‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 196 sur 417 · ON · texte numérisé non relu

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fiurc une fausse application des lois commerciales relatives aux billets payables an porteur ; — rejette , etc. »

Par cet arrêt, la cour a fait l'application de l'art. 22^9 du Code civil.

Voy. Au surplus Acte sous seing-privé^ sect .1, § m.

BILLET DE BANQUE. Les billets de banque ne sont qu'une monnaie de confiance ; nul ne peut être forcé de les recevoir en paiement. (4vis du conseil-d'état , du 3o frimaire an xiv.)

BILLET-DE-GHANGE. C'est celui qui est souscrit pour lettres-de-cbange fournies ou à fournir.

L'ordonnance de i6']Z ^ tit. v, art. 27, a8 , 29, 3o, 32 et 33 , avait prescrit les formes de ces sortes de billets et les règles qui leur étaient relatives.

Le Code de commerce n'a reproduit aucune des dispositions de cette ordonnance sur les billets-de-cbange, et ne s'en est occupé en aucune manière. On trouve les motifs de ce silence dans le rapport que M. le tribun Duveyrier a fait, au nom du tribunat, à la séance du corps législatif, du II septembre 1807.

« Je ferai remarquer, dit-il , une omission assez importante du projet de loi, et qui, par ses conséquences raisonnables , équivaut à une abrogation formelle.

« Il s'agit des billets-de-cbange.

« L'ordonnance de 1673 consacrait six articles à tracer les règles des billets-de-cbange, ainsi nommés parce qu'ils étaient faits pour lettres-dechange fournies ou à fournir.

« Ces billets, assimilés en quelque sorte aux leitres-de-cbange elles-mêmes, étaient négociables par l'ordre et l'endossement, et soumis, en cas de non paiement, aux formalités du protêt et aux effets de la garantie.

« On ne sera point surpris que, malgré l'unanimité des commentateurs à vanter leur utilité dans les circulations commerciales, l'usage en ait décidé autrement.

« Ces billets ont été insensiblement négligés,' et sont aujourd'hui presque partout étrangers aux opérations commerciales , précisément parce qu'ils n'apportent au commerce ni force ni mouvement.

« Le projet n'en fait aucune mention, et son silence, qui n'indique point la volonté de les exclure et de les proscrire, n'aura d'autre effet que de ranger ces sortes de billets dans la classe des promesses et billets ordinaires, dont la force et les effets sont déterminés par Ja forme dans laquelle ils sont rédigés. »

Voyez Lettre-de-change y Billet a ordre, Acte sous seing-privé.

BILLON. C'est une monnaie de cuivre pur, ou de cuivre mêlé avec un peu d'argent, comme sont les sous , etc.

Il ne doit entrer qu'un quarantième de mon-

BOIS , Section I.

naie de billon , outre les appoints, dans les paiements faits de particuliers à particuliers, ainsi que dans ceux entre les particuliers et le gouvernement.

Voyez Paiement, n° vi.

BLANG-SE[NG. C'est une signature au-dessus de laquelle on laisse plus ou moins de papier blanc, suivant l'acte auquel ou veut que la signature s'applique.

On sait combien l'usage des blancs-seings est dangereux, combien il est facile d'en abuser : doit-on en conclure que les actes intervenus sur des blancs-seings sont nuls .''

Non sans doute , car aucune loi ne les condamne; l'usage en est dès lors permis, car il n'appartient qu'au législateur de créer des nullités.

Celui qui souscrit un blanc-seing, sait bien qu'il s'en remet à la libre volonté de celui auquel il en confie l'usage. 11 a donc su ou dû prévoir d'avance ce à quoi il pouvait s'engager. Ce n'est qu'en cas de fraude qu'il peut attaquer l'acte qu'il a ainsi consenti d'avance, parce que la fraude fait exception à toutes les règles.

Cependant le législateur a établi des précautions pour prévenir l'abus des blancs-seings , à l'égard des simples promesses ou obligations unilatérales.

Voyez Acte sous seing-privé, sect. i, § m.

BLESSURES. Les blessures faites dans un duel sont-elles punissables ?

Voyez Duel.

