I. Le martelage est l'application d'un ou de plu
sieurs marteaux à certains arbres pour les faire reconnaître.
Les arbres à marteler sont de plusieurs sortes : les uns , servant à établir les limites d'une c<jupe, sont les ])ieds-corniers, tournants et parois, dont on vient de parler ;
D autres sont les baliveaux qui doivent être réservés dans les coupes ;
D'autres, enfin, sont des arbres destinés à être coupés en jardinant.
Il y a donc deux sortes de martelages : l'un s'applique aux arbres qui doivent être réservés dans une coupe assise , on peut l'appeler martelage de réscn'e ; l'autre, au contraire, s'applique aux arbres qui doivent être coupés : on peut le distinguer sous le nom de martelage d'exploitation.
Le martelage de réserve, qui se fait sur les pieds - corniers , tournants et parois , s'opère , comme nous l'avons déjà vu, par l'empreinte de trois marteaux différents : le premier est celui dont l'arpenteur a frappé l'arbre près de terre; le second est le marteau royal qui s'applique à un mètre plus haut ; le troisième est celui de l'officier forestier , qui s'applique un peu au-dessus. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 6.)
Le martelage de réserve qui est fait sur les baliveaux , tant anciens que modernes, et de l'âge , prend le nom de balivage ; mais le mot de balivage ne signifie pas seulement l'opération mécanique de l'application du marteau , il exprime aussi le choix des arbres qui doivent être réservés.
IL Le nombre de baliveaux de l'âge de la coupe est fixé à vingt par hectare de futaie , et l'usage a établi d'en réserver trente- deux par hectare de taillis; mais il arrive souvent que des réserves plus ou moins fortes sont prescrites par les ordonnances d'aménagement qui doivent servir de règle aux agents forestiers.
Les baliveaux de l'âge doivent être pris parmi les brins les plus vifs , de la plus belle venue de chêne, hêtre, ou autre arbre de la meilleure essence et de grosseur compétente. [Ibid., art. 11, et tit. 25, art. 3. )
Les baliveaux de l'âge et ceux des coupes précédentes doivent être marqués du marteau roya\. (Ibid., art. 11.)
Il est bon de remarquer, que la réserve des baliveaux de l'âge de la coupe est de droit général. Si, par négligence ou par oubli,les officiers forestiers
que Ion ii[)pe\\e miroir ou plaçais , do.sl'inée à re- avaient omis de procéder au martelage de ces cevoir l'empreinte du marteau royal, et un peu ' arbres, ou si les brins du taillis s'étaient trouvés
BOIS, Seciiow I, § II trop Aùbles pour pouvoir supporter le coup de marteau , les adjudicataires n'eu seraient pas moins tenus 'de réserver, par chaque hectare, le nombre déterminé par la loi' ou par l'usage; et, à défaut de le faire, ils encoJirraient la même peine que s'ils eussent coupé les baliveaux après avoir été martelés. (Ordonnances de 13^6, art. 1 1 j de i4o2, art. 20; de i5i5 et de i 55^, art. 32.)
III. Enfin, les adjudicataires ne peuvent se permettre de couper aucun des arbres marqués en réserve avant la vente, lors même qu'il s'en trouverait un plus grand nombre que celui porté dans les procès-verbaux et les affiches. C'est ce que la cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante :
Jean Burin, adjudicataire d'une coupe de bois, avait abattu cinq hêtres et un chêne marqués du marteau national.
Le garde général en avait dressé rapport et procès-verbal.
Burin a prétendu qu'il existait sur sa vente un plus grand nombre de baliveaux marqués que celui qu'd serait tenu de représenter lors du récolenient.
Par jugement du 23 germinal an ix, le tribunal correctionnel de Mamers le condamna en 3oo fr. d'amende et à la confiscation des six arbres, par application de l'art. 4j du tit. xxxh , de l'ordonnance de 1669.
Sur son appel, le tribunal criminel du dépaitement de la Sarthe, après avoir fait constater que le nombre de baliveaux réservés par le procèsverbal d'adjudication de la coupe, existait, le déchargea des condamnations prononcées contre lui , en se fondant sur ce que le nombre de baliveaux marqués et mentionnés au procès-verbal d'adjudication existant sur pied, les six arbres en question faisaient partie du lot adjugé à Burin.
Ce tribunal avait ainsi excédé ses pouvoirs , en décidant une question du ressort de l'autorité administrative, et il était contrevenu aux dispositions de l'ordonnance de 1669, en ne condamnant pas Burin à l'amende qu'elle détermine, pour n'avoir pas respecté la marque du marteau national , et s'être approprié, de son autorité, la réserve que cette marque indiquait.
En conséquence , la cassation a été prononcée ainsi qu'il suit , par arrêt du 6 germinal an x , au rapport de M. Schwendt :
« Vu l'article 4 du titre xxxii de l'ordonnance de 1669, portant , etc. ;
« Considérant en fait qu'il est établi par le procès- verbal et le rapport du garde général , qu'il a été coupé cinq hêtres et un chêne marqués du marteau national;
« Considérant en droit, que la marque du marteau national indiquait la réserve qui avait été faite de ces six arbres, et devait être respectée; que dans tous les cas il n'appartenait qu'à l'autorité
administrative de décider sur la prétention de l adjudicataire, si ces six arbres faisaient ou non partie de l'adjudication :
« Par ces motifs, le tribunal , faisant droit sur le pourvoi du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département de la Sarthe, casse et annule le jugement rendu par ce tribunal le 3 nivôse dernier, pour contravention à la disposition citée de l'ordonnance de 1669, ^^ pour excès de pouvoir;
« Renvoie la procédure et les parties devant le tribunal criminel du département de l'Orne, pour être statué sur l'appel émis du jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle du canton de Mamers, le 23 germinal dernier. »
Art. 4- — Affiches et cahiers des Charges.
Les jours auxquels les adjudications doivent avoir lieu, ayant été fixés par le préfet du département, concurremment avec le conservateur forestier, celui-ci , ou le premier officier de l'arrondissement , rédige l'affiche des ventes. ( Loi du i 5 septembre 179Î, tit. vi, art. i3.)
Lorsque l'apposition des affiches a été approuvée par le préfet, les gardes sont chargés de les placarder aux chefs-lieux du département et de l'arrondissement, dans la commune de la situation des bois, ainsi que dans les communes environnantes. Les gardes dressent procès-verbal de cette opération (ordonnance de 1669, tit. xv, art. 1 8. ), et la font certifier par les maires des communes où les affiches ont été placardées.
Il y a au moins huitaine franche entre la dernière publication et l'adjudication. {Ibid., art. 19.)
On appelle cahier des charges l'acte dans lequel sont consignées les principales charges, clauses et et conditions sous lesquelles les coupes de bois doivent être vendues. Il est rédigé par le conservateur et déposé au secrétariat de l'administration, pour que les enchérisseurs en prennent connaissance. (Loi du i5 septembre 1791, tit. vi , article 14.)
Le cahier des charges a principalement pour objet,
i^ L'adjudication et tout ce qui y a rapport;
2° L'exploitation ;
3** Les droits et les devoirs de l'adjudicataire relatifs aux arbres propres à la marine et à l'arlillerie;
4° Les opérations qui doivent avoir lieu après l'usance des coupes.
Les dispositions des lois relatives à ces divers objets, doivent être rappelées dans le cahier des charges. (Arrêté du gouvernement, du 5 thermidor an V. )
De l^ Adjudication des Coupes.
L'adjudication est l'acte par lequel le fonction'
BOIS, Section I, § II.
naire public chargé d'une vente en adjuge l'objet au plus offrant.
Cet acte donne lieu à examiner , i° dans quel temps doivent se faire les adjudications, et quels sont les fonctionnaires publics chargés d'y procéder ;
2° Quelles personnes peuvent devenir adjudicataires;
v^° Les formes dans lesquelles sont reçues les offres et enchères ;
4*^ La nature des paiements du prix principal.
