidairement par elle et son mari , même dans le cas où l'engagement de celui-ci est valable, parce que le billet est de son écriture?

La cour de cassation a jugé l'affirmative dans l'espèce suivante :

Eu thermidor an xii, trois billets au porteur, montant à 1 5,525 fr. , furent souscrits solidairement par les sieur et dame Bardou-Boisquetin. Ils furent écrits par le mari; la femme les signa et mit au-dessus de sa signature, non un ^emportant la somme en toutes lettres, comme le prescrit l'art. i326 du Gode civil, mais seulement ces mots : approuvé Vécriture ci-dessus.

Le 4 mai i8io , après le décès de la dame Bardou-Boisquetin , son mari et son fils souscrivirent une obligation notariée pour 10,062 fr. 4 c- ^>^ profit des porteurs de ces billets. Et, cependant, en 18 12, ces mêmes porteurs assignèrent la fille mineure de la dame Bardou-Boisquetin , dans la personne de son père et tuteur , en paiement des i5,525 fr. -- Le 9 mai 1812, jugement qui condamne la mineure au paiement de la somme réclamée. Sur l'appel , la demoiselle Bardou-Boisquetin a excipé de la nulité des billets résultant de ce qu'ils n'offraient pas d'approbation de la somme , ainsi que l'exige l'art. i326 du Gode civil. Elle a ajouté que d'ailleurs les trois quarts de la créance avaient été payés.

Le 6 février i8i3, arrêt de la cour d'appel de Paris qui dit bien jugé, mal appelé, mais seulement pour la somme de 4y6'2 fr. 96 c., « attendu que la contexture des trois billets et celle de l'approbation de leur contenu, démontrent (jue la femme co-o})ligée a connu l'engagement qu'elle

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