Tome I
ECTioiy ni. 34^
« pêcheries » (Art. 5 du til. xxvi de lordon-
iwnce de i()6"9.)
« Toutes amendes, restitutions, dommages et « intérêts, et confiscations, seront adjugés es eaux « et bois des ecclésiastiques, commauderies, ma- « ladreries, hôpitaux, communautés et particuliers, « et les condamnés et redevables exécutés en la « même manière que pour celles qui auront été « prononcées sur le fait de nos eaux et forêts. » [Ibid.^ art. 28 du lit. xxxii.)
'« Dans toutes les matières qui n'ont pas été « réglées par le présent Code, et qui sont régies « par des lois et règlements particuliers , les cours « et les tribunaux continueront de les observer. » (Code pénal, art. 4840
Nul doute, après cela, qu'un particulier n'ait le droit de poursuivre la réparation des délits commis dans ses bois ; nul doute aussi que les dommages-intérêts qu'il obtient ne lui appartiennent, ainsi que la restitution, dans les cas où elle est ordonnée, car elle n'est autre chose que des dommages-intérêts sous un nom particulier.
Toutefois il y a exception à ce principe pour les délits de chasse commis dans les bois des particuliers , des communes, des établissements publics et de l'état; ils sont spécialement régis par la loi du 22-3o avril 1790. Les mêmes délits commis dans les bois du domaine de la couronne, ou de la liste civile sont maintenant seuls passibles des peines prononcées par l'ordonnance de 1669. Cette distinction est justifiée par plusieurs arrêts de la cour de cassation.
Voyez Chasse, n°' xx , xxi et xxii.
\. Mais la confiscation est-elle une peine ?
Appartient-elle exclusivement à l'état?
Le particulier lésé par un délit commis <lans son bois , est-il sans intérêt et par conséquent sans qualité pour demander qu'elle soit prononcée à son profit '? L'ancienne jurisprudence avait résolu ces questions pour l'affirmative , et la cour de cassation l'a confirmée dans l'espèce suivante :
Au mois de floréal an ïx , les sieurs Gosselin , Guinaud, Leclaire et compagnie, marchands de bois, achètent six coupes dans la forêt de Boixe, moyennant $20,000 fr. payables en huit ans. Le contrat porte que la coupe absolue et la vidange des bois sera entièrement terminée au mois de fructidor an xvii, et que l'exploitation sera divisée en huit parties égales en étendue , pour être faite de suite et sans interruption, dont une sera exploitée chaque année.
Les 6 novembre, 11 et 12 décembre 1807, le sieur Boucher, propriétaire de la forêt, fait constater , par procès-verbaux , que des bois restent gisants et sur pied dans les coupes exploitées depuis long-temps , et que les rejets environnants ont deux et trois ans. Il traduit en conséquence les marchands de bois devant le tribunal civil d'Angoulème pour voir prononcer à son profit la confiscation des bois existants dans les coupes dont
BOIS, Section IV.
le temps de la vidange est expiré ; et deux jugements des lo juillet et 24 août 1809 lui adjugent ses conclusions.
Sur l'appel, les procès ont été joints; et le 19 février 1810, la cour de Boideaux a infirmé, par le motif que la confiscation prononcée par l'art. 4y du tit. XV de l'ordonnance de 1669, ^^^^ t)ois trouvés gisants ou sur pied dans les ventes après l'expiration du temps des coupes et des vidanges, n'est prononcée que pour les iDoisde l'état, et non pour ceux des particuliers.
Le sieur Boucher s'est pourvu en cassation pour contravention aux art. 5 du tit. xxvi, et 28 du tit. xxxii de lord, de 1669. Il a prouvé facilement qu'aux termes de ces deux articles, la confiscation prononcée par l'art. 47 du tit. xv, s'applique aux bois des particuliers comme à ceux de l'état. Ainsi point de doute que l'arrêt de la cour de Bordeaux ne fût mal motivé. Mais cela ne suffisait pas pour en déterminer la cassation; il fallait encore prouver que le dispositif qui avait refusé la confiscation par lui demandée violait expressément la loi ; or c'est ce qu'il ne pouvait pas et ce qu'il n'avait pas qualité de faire. — Il ne pouvait pas prouver qu'il y eût violation de la loi , car les jugements réformés sur l'appel émanaient du tribunal civil de première instance ; ils prononçaient la confiscation qui est une peine; ils étaient donc incompétemment rendus ; ils ne pouvaient donc émaner que de la juridiction correctionnelle; ils avaient donc été justement infirmés sur l'appel. — Il n'avait pas non plus qualité pour se pourvoir en cassation, parce que la confiscation, étant une peine, ne pouvait être prononcée qu'au profit du trésor public ; il était dès lors sans intérêt dans son pourvoi.