Art. i^'^. — Epoques des adjudications ; — FonC' tionnaires chargés d'j procéder.
Les adjudications doivent commencer, chaque année, dans les premiers jours du mois de septembre , et être terminées le i**^ janvier suivant. (Ordonnance de 1669, tit. m, art. i3. — Arrêté du gouvernement du 5 thermidor an v.)
La loi du 29 septembre 1791 chargeait les directoires de district de procéder à toutes les ventes de coupes de bois. Ces administrations ayant été supprimées en l'an m, les administrations municipales furent chargées de procéder aux adjudications, par deux arrêtés du gouvernement des 28 frimaire an iv et 5 thermidor an v. A ces dernières administrations la constitution de i'an VIII fit succéder les sous-préfets, qui, d'après l'article 9 de la loi du 28 pluviôse de la même année, remplissent les fonctions dont il s'agit, de même que les préfets dans l'arrondissement du chef-lieu.
C'est donc en pi'ésence des préfets ou souspréfets, chacun dans leur arrondissement, que l'on procède aux adjudications. Le conservateur y assiste, et en cas d'empêchement, il se fait suppléer par l'inspecteur ou sous-inspecteur qui a concouru à l'estimation des coupes. ( Loi dn 29 septembre 1791, tit. v, art. ii. )
Le receveur-généi'al du département est autorisé à assister, soit par lui-même, soit par un fondé de pouvoir aux adjudications, ainsi que le directeur ou receveur du domaine. (Arrêté du gouvernement du 5 thermidor an v, art. 10. )
Art. 2. — Personnes qui peuvent devenir adjudicataires.
Toutes personnes sont reçues à mettre leurs enchères , sauf les exceptions qui suivent :
Les personnes notoirement insolvables, et celles qui ayant déjà subi l'événement d une folle enchère n'ont pas payé la somme dont elles étaient restées redevables, ne peuvent mettre à prix, enchérir ou surenchérir qu'en présentant prélableinent une caution domiciliée en France, et agréée par le receveur-général du département ou son fondé de pouvoir, et par le receveur du domaine (ordonnance de 1669, tit. xv, art. 20) ;
Les ofûciers des forêts et des chasses, leurs
parents ou alliés en ligne directe, frères ou beauxfrères, oncles ou neveux, ou cousins germains, ne peuvent enchérir, ou prendre part aux ventes, soit comme parties principales, soit comme associés, ou cautions et certifîcateurs. {^Ibid,^ article 22.)
Sont aussi exclus des enchères les ecclésiastiques , les magistrats de police et de finances , et autres personnes qualifiées dont l'influence pourrait nuire au succès des adjudications. ( Ibid, , art. 21. )
Les marchands, adjudicataires, ni autres particuliers de quelque qualité que ce soit, ne peuvent faire aucune association secrète , ni empêcher, par voies indirectes, les enchères sur les bois mis en vente j et dans le cas où ils se trouveraient convaincus de monopole ou complot concerté entre eux , par paroles ou par écrit, de ne point enchérir les uns sur les autres , ils doivent être condamnés , outre la confiscation des ventes , à uD.e amende qui ne peut être au des-» sous de 1,000 francs. [Ibid. , art. 23. )
Art. 3. — Offres et Enchères.
Nous distinguerons trois sortes d'offres , savoir : celles qui ont lieu avant que l'on allume les feux , celles qui se font pendant que les feux sont allumés , et celles qui sont postérieures à l'extinction des feux.
L On donne le nom de mises à prix aux offres que font les marchands avant l'ouverture des feux.
Ces sortes d'offres sont arbitraires ; les marchands sont libres de les porter à telles sommes qu'ils jugent à propos , et il n'en est pas fait mention au procès-verbal.
Cependant lorsqu'une des offres ou mises à prix atteint l'estimation faite par les officiers, ou qu elle s'en rapproche , elle est inscrite au procès-verbal d'adjudication , du consentement du fonctionnaire public qui préside à la vente , et de l'officier forestier présent ( loi du i5 septembre 1791, titre VI, article i5). Cette dernière mise à prix devient ainsi la première enchère, sur laquelle on commence à allumer les feux.
IL On peut donner le nom de surenchère aux enchères qui se font après l'extinction des feux. Les surenchères se distinguent en tiercements, demi-tiercement , et doublement.
Le tiercement est une surenchère qui augmente du tiers le prix de la vente, et fait le quart du total ; le demi-tiercement est une autre surenchère sur le tiercement qui est la moitié du tiers, en sorte que si le prix de l'adjudication est de quinze cents francs , le tiercement sera de cinq cents francs, et le demi-tiercement de deux cent cinquante francs. (Ordonnance de 1669, tit. XV, art. 33. )
Le demi-tiercement n'est reçu que sur le tiercement; mais on peut, d'une seule enchère, faire
BOIS, Section I, § II.
le tiercement et le deiui-tiercement, ce qui s'appelle doublement. ( Ibùi. , art. 35. )
Toutes personnes non prohibées et reconnues solvables peuvent tiercer, derai-tiercer et doubler les ventes jusqu'au lendemain à midi du jour de l'adjudication , après lequel temps il n'y a plus lieu au tiercement, demi-tlercement et doublement, sous quelque prétexte et pour quelques considérations que ce puisse être.
Les déclarations de tiercements , demi-tiercements ou doublements, sont faites au secrétariat du lieu de la vente. {Ibid., art. 3i et 32. )
Ces tiercements, demi-tiercements et doublements sont signifiés par un huissier ou gardeforestier, le même jour, au receveur du domaine et aux adjudicataires, en parlant à leurs personnes, ou à domicile s'il en a été élu; sinon audit secrétariat, par exploit qui contient ponctuellement Iheure à laquelle la signification a été donnée , et les noms de ceux à qui les huissiers ont parlé ; le tout à peine de nulUté de l'exploit. ( Ibid. )
Ces actes étant dûment faits et signifiés, l'adjudicataire est reçu à y mettre une simple enchère ; et, sur cette enchère, l'adjudicataire, les tierceurs et les doubleurs sont reçus à enchérir les uns sur les autres , entre eux seulement, pendant quarante-huit heures, à partir du lendemain à midi du jour de l'adjudication ; et la vente demeure au dernier enchérisseur , sans plus revenir. ( Ibid. , art. 35. )
m. Tous enchérisseurs sont tenus d'élire domicile dans le lieu où se font les adjudications. Les actes qui suivent l'adjudication sont valablement signifiés à ce domicile; et faute d'en élire, lesdits actes sont valablement signifiés au secrétariat du lieu de la vente. [Ibid. , art. 26. )
L'adjudicataire ne peut avoir plus de trois associés, qu'il est tenu de nommer dans la huitaine au secrétariat du lieu de la vente , où il dépose une expédition de l'acte d'association; et lui et ses associés font leur soumission de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication. ( Ibidem , art. 24. )
IV. Les adjudicataires ont la faculté de renoncer àleurs adjudications jusqu'au lendemain à midi du jour de l'adjudication , pourvu que les significations où l'heure sera relatée en soient faites dans cet intervalle et à domicile , tant au receveur, auquel ils sont contraints de payer comptant leurs folles enchères et leur part des frais d'adjudication, qu'aux précédents enchérisseurs, qui demeurent graduellement et successivement subrogés au lieu et place de ceux qui ont renoncé à leurs enchères ( ibid. , art. 25 et 26 ), sans que néanmoins cela puisse s'étendre à la première enchère inscrite au procès-verbal d'adjudication.
Les adjudicataires qui ont révoqué leurs enchères sont contraints , par corps , au paiement de leurs folles enchères. ( Ibid. , art. 27. )
V. Outre le prix principal de l'adjudication , il doit être payé comptant , par chaque adjudicataire, un décime pour franc de ce prix; de plus, les droits de timbre et d'enregistrement, tant des procès-verbaux d'assiette, d'arpentage, balivage et martelage , que de tous autres actes , et les frais relatifs aux ventes, dont quittance détaillée doit être donnée par le receveur. ( Loi du 29 septembre 1791 , tit. xii , art. 19. — Arrêté du gouvernement, du 4 vendémiaire an v, )
Art. 4- — Nature des Paiements.