BOIS(i). C'est un espace de terrain'planté d'arbres, comme chênes, ormes, hêtres, cormes, etc.

Chez les peuples policés, les bois ont toujours été mis au rang des propriétés les plus précieuses. Objets de première nécessité pour la consommation , ils font l'ornement des habitations, et servent souvent à fertiliser des terrains qui ne seraient propres à aucune autre production.

En s'organisant, chaque société a établi le droit de propriété.; mais le même pouvoir qui l'a fait naître, y a apporté les modifications qu'exigeait l'utilité publique. Voilà pourquoi le Code civil définit la piopriété : « Le droit de jouir et dis- « poser des choses de la manière la plus absolue, « pourvu qu'on ti en fasse pas un usage prohibé par " les lois ou par les règlements. »

Depuis plusieurs siècles, les bois sont soumis en France à des lois et règlements particuliers, qui sont de véritables modifications apportées au droit de propriété. On ne peut en jouir que conformément aux lois qui les régissent. Ce sont ces lois que nous nous proposons de faire connaître ici.

(i) Le» trois |irefuicres dëction» de cet article appartiennent à M. Dralel, conservateur à Toulouse , .lutcur du Traité des dcliCf , det peines et des proccdurcs, en matière d'Eaux et Forets, et de plusieurs ouvrages sur cette matière.

Jusqu'à Louis XIV, les règles de la matière étaient éparses en nombredelois, que les seigneurs, qui avaient usurpé une partie de la puissance pubhque, ne trouvaient que trop souvent moyen d'enfreindre; ce prince les fondit toutes dans sa célèbre ordonnance du mois d'août 1669, ^^ ^^ ^t exécuter.

Les lois nouvelles ont abrogé toutes les dispositions de cette ordonnance, qui tiennent tant à l'organisation administrative qu'à la juridiction contentieuse. (Voyez l'art, y de la loi du 7 — ix septembre 1790, la loi du i5 septembre 1791 , celle du 19 nivôse an ix, l'arrêté du gouvernement du 6 pluviôse suivant, la loi du i5 germinal même année, le Code d'instruction criminelle, art. 179, l'ordonnance royale du 28 août 18 16.)

Mais toutes ses autres dispositions subsistent, sauf celles qui ont été spécialement abolies ou modifiées. (Voyez la loi du i5 septend^re 1791 , tit. i*^', art. 6; les arrêtés du gouvernement des 28 vendémiaire an v et 19 ventôse an x, la loi du 9 floréal an xi, l'art. 484 du Code pénal, l'ordonnance et le règlement du roi du 28 août 1816, et l'ordonnance royale du 22 septembre 1819.)

Si les bois de l'état étaient soumis à un régime qui leur fût particulier , nous nous abstiendrions d'en parler , parce que comme ils sont hors de la propriété privée , ce régime n'intéresserait en général que l'administration. Mais les bois des communes , des hospices et autres établissements publics, étant, à peu de chose près, astreints au même mode deconservation et dejouissance, nous croyons devoir le faire connaître.

Les particuliers possèdent leurs bois avec plus d'indépendance. Ils ne sont soumis à des lois d'exception que pour les défrichements et pour les chênes et les ormes qu'ils se proposent d'abattre et qui seraient jugés propres au service de la marine. On verra cependant que dans leurs exploitations, ils ne sont pas dans une indépendance conjplète de l'administration forestière, avec laquelle leurs moyens de conservation ont plusieurs points d'analogie.

Cet article sera divisé en quatre sections : la première traitera des bois de létat; la seconde, de ceux des communes, des hospices et autres établissements publics; la troisième, de ceux des particuliers ; la quatrième, du martelage pour le ser-vice de la marine dans les bois des particuliers.

Section F*.

Des bois de l'état.

Ces bois sont immédiatement placés sous la surviMllance et confiés à la garde d'officiers que l'on nomme gardes généraux et gardes particuliers , qui sont chargés de constater les abus et malversations par des procès - verbaux , dont la forme et les (îffets sont expliqués à l'article Procès- ■verbal. Ces officiers ont pour supérieurs les con-

BOIS, Section I, § I.

servateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers.