Aussi par arrêt du 10 janvier 181 1, au rapport de M. Basire et sur les conclusions de M. Merlin, — « La cour, — attendu que le sieur Boucher n'avait pas pris la voie légale pour faire prononcer la confiscation qui ne pouvait être demandée qu'en police correctionnelle; — attendu d'ailleurs qu'il n'avait aucun intérêt à faire prononcer cette confiscation, puisque, dans aucun cas, elle ne lui aurait appartenu , vu que c'est une peine dont le produit doit être versé dans le trésor public: — rejette....»
Section IV (i).
Du martelage pour le seri'ice de la marine, dans les bois des particuliers.
I. L'ordonnance de 1^)69, tit. xxi , art. 2; et lit. XXVI, art. 3, avait conféré à la marine le droit de marquer, dans les propriétés particulières, les bois qui conviennent aux constructions navales.
Elle défendait aux possesseurs de bois de haute
(i) Cette section appartient à M. Jaricu , conseiller-d'état, intendant des armées navales, directeur des ports au ministère de la marine.
futaie, situés à dix lieues delà meretâ deux lieues des rivières navigables, de les vendre ou faire exploiter, à moins qu'ils n'en eussent, six mois auparavant, donné avis au contrôleur -général des finances et au grand-maître, sous peine de 3, 000 fr. d'amende, et de confiscation des bois coupés ou vendus.
Lorsque les ressources offertes par les bois déclarés , étaient insuffisantes pour les travaux ordonnés , « Le grand-maître , disait l'ordonnance, « les fera choisir et prendre dans les bois de nos « sujets, tant ecclésiastiques qu autres , sans distinc- « tion de qualité, à la charge de payer la juste va- « leur qui sera réglée par experts >-.
Ainsi, à cette époque, non-seulement la marine réservait , pour son service , les bois qui pouvaient y être employés , parmi ceux dont les propriétaires avaient déclaré la coupe; mais, si elle éprouvait des besoins extraordinaires , elle pouvait encore étendre ses martelages sur les bois même qvie les propriétaires n'avaient pas manifesté l'intention d'abattre.
Un arrêt du conseil , du 2 mai 1693, renouvela les défenses portées par l'ordonnance de 1669, pour que les propriétaires de bois ne coupassent aucuns baliveaux, ni arbres de futaie, avant qu'ils eussent été visités par les officiers du roi.
Enfin , le 28 septembre 1700 , un arrêt du conseil, qui peut être regardé comme le type de toutes les dispositions prescrites depuis cette époque, développa encore davantage celles qui étaient contenues dans l'ordonnance de 1669.
Le ministre de la marine devait avoir communication des déclarations de coupes ; et les commissaires de la marine, à qui les greffiers des maîtrises remettaient des extraits de ces déclarations, se transportaient sur les lieux pour reconnaître et marquer les bois propres aux constructions navales
S'il y avait contestations sur les prix, l'intendant de la province pourvoyait à ce qu'elles fussent terminées par experts; et, quand les parties ne s'accordaient pas, une fixation définitive était réglée par le conseil du roi.
Il est à remarquer que cet arrêt du 28 septembre 1700 recula les limites dans lesquelles les propriétaires de futaies et debaliveaux étaienttenus de faire, six mois à l'avance, leurs déclarations de coupes : l'ordonnance de 1669 n'exigeait ces déclarations que pour les bois situés à dix lieues de la mer, et deux lieues des rivières ; et , en 1 700, cette mesure fut appliquée aux bois situés à quinze lieues de la mer, et à six lieues des rivières navigables.
Ainsi, à une époque où les forêts du royaume étaient plus nombreuses et plus riches, un intervalle de trente et un ans avait suffi pour faire reconnaître qu'il fallait étendre le droit de martelage 5ur un plus grand espace.
Le 23 juillet 1748, un nouvel arrêt confirma
BOIS, Section IV
celui de 1700, et fit « défense à tout propriétaire, « de quelque qualité et condition qu'il fût, de <- faire abattre aucun arbre qui aurait été marqué R pour le service soh />n'sent , soit // venir, de la « marine, à peine de confiscation des arbres, de n trois mille livres d'amende pour la première con « travention, et de plus grande peine, en cas de « récidive ».