Dans les dix jours de l'adjudication , chaque adjudicataire fournit au receveur du domaine cinq traites , chacune du cinquième du prix principal de l'adjudication. Lesdites traites sont souscrites au profit du receveur-général des contributions directes du département , et payables à son domicile , aux époques prescrites par le cahier des charges. ( Arrêté du gouvernement , du 5 thermidor an v, art. 3. )
En cas de retard de paiement desdites traites ou du versement des sommes exigibles en numéraire, les receveurs sont autorisés à exiger des adjudicataires de bois l'amende du vingtième des sommes non acquittées à leur échéance.
Chaque adjudicataire est tenu de donner, dans la huitaine de l'adjudication définitive , bonne et valable caution et certificateur de caution , lesquels peuvent être certifiés , si le cas y échoit , et s'obligent solidairement avec lui à toutes les charges et conditions de l'adjudication , et aux dommages , restitutions et amendes qu'il pourra encourir. (Ordonnance de 1669, titre xv , article 29. )
Ces caution et certificateur ne peuvent être reçus que du consentement du receveur-général du département ou de son fondé de pouvoir , et du receveur du domaine: en cas de contestation, il y est statué par le préfet.
L'acte de cautionnement est passé au secrétariat du lieu de la vente. (Ordonnance de 1669, tit. XV , art. 29. )
L'adjudicataire qui n'a pas fourni caution et certificateur de caution , dans le délai ci-dessus prescrit, est déchu de plein droit de son adjudication : en ce cas, le receveur du domaine fait signifiei', dans le sixième jour, au pénultième enchérisseur, qu'elle lui est dévolue, et poursuit contre l'adjudicataire déchu le paiement de la folle enchère, ainsi que de sa part des frnis de l'adjudication. ( Ibid. , art. 29 et 3o. )
Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et la contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs cautions, certificateurs de cautions et autres coobligés , tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais. ( Ibid. , art. ay. )
§ III
Des Exploitations.
Il sera ici question : i° des formalités à lemplir de la part des adjudicataires avant de commencer l'exploitation; a'' du temps de la coupe et de la vidange; 3° de la manière d'exploiter ; 4° des réserves.
Art. 1^"^. — Formalités a remplir avant de commencer la Coupe.
I. L'adjudicataire ne peut rien entreprendre dans la coupe vendue , sans avoir obtenu de l'inspecteur un permis d'exploiter (ordonnance de TOI 5 art. 33 ) , à peine d'être poursuivi comme délinquant.
Avant Texploltatlon , chaque adjudicataire peut faire procéder , à ses frais , en présence d'un officier forestier et du garde du triage , par deux experts, l'un à son choix, l'autre au choix dudit officier, à la reconnaissance des délits qui pourraient avoir été commis dans les ventes et à l'ouïe de la cognée , fixée à la distance de 366 mètres pour la futaie, et i83 mètres pour le taillis.
Il en est dressé un procès-verbal particulier, pour y avoir recours lors du récolement.
Ce procès-verbal constate le nombre des souches qui ont été trouvées, leur qualité et grosseur, et' elles sont marquées du marteau de l'officier forestier. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 5o, et
tit. XVI, art. 4-)
L'adjudicataire, après l'exploitation commencée, n'est plus admis à requérir de visite ni de soucheta^e , ni à prouver que les arbres qui ont été coupés aux environs, l'ont été antérieurement à son adjudication. C'est ce que la cour de cassation a déci<lé dans l'espèce suivante :
Le sieur Hiéronimus, adjudicataire d'une coupe dans une forêt domaniale, l'avait exploitée sans avoir fait procéder au souchetage.
Lors du récolement, l'officier forestier constata le déficit d'un pied-cornier.
L'adjudicataire, cité en réparation de ce délit, prétendit qu'on ne pouvait le lui imputer, attendu que le garde local dans une visite faite avant l'exploitation , avait constaté le manque du piedcornier en question. Cette défense détermina le tribunal A ordonner l'audition de ce garde , et sur sa déclaration confirmativc de l'allégation du prévenu, 11 le renvoya de l'action intentée contre lui.
La cour criminelle de Rhin et Moselle avait confirmé ce jugement par les mêmes motifs que les premlersjuges, et encoresur le fondement qu'il avait été mis en fait, et non contesté, que 1 adjudicataire avait prévenu le garde du tirage que le piedcornier manquait.
Violation de l'article i3 du titre ix de la loi du 29 septembre 1791 , et des articles 4 t't 8 du litre XXXII do l'ordonnance de 1669, que la cour de
BOIS, Section I, § IIL
cassation a réprimée par l'arrêt suivant, sous la date du 20 juillet iBio:
« Ouï M. Guieu, l'un des conseillers en la cour, et M. l'avocat-général Lecoutour;
« Vu l'article 456 de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise l'annulation des arrêts des cours criminelles , lorsqu'il y a eu violation des lois pénales ou excès de pouvoir;
■<■ Attendu qu'aucune preuve testimoniale n'était recevable , et moins encore la déposition d'un garde qui avait concouru au récolement, contre un procès-verbal régulier et non attaqué par la vole de l'inscription de faux;
« Que les adjudicataires des coupes ne peuvent se soustraire à la responsabilité des délits commis dans leurs ventes , qu'autant qu'ils se sont conformés au vœu de la loi , en faisant procéder, avant leur exploitation , au procès-verbal de souchetage prescrit par l'article 5o du titre xv de l'ordonnance de 1669 ;
« Que Antoine Hiéronimus devait d'autant plus se conformer à la disposition de cet article, que l'obligation lui en était particulièrement imposée par les articles 35 et 40 du cahier des charges de son adjudication ;
«Qu'il ne pouvait, aux termes de l'article 4o , suppléer à la formalité du procès-verbal de souchetage , après l'exploitation commencée , et moins encore en se bornant, comme il l'a avancé, à avertir un simple garde du prétendu déficit du pied-cornier , puisque ce garde n'avait pas caractère pour constater seul le déficit ; ce qui n'eut pas même eu lieu, dans l'espèce, puisqu'il n'existe point de procès-verbal régulier sur ce fait;
« Que dès lors la cour de justice criminelle du département de Rhin et Moselle a doublement violé la loi :
« 1° En recevant, contre la foi due à un procèsverbal régulier, un témoignage inadmissible suivant les dispositions de l'article i3 du titre ix de la loi du 29 septembre 1791 ;
« 1° En ne prononçant point, contre le prévenu la peine prescrite par les articles 4 et 8 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669;
n Par ces motifs, la cour casse , etc. » IL Chaque adjudicataire est tenu d'avoir un facteur ou garde-vente agréé par l'inspecteur ou le sous-inspecteur local ; au cas de contestation , il en est référé à l'agent forestier supérieur. Ce facteur ou garde-vente est ensuite reçu parle juge de paix. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 37.)
Il est autorisé à faire des rapports , tant dans la vente, qu'à l'ouïe de la cognée. ( //'/V/,, art. 39. ) Il tient un registre sur papier timbré, coté et paraphé parle sous-inspecteur; il y inscrit, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bols débités ou vendus, avec les noms et demeures des personnes auxquelles il en a été livré. ( Ihid. , art. 37. )
Tout adjudicataire de futaie est en outre tenu
BOIS, Sfction I, § m.
d'avoir, pour chaque vente, un seul marteau, dont sont manjués les bols qui en sortent. [Ibid.)
Ce marteau a la lorme triangulaire.
Dans la mémo t'orèt , il ne peut y avoir deux empreintes semblables. ( Ibid.)
L empreinte est déposée chez le sous-inspecteinet au greffe du tribunal de l'arrondissement, où le marteau est rapporté et brisé après l'exploitation unie. (Jbid. )
Art. 2. — Temps de la coupe et de la 'vidange.