Les attributions tle ces officiers sont dans le ilépartement du ministre des finances.

Le mode ordinaire de jouissance est la coupe ou vente. On appelle ainsi une certaine quantité de bois, destinée à être exploitée dans une forêt. On donne aussi le même nom au lieu sur lequel se fait l'exploitation. ]NLiis c'est sous la première acception que nous l'employons ici dabord.

Les coupes sont ordinaires ou extraordinaires. Les premières sont celles dont l'exploitation est fixée par les aménagements ou par l'ordre établi dans les bois. L'administration des forêts en arrête chaque année un état, qui est transmis par le conservateur aux inspecteurs forestiers, chargés de procéder aux opérations dont on parlera bientôt. (Loi du i5 — 29septembre 1791, tit. vu, art. 7.)

Les coupes extraordinaires sont celles qui sont déterminées par les circonstances du moment, tel (ju'un besoin ui'gent ou le mauvais état d'un bois. Elles ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale, à peine de restitution du quadruple de la valeur des bois vendus, contre les adjudicataires; et contre les ordonnateurs, de perte de leurs offices. {Ibid., art. 9. — Ordonnance de 1669, tit. XV, art. i^*". )

Nous allons traiter en cinq paragraphes :

i» Des opérations qui doivent précéder les coupes ;

2° De l'adjudication des coupes ;

3° Des exploitations ;

4° Des droits et devoirs des adjudicataires relativement aux lois propres à la marine, à la fabrication des poudres et salpêtres , et au service de l'arlillerie ;

5° Des opérations qui doivent avoir lieu après Tusance des coupes.

Des opérations qui doivent précéder la vente des coupes.

Avant de procéder à la vente d'une coupe, il est nécessaiee d'en déterminer la position et la contenance , de désigner les arbres qui doivent y être réservés, ainsi que ceux qui ont destination particulière; il n'est pas moins nécessaire que le public soit instruit du lieu et de l'instant où s'effectuera cette vente, et des conditions auxquelles elle sera faite.

Tous ces préalables donnent lieu à une opération que 1 on appelle assiette^ à l'arpentage de la coupe , au balivage et au martelage , à la formation d'un cahier de charges , et aux affiches et publications. Nous allons successivement parler de ces diverses opérations.

Art. I*'. — Assiette des coupes.

L'assiette des coupes n'est autre chose que la dé-

signation de l'endroit de la forêt où la coupe doit être faite.

Les ordonnances de Charles V, de Charles VI et de François P'^, enjoignaient aux officiers des maîtrises de visiter chaque forêt pour reconnaître le lieu où il était plus convenable d'asseoir la coupe. Charles IX réprima l'arbitraire qui devait résulter d'une telle mesure, par une ordonnance de i575 , qui oblige les officiers à commencer parla coupe des bois les plus anciens ou les plus ruinés.

Ces ordonnances sont maintenant inutiles pour les forêts aménagées , attendu qu'il nç s'agit que d'observer l'ordre des coupes indiqué , tant dans les procès-verbaux d'aménagement que sur les plans qui y sont annexés.

L'officier supérieur , dans chaque arrondissement , fait la désignation de la coupe , en marquant de son marteau un arbre qui doit servir de point de départ à l'arpenteur pour le mesurage. Cet arbre doit être, autant que possible, un des pieds-corniers de l'ancienne vente. L'officier qui préside à la vente indique ensuite à l'arpenteur présent la forme en laquelle la coupe doit être mesurée. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 4-)

Art. 2. — Arpentage et limites des coupes.

I. Le mesurage des coupes doit précéder les adjudications (ordonnances de i5i8, art. 9; et de 1573 ). Il doit y être procédé en présence des officiers et des gardes de chaque triage (ordonnances du mois de mars i5i6, art. 3 ; et de 1 5 18, art. 3 ), par l'arpenteur de l'arrondissement, auquel il a dû être remis extrait de l'état des coupes à asseoir , pour le fixer sur la quantité d'arpents à vendre dans chaque forêt.

L'arpenteur ne peut mesurer plus grande ni moindre quantité dans chaque triage que celle portée dans cet état, sous le prétexte de rendre la figure plus régulière, ou pour quelque autre considération que ce puisse être , en sorte que le plus ou le moins ne puisse excéder un arpent sur vingt. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 10.)

