‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 198 sur 417 · I. L'ordonnance de i66ç) défendait aux particu · texte numérisé non relu

I. L'ordonnance de i66ç) défendait aux particu

liers de couper leurs bois avant l'âge de dix ans,elle leur prescrivait une réserve de seize baliveaux par arpent de taillis, et de dix par arpent de futaie ; elle voulait qu'ils se conformassent dans l'exploitation à ce qui est prescrit pour l'usance des forêts du domaine, et elle permettait aux officiers des maîtrises de visiter et inspecter les bois dont il s'agit, pour y faire observer les ordonnances et réprimer les contraventions.

Au moment de la révolution , il s'éleva des

plaintes de toutes les parties de la France contre la vigueur dont certains officiers des maîtrises usaient envers les particuliers possesseurs de bois; on jugea que ces propriétés ne devaient pas être moins libres que les terrains mis en culture, et l'on crut que l'intérêt des propriétaires veillerait mieux que les règlements à la conservation et à la prospérité des bois des particuhers.

Ces considérations donnèrent lieu à l'art. 6 du titre i^"^ de la loi du i5 — 29 septembre 1791 , qui mit les bois des particuliers hors du régime forestier, et permit à chaque propriétaire de les administrer et d'en disposer comme bon lui semblerait. Celte liberté illimitée a causé, dans l'espace de douze ans, la destruction d'une infinité de bois de particuliers qui, sacrifiant aux jouissances du moment leur intéj'êt bien entendu dans l'avenir, et surtout l'intérêt général de la société, ont converti en champs labourables et en pâturages des bois que les siècles avaient respectés. II en est résulté que les bois sont devenus très rares et d'un prix excessif, et que l'on a vu sensiblement diminuer la fertilité des campagnes qui étaient favorisées par le voisinage des forêts détruites.

Il y a sans doute des défrichements qui sont aussi utiles aux propriétaires qua la société, et ceux-là doivent être permis; mais il y en a aussi qui sont essentiellement nuisibles et que dès lors on doit prohiber. C'est d'après cstte juste distinction que la loi du 9 floi'éal an xi a conféré au gouvernement le droit de permettre les uns et de défendre les autres. Voici ses dispositions à cet égard :

«' Art. i". Pendant vingt-cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, aucun bois ne pourra être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aura été faite par le propriétaire devant le conservateur forestier de l'arrondissement où le bois sera situé.

'< 2. L'administration forestière pourra, dans ce délai, faire mettre opposition au défrichement du bois, à la charge d'en référer avant l'expiration de six mois au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernement statuera définitivement dans le même délai.

« 3. En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, le propriétaire sera condamné par le tribunal compétent, sur la réquisition du conservateur de l'arrondissement, et à la diligence du commissaire du gouvernement,

I" à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois ; 2" à une amende qui ne pourra être au-dessous du cinquantième et au-dessus du vingtième de la valeur du Ibois arraché.

« 4- Eaute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai qui lui sera fixé, après le jugement, par le conservateur, il y sera pourvu, à ses frais, par l'administration forestière.

« 5. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les bois non clos, d'une étendue moindre de deux

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