L'exploitation d'une coupe se compose de deux opérations : l'une qui a pour objet la coupe ou l'abattage du bois adjugé; l'autre qui consiste à vider la vente, c'est-à-dire, à en extraire et débiter les arbres abattus.
Les règlements forestiers ont fixé le temps dans lequel devaient être commencées et terminées ces opérations; et leurs dispositions se sont rapprochées, autant qu'il est possible, des lois de la matière.
Il est de fait généralement observé que, lorsqu'on a coupé un arbre dans le temps où la végétation est animée, sa sève s'extravase , que les racines s'épuisent, et qu'elles perdent de la force qui leur est nécessaire pour pousser de nouveaux jets.
C'est d'après cette considération qu'il est défendu aux adjudicataires de couper les bois en temps de sève ; les anciennes ordonnances faisaient commencer le temps de sève au i5 mai; des règlements moins anciens , rendus en réformation , le portaient au dernier avril; et l'ordonnance de 1669 a défendu de couper les bois après le 1 5 avril. (Tit. XV, art. 40.)
Il n'est pas moins Important de fixer aux adjudicataires le temps de la vidange. Si on laissait trop long-temps,dans les coupes, le boisabattuetgissant, il empêcherait une partie des nouveaux jets de repousser; et le passage des hommes , des bestiaux et des charrettes nuirait sensiblement à ceux qui seraient nés. Sous ces deux rapports, il est essentiel que la vidange se fasse peu de temps après la coupe ; mais il est impossible de fixer d'une manière générale l'époque à laquelle les coupes doivent être vidées. Cette époque doit varier suivant l'étendue des coupes , la rareté des ouvriers , la difficulté des débouchés et des moyens de transport; aussi les anciennes ordonnances ont-elles
Art. 3. — Manière d^exploiter.
I. Les futaies doivent être coupées le plus bas que faire se peut, et les taillis abattus à la cognée, à fleur de terre, sans les écuisser ni les éclater, en sorte que les brins des cépées n'excèdent la superficie de la terre, s'il est possible, et que tous les anciens nœuds recouverts et causés par les précédentes coupes ne paraissent aucunement. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 42-)
Les arbres doivent être abattus de 'manière qu'ils tombent dans les ventes, sans endommager les arbres retenus, à peine de donnnages-lntérêts contre les marchands ; mais si, malgré les précau-tions qu'ils ont prises, les bois coupés tombent sur des réserves ou des arbres riverains et les endommagent, comme il n'y a pas intention de nuire , il n'y a pas délit. Il ne peut y avoir Heu qu'à des dommages-intérêts et dès lors à une simple action civile. C'est ce qu'a fort bien jugé la cour de cassation par arrêt du \i avril 1822, au rapport de ]M. Chantereyne. (Bulletin criminel, page 189.)
S'il arrivait que les arbres abattus demeurassent encroués, les marchands ne pourraient faire abattre l'arbre sur lequel celui qui est tombé demeure encroué, sans la permission du conservateur ou des officiers forestiers, après avoir pourvu à l'indemnité due à l'état. (Art. 43 du tit, xv de l'ordonnance de 1669.)
Les bois des cépées ne peuvent être abattus et coupés à la serpe ou à la scie, mais seulement à la cognée, à peine, contre les marchands qui les exploiteraient , de 100 fr. d'amende, et de confiscation des marchandises et des outils des ouvriers. [Ibid. art. 44-)
Les adjudicataires sont tenus de faire couper, receper et ravaler le plus près de terre possible toutes les souches et estocs de bois pillés et rabougris étant dans les ventes. {Ibid. art. 45. )
II. Ils ne peuvent retenir dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé les bois ainsi retirés. Ils ne peuvent non plus faire travailler nultauiment, ni les jours de fête dans les ventes en coupe , ni y prendre et enlever des bois, à peine de 100 fr. d'amende. {Ibid. art, 48 et
m. Ils sont responsables des délits qui se commettent dans leurs ventes , passibles des amendes prononcées par la loi , et soumis à la juridiction des tribunaux correctionnels, jusqu'à ce qu'ils
laissé aux officiers supérieurs des eaux et forêts le ) aient obtenu une décharge définitive. (Arrêt de la
pouvoir de fixer aux adjudicataires le temps de la vidange (ordonnance du mois de mars i5i6, art. 8 , et de 1669, tit. xv, art. 4o ) ; mais elles défendent à ces officiers d'accorder aucune prorogation du délai fixé par le cahier des charges. (Ordonnances de iZ'jG , art. 38; — de mars i388 , art. 38; — de septembre i4o2, art. 36; — de i5i5, art. 53; — et de 1669, tit. xv, art. 4o. )
cour de cassation du 9 octobre 1807, rapporté en la collection des arrêts en matière d'eaux et forêts, p. 483.)
L'adjudicataire dont la vente a été endommagée par quelque accident ou par l'effet de la force majeure, ne peut espérer de mettre sa responsabilité à couvert, qu'autant qu'il a friit constater les dégâts par un procès-verbal valable , et qu'il en a
BOIS, Section T, § III.
fuit la remise aux préposés de l'administration (liins les délais prescrits. (Ari'êis de la cour de cassation des 6 germinal an x, 21 février 1806 et 23 janvier 1807, rapportés même recueil, p. 67 , 285 et 4o3.)
Il est même responsable des délits commis dans sa vente par les usagers, s'il n'a point fait son rapport et livré aux poursuites del administration, les auteurs des délits, sauf son recours contre ces derniers. ( Arrêt de la même cour de cassation du 23 mars 181 1. )
Et ces rapports ne peuvent lui servir de décharge qu'autant qu'ils indiquent les délinquants. ( Arrêt de la cour de cassation du 21 germinal an VII, même recueil, p. 3i.)
IV. Il est défendu à tous adjudicataires de bois royaux et de ceux des particuliers joignant les forêts royales, et mê.-ue aux propriétaires qui les font user, d'en donner aux bûcherons et autres ouvriers pour leur salaire, à peine de répondre de tous les délits qui seront commis dans les forêts royales pendant les usances et jusqu'au récolement des ventes; et aux bûcherons et autres ouvriers travaillant dans les forêts royales d'emporter, sortant des ateliers, aucun bois scié, fendu ou d'autre nature, à peine de 5o fr. d'amende. (Ordonnance de 1669, tit. xxvii, art. 26.)
Il est défendu aux marchands et à leurs associés de tenir aucuns ateliers et loges et de faire ouvrer les bois ailleurs que dans les ventes , sous peine de 100 fr. d'amende et de confiscation. [Ibid.^ art. 29.)
V. Il est pareillement défendu aux marchands ventiers, usagers, et à toutes autres personnes, de faire de5 cendres dans les forêts royales, ni dans celles des communes , hospices et autres établissements publics, sans en avoir obtenu la permission ; aux usufruitiers et aux officiers forestiers de le souffrir, à peine de confiscation des bois vendus , ouvrages et outils , et de destitution contre les officiers. [Ibid., art. 19.)
Et ceux qui en ont obtenu permission suffisante ne peuvent faire les cendres qu'aux endroits désignés par les conservateurs ou les officiers forestieis. ( Ibid. , art. 19. )
Les ateliers de cendres ne peuvent être faits ailleurs que dans les ventes ; et les cendres ne peuvent être transportées que les tonneaux ne soient marqués du marteau des marchands, sous peine de confiscation. (Ibid., art. 21. )
VI. Il est défendu à lous marchands de peler les bois de leurs ventes étant debout et sur pied, sous peine de f)00 francs d'anu.idc et de confiscation. ( Ibid. , ait 28. )
S'ils veulent établir dus fosses à charbon , ils ne le peuvent qu'aux enrlroits indiqués sur le terrain par un agent forestier, et désignés par la marque de son marteau à l'arbre le plus voisin , ce dont il dresse procès-verbal. ( Ibid. , art. 22. )
Le: adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers,
ne peuvent allumer, sous quelque prétexte que ce soit , du feu ailleurs que dans leurs loges et ateliers qui sont désignés par les agents forestiers. Les adjudicataires sont d'autant plus intéressés à veiller à l'exécution de cette disposition , qu'ils sont personnellement responsables de toute contravention à cet égard, et de tout dommage qui pourrait en résulter.
