‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 199 sur 417 · ROIS, S · texte numérisé non relu

ROIS, S

liectares, lorsqu'ils ne seront pas situés sur le sommet ou sur la pente dune montagne , et les parcs ou jardins clos de nnirs, de haies ou fossés, attenant à Thabitation principale.

« 6. Les semis, ou plantations de bois de particuliers, ne seront soumis qu'après vingt ans aux dispositions portées en l'art, i".»

II. Suivant l'art. 2 de cette loi, lorsque l'administration forestière a formé opposition au défrichement d'un bois dans le délai fixé, le ministre des finances doit, dans les six mois de l'opposition, en faire son rapport au roi qui statue définitivement. Mais il paraît que cette disposition est tombée en désuétude, et que d'après un assez long usage , le ministre des finances statue définitivement sur les demandes en autorisation de défrichement, sans faire approuver ses décisions par sa majesté.

Ces décisions du ministre peuvent-elles être attaquées devant le conseil-d'état par la voie contentieuse ?

Deux ordonnances royales, du 20 février 1822 , ont décidé la négative, — « attendu que les actes par lesquels le gouvernement exerce la faculté de s'opposer au défrichement des bois sont des mesures d'ordre public qui , sous aucun rapport ne sont susceptibles d'être attaquées par la voie contentleuse, sans préjudice du recours au roi par toute autre voie , si les parties s'y croient fondées. » (RecueilKleM. Macarel, 1822, tom. 3, pages 127 et iJi.)

lU. Tout propriétaire a droit d'avoir un ou plusieurs gardes-champêtres ou forestiers pour la conservation de ses propriétés. Ils doivent être agréés par le conservateur forestier ; et en cas de refus de cet officier, le propriétaire peut se pourvoir devant le préfet qui statue. (Gode du 3 brumaire an IV, art. 4^. — Loi du 9 floréal an xi, art. i5 et 16.)

Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. [Ibid.)

Pour la forme et la force de leurs procès-verbaux , voy. l'article Procès- verbal.

IV. D'après l'ordonnance de 1669, toute action ou omission qui est réputée délit dans les bois de l'état, est également réputée délit dans les bois des communes, des hospices et autres établissements publics, et dans ceux des particuliers; et les mêmes peines, les mêmes confiscations, les mêmes restitutions, les mêmes dommages-intérêts

doivent être prononcés pour les délits commis dans les uns et dans les autres. Cela résulte des textes suivants :

'< Sera libre à tous nos sujets de faire punir les « délinquants en leurs bois, garennes, étangs et « rivières , même pour la chasse et pour la pêche, " des mêmes peines et réparations ordonnées par « ces présentes pour nos eaux et forêts , chasses et

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