PORTEUR
prenait, et que le Jjut de la loi, qui est d'éviter des surprises et l'abus des blancs-seings , a été , dans l'espèce, suffisamment atteint. »
Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. i326 du Code civil.
Et par ariêt du 8 août 18 16, au rapport de M. Zangiacomi, — «Vu l'art. i326 du Gode civil;
« Considérant qu'en souscrivant les billets dont il s'agit , la dame Bardou-Boisquetin n'a pas , ainsi que le prescrit l'article ci-dessus, écrit de sa main lui bon., ou un approuvé portant en toutes lettres la somme au paiement de laquelle elle entendait s'obliger; que par conséquent, en déclarant que cette femme était engagée valablement, l'arrêt attaqué a contrevenu à la disposition du susdit article;
« La cour donne défaut contre les défendeurs , et, en adjugeant le profit , casse et annule l'arrêt rendu par la cour de Paris, le 6 février i8i3, etc.»
III. Les billets de banque et les effets publics conçus dans la forme de billets au porteur, peuvent-ils être revendiqués sur celui qui les a en sa possession , lorsque celui qui les réclame ne justifie pas qu'ils lui ont été volés, ou qu'il les a perdus, et qu'ils ont été trouvés par le possesseur actuel, ou enfin qu'il les avait confiés à titre précaire à une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer ?
Cette question a été décidée négativement par un arrêt de la cour de cassation , rendu le 2 nivôse an XII, au rapport de M. Cochard.
Voici dans quelle espèce :
Antoine Fanhomel., domicilié à Leyde ( Hollande ) , époux de Jeanne Cornéhe Vanderkun^ et associé au commerce de la veuve Vanhomel sa mère, quitte son domicile en novembre 1797 , et vient à Paris avec la veuve Vandinter. Le 5 septembre suivant, sur la demande de son épouse, il est frappé d'interdiction; Vanderkun, son beaufrère est nommé son curateur.
En nivôse an vi ( janvier 1 798 ) il est arrêté à Paris , et ramené en Hollande par des gendarmes. La veuve /^aWiw^t;/ l'accompagne: arrivée à Anvers, celle-ci dépose entre les mains d'un commissionnaire de cette ville une boîte de terblanc; elle continue ensuite sa route avec Antoine Vaidiomel.
Le curateur de ce dernier, instruit du dépôt de la boîte de fer-blanc, la fait saisir et arrêter. Un juge de paix est appelé pour en faire l'ouverture ; il constate qu'elle contient vingt-six récépissés de l'emprunt forcé de Hollande. Ces récépissés étaient la représentation de sommes versées dans le trésor de la république; c'était des obligations payables au porteur à échéance, et portant intérêt.
On trouve aussi dans la bofîte une déclaration d'Antoine Vanhomel, datée de Leyde le 3 novembre I 797 , portant qu'il reconnaît avoir vendu les vingt-six récépissés à la veuve Vandinter , pour
BILI
la somme de 24,210 florins, argent de Hollande, reçus compt;mt.
En l'an viii, la veuve Vandinter demande et obtient la main-levée de la saisie, mais le jugement qui l'ordonne est cassé le 22 prairial an ix.
Dans l'intervale Antoine Vanhomcl avait été déclaré failli; sa mère, son épouse et les curateurs à la faillite font de nouveau saisir et arrêter la boîte de fer blanc. Trois instances s'engagent devant le tribunal de première instance d'Anvers. La veuve Vandinter réclame les vingt-six récépissés comme lui appartenant, par cela même qu'elle en a la possession , et que ce sont des effets payables au porteur.
La veuve Vanbomel soutient que quinze de ces récépissés lui appartiennent; sa belle-fdle, Tépouse de Vanbomel, prétend de son côté, que, des onze aestant, quatre sont sa propriété ; enfin les curateurs à la faillite, demandent que les sept autres leur soient remis comme n'ayant pu être aliénés par Vanbomel au préjudice de ses créanciers. Ils sont tous admis à faire la preuve de leur propriété actuelle.
La veuve Vandinter est interrogée surfaits et articles, et les revendiquants produisent plusieurs pièces qui tendent à prouver leur propriété.
Le 18 germinal an ix, le tribunal rend trois jugements, qui, attendu les preuves rapportées, admettent les revendications exercées par la veuve Vanbomel , sa bru , et les curateurs à la faillite de son fils , et ordonnent que les vingt-six récépissés leur seront remis.
Sur l'appel de la veuve Vandinter, les trois instances sont jointes, et le 12 tbermidor an x, le tribunal d'appel de Bruxelles infirme les trois jugements , et déclare nulles les saisies-arrêts par le motif que les vingt-six récépissés dont il s'agit sont conçus en forme d'effets au porteur; que des effets de cette nature sont réputés être la propriété de celui qui en a la possession , à moins que celui qui les revendique ne justifie qu'ils lui ont été volés , ou qu'il les a perdus et qu'ils ont été retrouvés par le possesseur; et que dans l'espèce, la veuve Vanbomel , sa bru , et les curateurs à la faillite de son fils, n'ont ni prouvé ni même posé en fait la soustraction par délit , ni la perte par accident ou autre cause, des effets qui sont en la possession de la veuve Vandinter.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de cassation dans les termes suivants : — « considérant qu'il s'agissait dans l'espèce, de récépissés conçus en forme de billets payables au porteur, et que de pareils effets sont réputés être la propriété de celui qui en a la possession , à moins que celui qui les revendique ne justifie que ces effets lui ont été volés, ou qu'il les a perdus et qu'ils ont été trouvés par le possesseur, ce que les demandeurs n'ont jamais articulé ni soutenu ; qu'en se conformant à ces principes de rigoureuse justice, le tribunal d'appel de Bruxelles n'a pu