Art. 4-
Réserves.
I. Les adjudicataires sont tenus de réserver les arbres d'assiette, pieds corniers , tournants, témoins, parois et arbres de lisière, tous les arbres anciens et modernes, ainsi que les baliveaux de làge , marqués de renipielnte du marteau royal. (Ordonnance de. 1669, tit. 16, art. 10.)
Pour étalons , baliveaux , parois , arbres de lisière, et autres arbres de réserve, l'amende est de 5o fr. ; elle est de 100 fr. pour pied cornier marqué du marteau royal, abattu, et de 200 fr. pour pied cornier arraché et déplacé. ( Ibid. , tit. 32, art. 4' — Arrêt de la cour de cassation, du 2 août 1810. — Annales forestières , tom. m, page 4^o- )
Néanmoins, l'amende pour baliveaux de l'âge du taillis au-dessous de vingt ans est réduite à 10 francs, sans que cette disposition puisse jamais s'étendre aux baliveaux modernes. ( Ordonnance de 1669 , ibid. — Arrêt de la cour de cassation , du 6 décembre 1810. — Annuaire forestier, tom. iv , page 202.)
IL Si les délits se trouvent avoir été commis depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, par scie ou par feu, par les marchands ventiers, leurs facteurs , gardes-ventes , bûcherons , charbonniers , charretiers, et tous autres employés à l'exploitation des forêts et des ateliers des bois en provenant, l'amende est double. (Ordonnance de 1669, tit. 32, art. 5.)
De la circonstance aggravante de la nuit et sans le concours d'aucune autre , résulte l'obligation de prononcer l'amende double. ( Arrêt de la cour de cassation, du 28 mal 1812. — Annuaire forestier, tom. V , page 49^-) H en est de même si le délit a été commis le jour par scie ou par feu. L'une de ces circonstances suffit pour motiver le doublement de l'amende. Le texte de l'art. 5 ne permet pas d'en douter.
En cas de récidive, les adjudicataires sont privés de leurs ventes. ( Ibid. , art. 6". )
Ils sont civilement responsables de leurs commis, charretiers et domestiques [ibid.., art. 7 ). Mais comment s'entend cette responsabilité? Voy. Délit et Quasi-Délit , n" v.
Outre l'amende, la restitution et les dommages-intérêts, il y a toujours confiscation des chevaux , bourriques et harnais qui se trouvent chargés de bois de délits, et des scies, haches, serpes, cognées, et antres outils dont les parti-
BOIS , SicT
culiers coupnbles et complices sont trouvés saisis. ( Orcionnance de 1669, tit. 32, art. 9. )
LfS armes et outils saisis sur les (léliuquanis doivent être déposés aux greffes des tribunaiix.
lil. La loi est si précise sur cette matière, que linsinuation de nouveaux adjudicataires, dans une coupe de bois non vidée ni récolée, ne met pas les premiers adjudicataires à l'abri ties poursuites pour raison des baliveaux manquants.
Et qu'aucune compensation ne peut être admise à cet égard; c'est-à-dire que l'adjudicataire ne pourrait être décbargé de Tamende par lui encourue, sous prétexte qu'il aurait laissé des arbres à lui adjugés, qui se trouveraient de la même valeur que ceux qu'il devrait réserver.- ( Arrêt de la cour de cassation, du 16 août 181 1. — Annales forestières, tome v, page 32. )
Il y a mieux, les baliveaux marqués, même lorsqu'ils se trouvent en plus grand nombre que ceux portés par le procès-verbal de martelage , doivent être représentés par ladjudicataire, sous les peines ci-dessus spécifiées. ( Même arrêt. — Voy. aussi l'arrêt rapporté ci-dessus, § i, art. 3. )
IV. L'obligation de l'adjudicataire, de représenter tous les baliveaux et arbres réservés, s'étend même au cas où ils seraient cassés ou renversés par les vents ou par d'autres accidents. ( Ordonnance de 1669, tit. i5, art. 46- )
Lorsque les arbres sont ainsi abattus pendant son exploitation , il est obligé d'en avertir sur-lechamp les officiers forestiers pour en être marqué d'autres en réserve, et il en est dressé procès-verbal. ( lôid. )
V. L'adjudicataire qui enlèverait frauduleusement des empreintes du marteau royal apposées sur les arbres qui devaient faire partie de sa coupe, et les placerait sur des souches de plus forte dimension, pour s'arroger ainsi le droit de les couper, se rendrait coupable, non pas d'une simple filouterie , mais du crime de destruction d'actes de l'autorité publique, prévu par les articles 439 et 143 du Gode pénal. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par deux arrêts des i4 août 1812, au rapport de M. Audier-Massillon , et 4 ïïiai 1822, au rapport de M. Bailly. ( Bulletin criminel, 1812, page 36i ; — Journal des audiences, 1822, page 224.)
§ IV
Droits et devoirs des adjudicataires relativement aux bois propres a la marine^ a la fabrication des poudres et salpêtres , et au service de l'artillerie.
Art. 1^*^. Arbres destinés aux constructions navales.
Les adjudicataires des ventes royales et communales , et des coupes faites dans les bois appartenant à des établissements publics , ne peu-
iOiN I, § IV. y^(.j
vent, distraire en aucune manière, les arbres martelés pour la marine, ni en disposer de quelque façon (jue ce soit , sous peine de 3ooo francs d amende et de confiscation des bois. (Arrêt du conseil 5 du a3 juillet 1748- )
Ils sont tenus de faire abattre et équarrir, sous l'impulsion des agents de marine , les arbres cidessus désignés, qu'ils doivent laisser dans leur écorce pendant un mois avant d'être travaillés. L'équarrissage et le transport s'effectuent immédiatement après. Les arbres tlestinés à la fabrication du merrain seulement, sont livrés en forêt. ( Règlement du roi, du 28 août 1816, art. 18. )
Ils sont tenus aussi de faire conduire tous les autres arbres martelés , à leurs frais , aux ports flottables , ou aux dépôts les plus voisins des lieux de l'exploitation. Mais la distance à parcourir depuis la coiipe jusqu'au lieu du dépôt, quel qu'il soit, ne doit pas être de plus de trois myriamètres et demi , dont deux myriamètres et demi seulement sont à la charge de l'adjudicataire , et le surplus lui est remboursé , ainsi qu'il sera dit ci-après. ( Ibid. , art. 19 et 20. )
Les bacs qui, d'après la seconde visite faite par le moyen de la marine, ont été rendus sur un port flottable ou au lieu du dépôt, sont livrés par l'adjudicataire au fournisseur général de la marine et payés d'après ce tarif. Il est ajouté au au prix porté dans le tarif une prime d'encouragement par chaque stère de courbes livré. Sont également ajoutés les frais de transport, s'il y a lieu. [Ibid , art. 22 à 29. )
Les fournisseurs de la marine paient comptant aux adjudicataires le prix des bois que ces derniers leur ont livrés; savoir : un quart en numéraire au moment de la livraison sur le port flottable ou au lieu du dépôt, et les trois autres quarts par tiers en lettres de change de trois, six et neuf mois d'échéance. [Ibid.., art. 34-)
Si les lettres de change délivrées aux adjudicataires par les fournisseurs pour raison des bois de marine ne sont pas acquittées à leur échéance, lesdits adjudicataires peuvent se pourvoir auprès du ministre de la marine; joindre à leur demande les traites protestées, ainsi qu'un certificat del'officier du génie maritime, constatant les quantités de bois fournies par espèce ; ils sont payés du montant de leur livraison sur le vu de ces pièces, sans pouvoir être admis à raison de ces réclamations à aucun sursis , ni à compenser ces sommes avec le montant de leurs traites. {Ibid., art. 43; et arrêté du gouvernement du 28 fioréal an 11 art. 9. )
Si dans le cours *\es exploitations, et même après, les agens de la marine reconnaissent des arbres propres aux constructions, et qui n'aient pas été marqués , ils en opèrent le martelage. ( même règlement, art. 12. )
Indépendamment des arbres destinés pour les constructions navales, ceux marqués pour merrains de marine avant l'adjudication , sont égale-
BOIS, Sectio.v I, § V.
ment réservés par l'adjudicataire et lui sont payés suivant le tarif. ( IbicL, art. 1 1 , 28 et 3i. )
Art. 2. — Bois employés clans la fabrication des poudres.