Cet article punissait d'amende arbitraire et d'interdiction , les arpenteurs dont les opérations se trouvaient erronées de plus d'un arpent sur vingt ; maintenant les erreurs de mesure, lorsqu'elles excèdent un hectare sur quarante, sont à la charge de ceux qui ont fait l'arpentage. (Loi du 29 septembre 1791, tit. XIV, art. 8.)

L'arpenteur mesure tant plein que vide, c'est-àdire, qu'il est tenu de comprendre dans la quantité mesurée les places dégarnies de bois, les mares, fossés, chemins de traverse et avenues , de la même manière que les parties boisées. Il doit néanmoins faire distraction des grandes routes , s'il s'en trouve dans la coupe à asseoir. (Ordonnance de l'année i5o5, art. 3i, et de 1669, tit. xv, art. iv3.)

Mais il faut observer que quoique les places vides doivent être comprises dans les quantités vendues , l'arpenteur doit tenir note f'e leur con-

332 BOIS , Section I

tenance pour en faire mention dans le plan et le procès-verbal qu'il doit dresser. (Ordonnance de 1 669, tit XV, art. 6. )

II. Les arpenteurs, dans leur travail sur le terrain, sont obligés de faire des percées, soit pour établir des lignes de construction , soit pour déterminer les limites de la coupe; ces percées, que l'on appelle laies , tranchées , routes , et dans quelques arrondissements cliquetis^ rayons et lisses , ne doivent avoir que la largeur nécessaire pour le passage de l'arpenteur et de son porte-chaîne (ordonnance de i5i8, art. 4 et i i ). Cette largeur est fixée à un mètre. (Ordonnance de 1669, tit. XV, art. 7.)

Les bois abattus dans les laies et tranchées ne peuvent être enlevés; ils demeurent au profit de l'adjudicataire et lui appartiennent, sans que les arpenteurs ni les gardes y puissent prétendre aucune part. Il leur est fait défenses d'enlever ces bois , à peine de 100 f. d'amende et de destitution. {Ibid., art. 8.)

Les particuliers qui achèteraient du bois de cette espèce, seraient considérés comme complices des gardes, et condamnés solidairement avec eux. (Code pénal, art. 55, ^9et6o.)

III. Les limites des coupes ne seraient pas suffisamment établies par les tranchées dont on vient de parler; aussi-bien serait-il difficile de distinguer celles qui n'ont été ouvertes que pour former des lignes de construction, d'avec celles qui sont effectivement destinées à borner l'espace qui doit être vendu ; c'est pourquoi les ordonnances veulent que certains arbres soient signalés autour de chaque coupe assise, pour en faire reconnaître le périmètre d'une manière positive. (Ordonnance du mois de mars i5i6, et de 1669, tit. xv, article 6. )

Ces arbres prennent différentes dénominations, suivant leur position et les parties de la figure qu'ils circonscrivent. On appelle pieds-corniers ^ ceux qui servent à désigner un angle sortant; tournants, ceux qui se trouvent dans un angle rentrant; et parois , ceux que l'on marque dans la longueur d'une ligne, soit entre deux pieds-coriiiers, soit entre deux tournants, soit entre un pied-cornier et un tournant.

Tous ces arbres doivent être marqués au pied, le plus près de terre qu'il est possible, du marteau de l'arpenteur; savoir : les pieds-corniers et tournants, sur deux faces , l'une dans la direction de la ligne qui est à droite, et l'autre dans celle de la ligne qui est à gauche, et les parois sur une seule face du côté de la coupe. (Oidonnance de 1669, tit. XV, art. 9.

L'arpenteur fait ensuite au-dessus de chaque empreinte de son marteau, et dans la même direction ^ à la hauteur d'un mètre, une entaille

§ Iau-dessus une autre entaille pour l'empreinte du marteau de l'officier qui a fait l'assiette. [Ibid.)

L'arpenteur doit dresser le plan de la coupe mesurée. [Ibid.^ avl 6.)

Art. 3. — Balivage et Martelage.

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