Les adjudicataires sont tenus de faire mettre à part tout le bois de bourdaine de trois, quatre et cinq ans décrue, qui se trouve dans leurs ventes, et d'en faire faire des bottes ou bourrées de deux mètres de longueur sur un mètre cinquante centimètres de grosseur.
Le prix en est payé directement aux adjudicataires par les administrateurs des poudres, à raison de trente centimes par chaque botte ou bourrée (Arrêt du conseil du n janvier 1689. — Arrêté du gouvernement du 20 fructidor an xi. — Décret du 16 floréal an xiii. )
Art. 3. — Bois propre au service de V artillerie.
Les dispositions du règlement du roi du 28 août 1816, concernant le martelage du bois de marine, sont applicables aux bois destinés au service de l'artillerie du département de la guerre. ( Art. 96 et 97. )
Les bois nécessaires à l'approvisionnement de l'artillerie sont choisis, désignés et marqués dans les forêts royales, communales et d'établissements publics par les agens de la marine, d'après les états ( indiquant les quantités, les dimensions et le lieu du besoin ) que le ministre de la gueiTe adresse au ministre de la marine, trois mois avant l'époque des adjudications. [Ibid. )
Il est dressé des états ou procès- verbaux particuliers des bois ainsi désignés j une expédition en est remise à l'agent du service de l'artillerie, auquel les bois devront être livrés, indépendamment de celles qui sont remises aux agens forestiers, et de celles qui restent entre les mains des ingénieurs forestiers de la marine. ( Ibid.^ art. 98. )
Les bois ainsi destinés au service de l'artillerie sont transportés en grume et mesurés au milieu de leur longueur; le cinquième de la circonférence étant réduit, le quart du surplus forme le coté du carré d'après lequel la pièce est cubée. [Ibid.^ art. 99. )
Ils sont livrés par les adjudicataires , de la même manière et aux mêmes conditions que les bois de marine de même espèce; ils sont remis sur les dépôts, en présence d'un contre-maître ou employé maritime, par les agens du service de l'artillerie, qui en paient la valeur aux prix spécifiés par le cahier des charges des adjudications. ( Ibid.., art. 100. )
Z)«.9 opérations qui doivent avoir lieu après Vasance des coupes.
Lorsqu'une coupe est usée, c'est-à-dire, lorsque les délais fixés pour l'exploitation et la vi-
dange sont expirés, les officiers et agens forestiers doivent s'y transporter pour en faire la vérification , qui consiste dans le récolement et le réarpentage.
Art. i^'^. — Récolement
I. Le récolement d'une vente n'est autre chose que la revue qui s'en fait pour connaître si les conditions de l'adjudication sont exécutées, et si le marchand eu a fait l'usance et l'exploitation ainsi qu'il y était obligé.
On procède au récolement, sans frais pour les adjudicataires, dans les six semaines qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange de coupe. ( Ordonnance de 1669. tit. 4art. 10. — Et tit. 16 art. 1''''. )
Les adjudicataires ou cessionnaires (Arrêt de la cour de cassation du 28 juillet 1809. Annales forestières , tome 2 , page ^02 ) sont tenus de s'y tiouver. L'inspecteur forestier leur fait signifier, à cet effet, à leurs frais, au secrétariat du lieu de la vente, huit jours à l'avance, un acte contenant indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement.
Si les officiers négligeaient de procéder au récolement dans le délai ci-dessus indiqué, il serait de l'intérêt de l'adjudicataire de les constituer en demeure , par itn acte positif émané d'un officier public, tel qu'une sommation faite par un huissier à l'officier ayant caractère et autorité suffisante pour satisfaire à cette provocation, attendu que l'adjudicataire reste toujours obligé et garant, jusqu'à ce qu'il ait obtenu sa décharge par suite du récolement. (Arrêts de la cour de cassation des 6 août 1807 et 28 juillet 1809; Annales forestières, tome 2, pages 261 et 402.)
Si les récolements se différent au-tlelà des temps prescrits, ils n'en sont pas moins valides; mais dans ce cas, les procès-verbaux doivent Indiquer les causes du retard , soit qu'il ait été légalement autorisé ou non. ( Arrêt de la cour de cassation dur7 septembre 18 10; Même recueil, tome 3.) Si l'adjudicataire, son fondé de pouvoir ou cessionnaire est présent, il signe le procès-verbal de récolement; s'il s'y refuse, il en est fait mention ; à défaut de quoi le procès-verbal est irrégulier et peut donner lieu à une nouvelle revue sur la demande de l'adjudicataire.
Mais un récolement est réputé contradictoire et fait foi absolue contre l'adjudicataire jusqu'à inscription de fiuix, si celni-ci a été appelé par une sommation donnée conformément au cahier des charges ; ou s'il s'est trouvé présent au commencement de l'opération , quand même il aurait refusé d'y rester ou d'en signer le procès-verbal. ( Arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 1807; Collection des arrêts en matière d'eau et forêts , pnge 490- )
La nullité d'un procès-verbal de récolement n'entraîne pas, en faveur de l'adjudicataire, la dé-
BOIS, SiiCTioN I, § V.
Sl^i
charge des délits qui s'y trouvent constatés ; elle le met seulement dans le même état où il se trouvait avant le récolement, sans atténuer sa responsabilité, qui n'a de terme qu'au moment où il a obtenu le congé de cour. (Arrêt de la cour de cassation du 5 janvier 1810. Annales forestières, tome 3, page 97. )
II. Le conservateur doit, autant qu u lia est possible, taire le récolement des coupes usées; et en cas d'empêchement, il commet l'inspecteur de 1 arrondissement pour procéder à cette opération ( loi du i5 septembre 1791 , lit. 5 art. 12.) Le sous-inspecteur et même le garde général peuvent y procéder en cas de besoin, pourvu qu'ils aient reçu une délégation à cet effet. ( Loi du 16 nivôse an ix. — Arrêt de la cour de cassation du 9 juillet i8i3, Annales forestièies , tome 7, page 33. )
Quel que soit l'officier qui préside au récolement, il doit, avant tout, se faire représenter les procès-verbaux d assiette, d'arpentage, de balivage, de martelage et de souchetage, le cahier des charges, et le procès- verbal d'adjudication , ainsi que l'original de l'acte signifié à l'adjudicataire, dont il a été parlé plus haut (ordonnance de 1669. tit. 16 art. 2), enfin les procès-verbaux de décharge faits par les commis gardes-vente, et ceux qui ont été dressés par les agens forestiers contre ladjudica taire antérieurement au récolement.
Muni de toutes ces pièces, l'officier forestier visite exactement la vente , en examine les limites, l'intérieur et l'extérieur.
Sur les limites, il observe si l'arbre d'assiette, les pieds corniers , tournans et parois désignés aux procès-verbaux d assiette, arpentage et martelage ont été conservés, et si l'adjudicataire n'a pas dépassé les bornes de la coupe. ( Ibid., )
L'examen de l'intérieur a pour objet de vérifier si elle a été bien exploitée, usée, vidée et nettoyée; si le nombre de baliveaux de l'âge, les anciens et les modernes portés au procès-verbal de balivage existent; s'ils sont tous marqués du marteau royal; si, au contraire, il n'est survenu aucune substitution dans le choix qui en avait été fait , et si les arbres fruitiers ont été conservés. ( Ibid. )
Si , à l'expiration des délais pour la coupe et la vidange, les gardes ont négligé de saisir, conformément aux lois, les bois qui n'ont point été coupés ou extraits de la coupe, l'officier qui préside au récolement doitsuppléerà leur négligence. ( Ihid.^ tit. i5 art. 47. )
A l'extérieur de la vente, et à la distance prescrite par la loi pour l'ouïe de la cognée , les officiers recherchent les souches des arbres coupés , tiennent note de leur qualité, nature, essence et grosseur. S'il y a eu un souchetage avant l'exploitation , et qu'un second souchetage ait été jugé nécessaire, il y est procédé par deux soucheteurs,
l'un nommé par les officiers, l'autre par l'adjudicataire; et en cas de refus de ce dernier, par celui seulement qui a été désigné par les officiers. {Ibid., tit. i6 art. 3 et 4-
Art. 2. — Réarpentage
Le réarpentage est la vérification qui se fait du premier mesurage de la vente.
Cette vérification ne peut être confiée à l'arpenteur qui a procédé à la première opération ( ordonnance de mai 1597, ^'''•' ^^)-> '"'^i^ ©lie doit être faite en présence de celui-ci, ou lui dûment appelé, ( ordonnance de 1669 tit. 16 art. i*'' ) par un autre arpenteur désigné par le conservateur.
L'adjudicataire doit être assigné pour être présent au réarpentage et au récolement; la même citation dans laquelle est indiqué le jour de chacune de ces opérations , annonce à l'adjudicataire qu'il peut appeler un autre arpenteur à son choix, mais à ses frais. ( Ibid. )
Le réarpentage se fait avant ou pendant le récolement, sous les yeux d'un officier forestier ou du garde général.
Pour y parvenir, les arpenteurs, munis d'un double de la citation , du plan et du procès-verbal d'assiette, reconnaissent la quantité et l'identité des arbres d'assielte , des pieds corniers , tournans et parois énoncés au procès-verbal d'arpentage; ils vérifient ensuite l'ouverture des angles et la longueur des lignes qui se trouvent cotées sur le plan d'assiette, et après en avoir faille calcul, ils énoncent dans un procès-verbal la quantité d'hectares, ares, et centiares que contient la vente réarpentée ( Ibid. , art. 6 ) ; — comparant ensuite cette quantité avec celle du premier arpentage, s'il se trouve une différence, soit en sur-mesure, soit en moins de mesure, ils en font une mention précise. Ils joignent à ce procès-verbal le double delà citation donnée à l'adjudicataire, de laquelle ils font mention, ainsi que dç la présence ou de l'absence de l'adjudicataire.
Si les arpenteurs ont trouvé quelqu'entreprise on outre passe au-delà des pieds corniers, ils doivent les mesurer, en faire la description exacte dans leur procès-verbal, et la distinguer dans la figure qu'ils dressent de leur opération. ( Ibid. )
Art. 3. — Effets du récolement et du réarpentage.
S'il résulte du procès-verbal de récolement que l'adjudicataire a bien rempli toutes les conditions insérées au cahier des charges , et qu'il s'est conformé en tous points aux dispositions des lois et règlements forestiers., il est autorisé à demander la décharge pure et simple de son exploitation : elle ne lui est néanmoins accordée dans aucun cas que lorsqu'il a rapporté les marteaux dont il s'est servi, pour être rompus. ( Ordonnance de mars i5i5, art. 43; — et du mois d'août i65'9,tits. 16, art. II. )
BOIS, Section
Lorsqu'il résulte des procès-verbaux de réarpentagc un excédant de mesure , l'adjudicataire est tenu de le payer à proportion du prix entier de l hectare et des décimes pour franc de ce prix. ( Ibid., art. 8. ) , . . .
La demande de l'administration, pour le paiement cîe la sur-mesure , peut être faite validenient même lorsqu'une année s'est écoulée depuis l'adjudication.
S il était trouvé moins de mesure, l'adjudicataire en est remboursé dans la même proportion {Ibid.) après la décharge définitive par lui obtenue.
Dans aucun cas , il n'est permis de donner récompense en bois, ni de faire compensation en espèce, de sur-mesure avec le manque de mesure. [Jbid. )
Le conservateur est tenu de dresser annuellement un état général des sur-mesures et des moins ^ de mesures, et de le transmettre à l'administration. [ Ibid.)^ art. lo, tit. 4-)
On appelle congé de cour, la décharge qui est donnée à l'adjudicataire après le sixième récolement dune vente régulièrement exploitée.
Lorsque le conservateur, ou l'officier qu'il a commis , a vérifié que l'adjudicataire a rempli toutes les obligations qui lui étaient imposées par le cahier des charges, ou qu'il y a eu jugement de la réparation des délits commis dans la vente avant ou par le récolement, il donne son consentement à la délivrance du congé de cour (loi du i5 septembre 1791. tit. 6 art. 20 ) , et dresse à cet effet un procès-verbal.
Après la délivrance du congé de cour, la vente rentre sous la surveillance du garde du triage, qui en est entièrement et expressément chargé. (Ordonnance de 1669. tit. 16 art. 12.)
Section IL
Des bois des communes^ des hospices et autres établissements publics.
L'ordonnance de 1669 ne chargeait que d'une manière fort indirecte les maitrises des eaux et forêts de la surveillance des bois appartenant aux communes, aux hospices et autres établissements publics ; les officiers avaient seulement la faculté d'y faire des visites pour connaître de la bonne ou mauvaise exploitation et réprimer les délits qu'ils pouvai(,'nt y reconnaître. (Voyez tit. xxiv, art. 12, et tit. XXV, art. i6". j
ils étaient chargés de procéder à l'adjudication des coupes ordinaires, lorsque la vente en avait été déterminée par le grand-maître, pour le plus grand avantage des commuries (même art. 12); mais les juges des lieux procédaient à l'assiette de ces coupes et à leur récolement. {Ibid., art. 9 et lo. i
La loi du I 5-29 septembre 1791, donna aux préposés de l administration forestière une part plus active au régime de ces sortes de bois; elle char-
II, § I et II.
gea les inspecteurs de procéder aux assiettes , balivages et martelages des coupes, ainsi qu'à leur récolement.
Mais l'arrêté du gouvernement, du 19 ventôse an X, a assuré la restauration et la conservation de ces bois, en les soumettant au même régime que les bois nationaux, et en en confiant l'administration , la garde et la surveillance aux mêmes aircns. C'est l'état actuel de la législation.
Nous allons traiter en cinq paragraphes; 1° des aménagements; 2" des coupes; 3° des bois de marine; 4^ des vacations de l'administration; 5" des gardes.
Des aménagements.
Le quart des bois appartenant aux communes, aux hospices et autres établissements publics, doit être distrait pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et les lieux les plus commodes. (Ordonnances de 1373, 1597 ^^ *^%i ^^^- xxiv, art. i*^"^, et tit. xxv, art. 2.)
Les ordonnances de 1 563, 1573, 1587,1388 et 1669, permettaient de régler en dix coupes l'exploitation des trois quarts restant.
Des règlements postérieurs ont voulu que ces coupes fussent réglées à vingt-cinq ans, et la plupart des bois sont maintenant aménagés.
Quelque soit cet âge, il doit être fait marque et retenue de trente-deux baliveaux de l'âge du bois par chaque hectare, des plus beaux brins de chêne, hêtre ou autres de la meilleure essence, outre et par-dessus les anciens , modernes et fruitiers. (Ordonnance de 1669, tit. xxiv, art. 3; et tit. xxv, art. 3.}
Des coupes.
I. Les coupes des bois des communes et des établissements publics se distinguent en coupes ordinaires et en coupes extraordinaires.
Les coupes ordinaires sont celles qui se trouvent annuellement déterminées par l'ordre daménagement ou le tour d'exploitation ; elles comprennent les chablis et les bois de délits.
Les coupes extraordinaires se composent d'éclaircissements de futaies, de coupes d'arbres secs, viciés et dépérissants, du quart des bois mis en réserve, ou de récépages.
Les communes et les administrations d établissements publics ne peuvent, sous les peines déterminées par les lois et règlements, faire, dans l'étendue (le leur propriété, aucune coupe, soit ordinaire soit extraorilinaire, sans une autorisation légale. (Ordonnance de i66'9, tit. xxv, art. 8; loi du 29 septembre 1791, tit. 12, art. 11.)
IL Les coupes ordinaires (Xl^^ bois cotnnuinaux et des établissements publics se délivrent en nature ou sont mises en adjudication.
BOIS, Section II
Celles qui se délivrent en nature ne peuvent être partagées sur pied. La délivrance en est faite au maire, et le bois n'est distribué qu'après l'exploitation entièrement terminée.
Le partage de bois d'affouage , autre que les futaies, se fait par feux, c'est-à-dire, par chef de famille avant domicile. (Déclaration du i3 juin i-.'4. Loi du 26 nivôse an :*. Arrêté du gouvernement du 19 frimaire an x.)
L"n nouveau mode d'affouage ne peut être étahh par la préfecture, sans que son arrêté ait été soumis au gouvernement et revêtu de son approbation. (Décret du 9 brumaire an xiii. Avis du conseil d'état du 39 mai 1808.)
L'exploitation est faite par des gens entendus, choisis, aux frais de la commune, et capables de répondre de la mauvaise exploitation. ( Ordonnance de 1669 , tit. XXV, art. 11.)
IIL Les quarts de réserve et les récépages sont nécessairement mis en adjudication.
Les communes qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de verulre, en tout ou en partie, leurs coupes ordinaires, au lieu de les partager en nature , ne peuvent le faire qu'en vertu d'une permission donnée par le préfet d'après l'avis du conservateur. [Ibid. , art. 12, et loi du 29 septembre 1791, tit. xii, art. 10.)
IV. Les adjudicataires des coupes , tant ordidaires qu'extraordinaii'es. sont tenus de payer comptant, entre les mains des préposés de l'enregistrement , le décime pour franc du prix de leur adjudication, lors même qu'il n'en serait pas fait mention au cahier des charges. ( Loi du 29 septembre 1791, tit. xii, art. 19.)
Ce que nous avons dit ci-dessus , sect. i*^^, § i et 5 , au sujet des opérations qui doivent précéder et suivre la vente des coupes dans les forêts de l'état, est applicable aux ventes des bois communaux , des hospices et des autres établissements publics.
Les trésoriers et percepteurs à vie des communes, reçoivent les prix des ventes ordinaires; les traites à souscrire par les adjudicataires sont faites au profit de ces percepteurs, qui ont, en cette partie , les mêmes attributions que les receveurs généraux à l'égard des bois domaniaux.
La régie de l'enregistrement est chargée du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupes extraordinaires faites dans les bois appartenant aux communes, aux hospices et autres établissements publics. ( Arrêté du gouvernement, du 19 ventôse an x, art. 2 et 9.)
Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion des prix desdites coupes extraordinaires , le montant en est versé dans la caisse des dépôts et consignations, pour y être tenu à la disposition des communes, avec intérêt à raison de trois pour cent par an.
Les fonds qui sont dans cette caisse, appartenant auxdites communes et établissements pu-
, § III, IV et V. - 34:^
blics, sont mis à leur disposition sur un:; décision motivée du ministre de lintérieur. {Ilnd.^ art. 8; et ordonnance royale du '3 juillet i8i6". )
§ III
Des bois de marine.
Les bois appartenant aux communes, aux hospices et autres établissements publics, sont soumis aux mêmes dispositions que les bois royaux, pour ce qui est relatif à la marine. (Ordonnance du roi du 28 août 1816, art. 2 et 3.)
En conséquence, les adjudicataires des coupes de ces bols ne peuvent distraire, en aucune manière, les arbres martelés pour la marine, ni en disposer, de quelque façon que ce soit, sous peine de 3,000 fr. d'amende et de confiscation des bois. [Ibid., art. 4-)
Ils sont tenus de les vendre et livrer au fournisseur de la marine, aux charges et conditions expliquées ci-dessus, sect. i"^*, § iv, art. i*'. [Ibid., art. 5.)
§ IV
Des ^vacations de r administration.
Pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois communaux, les communes propriétaires sont tenues de payer, à raison des délivrances qui leur sont faites en nature, savoir : 8 fr. 82 c. par hectare, pour le balivage et martelage, et 2 fr. 94 c. par hectare pour le récolement. (Loi du i5 août 1792, art. 1*'.)
La somme de 8 fr. 82 c. , relative aux balivages, est exigible pour chacune des opérations qui se font sur le taillis, et la futaie sur taillis, lorsqu'elles ont lieu à des époques éloignées au moins d'un mois l'une de l'autre. (Loi du 29 floréal an m , art. i^"^.)
Lorsque ces deux opérations sont faites simultanément, il ne doit être exigé que le droit entier pour l'une, et la .moitié du droit pour l'autre. [JbJd., art. 2.)
Il ne doit être perçu qu'un droit de récolement, soit que les deux opérations aient été faites ensemble ou séparément. [Ibid., art. 3.)
A l'égard des forêts de pins et de sapins, et des arbres épais, il doit être payé aS centimes par pied d'arbre, tant pour la délivrance que pour le récolement. (Loi du i5 août 1792, art. 3.)
Des gardes.
I. Les communes, les hospices et autres établissements publics, sont tenus de nommer un ou plusieurs gardes pour la conjervation de leurs bois. (Ordonnance de 1669, tit. xxv, art. i4.) ^
Le choix des gardes communaux doit être fait par le conseil municipal de la commune, parmi
BOIS, Section III.
les personnes qui réunissent les qualités exigées pour les gardes forestiers royaux. ( Loi du i5 — 29 septembre 1791, tit. xii , art. 3.)
La nomination, faite par les administrateurs légaux des communes et établissements publics, est soumise à l'approbation du conservateur des eaux et forêts, qui délivre au garde nommé une commission qu'il envoie à l'administration , pour être visée et enregistrée. (Loi du 9 floréal an xi, art. 10.)
Les réclamations contre le refus que ferait le conservateur de confirmer la nomination des gardes, sont adressées au ministre des finances, qui statue.
Le salaire des gardes est réglé, ainsi que leur nombre , par une délibération en bonne forme , et dûment homologuée.
Si une commune ou un établissement public néglige d'établir un nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir un traitement convenable , il y est pourvu par l'administration forestière, après avoir pris l'avis du préfet du département. ( Loi du 29 septembre 1791, tit. xii, art. 4- Arrêté du gouvernement du 19 ventôse an x, art. 9.) Voyez Commune ^ sect. iv, § vi.
Les gardes prêtent serment (ordonnance de 1669, t''^- ^^"^» ^^'■' 2^) devant le tribunal de première instance , sur le réquisitoire du procureur du roi. (Loi du 9 floréal an xi.)
Quant à la forme et à la force de leurs procèsverbaux, voyez l'article Procès- verbal.
II. Toute action ou omission qui est réputée délit dans les bois de l'état, est-elle également réputée délit dans les bois des communes, des hospices et autres établissements publics ? Est-elle passible des mêmes peines?
La confiscation des bois de délit est-elle une peine?
Lorsqu'elle est prononcée, tourne-t-elle toujours au profit de l'état?
Les tribunaux civils sont-ils incompétents pour la prononcer?
Les officiers de l'administration et le ministère public, ont-ils seuls qualité pour la demander? Voyez ci-après sect. m, n°^ iv et v.
Sectiox III.
Des bois des pnrticuàers.