Le i" mars 1707 (arrêt du conseil de cette date ^ , les limites posées le 28 septembre 1700, pour les déclarations de coupes , disparurent entièrement; et, et à quelque distance que les bois fussent situés de la mer et des rivières , les propriétaires furent assujettis, sous les peines précédemment portées, à déclarer aux greffes des maîtrises les bois qu ils voudraient abattre.
Le 16 décembre 1786, le Roi rendit un règlement qui, en rappelant toute la législation précédente , déterminait les rapports des agents et des fournisseurs de la marine avec les maîtrises et les propriétaires, au sujet du martelage des bois.
Ce règlement modifiait, toutefois, une disposition des lois antérieures, en ce que, sauf le cas d'une nécessité urgente et d'une impossibilité absolue de remplacement, il ne permettait de marquer et d'abattre aucun arbre pour le service de la marine, lorsqu il n'aurait pas été mis en déclalation de coupe.
Il maintenait les dispositions de l'arrêt du 28 septembre 1700, pour la fixation du prix des bois , et donnait aux propriétaires la faculté de livrer leurs bois par eux-mêmes , dans un des arsenaux maritimes, et aux prix alloués aux fournisseurs, si ces bois pouvaient former un assortiment de 6,000 pieds cubes.
Cette quantité était restreinte à 3, 000 pieds cubes pour les provinces où les arbres se trouvent épars, et ne sont point rassemblés en corps de forêts.
Tel avait été l'état des choses pendant cent vingt-deux ans , lorsque la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, ne soumit au régime, qui jusqu'à celte époque avait existé , que les bois faisant partie du domaine national; elle en affranchit les bois appartenant aux particuliers qui furent déclarés libres de les administrer et d'en disposer à l'avenir, comme bon leur semblerait. ( Art. 6 de cette loi. ")
Cette liberté n'eut cependant de réalité, quant aux martelages, que dans les expressions de la loi ; car bientôt la voie des réquisitions fut ouverte, et la niarine, comme toutes les autres administrations, fut obligée d'y recourir, afin de pourvoir à des besoins pressants.
Mais douze années suffirent pour démontrer
existait avant 1791. Deux dispositions nouvelle* furent introduites : Un délai d'une année après la coupe, fut accordé pour faire l'enlèvement des bois martelés; et ce n'était qu'après ce délai, qu'il était permis aux propriétaires de disposer de CCS mêmes bois.
Cette loi présenta, toutefois, une grave omission : elle garda le silence sur les peines qui seraient encourues par ses infracteurs.
Il paraissait tlifficile d'admettre que des dispositions pénales dont la révocation n'était pas explicitement prononcée , ne dussent point encore être observées ; qu'une loi ne fût pas dépouillée de son caractère, et ne devînt pas complètement illusoire, du moment que les moyens d'en assurer l'exécution avaient disparu. Cependant, plusieurs tribunaux trouvèrent, dans le silence de la loi du 9 floréal an xi, un motif suffisant pour ne point prononcer de condamnation contre des contraventions qui leur avaient été dénoncées.
Le 28 floréal an xi (18 mai i8o3 ), un arrêté interprétatif de la loi du 9 du même mois, détermina, quant aux bois marqués dans les propriétés particulières , que le prix en serait réglé d abord de gré à gré, ensuite par des experts contradictoires, en cas de contestation; et par de tiersexperts, s'il y avait partage entre les premiers.
Le i5 avril 1811, survint un dé{;ret qui, en maintenant une partie des règles antérieures en ce qui concernait le martelage delà marine, ne laissait au fournisseur qu'un délai de six mois après labattage, pour le paiement des bois marqués : ce décret exceptait du martelage les arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs ou de haies vives avec fossés, attenant aux habitations, et ceux qui n'étaient pas aménagés en coupes réglées : il n'assujettissait au maitelagc que les chênes et les ormes ayant treize décimètres de tour et au-dessus ( quatre pieds).
Enfin, il révoquait la confiscation et l'amende de 3,ooofr. prononcées par l'ordonnance de 1669; il n'innigeait, pour la première contravention, qu'une amende de 4^ fr. par mètre de tour, pour chaque arbre dont la coupe n'aurait pas été déclarée; cette amende était de 90 fr., lorsque des arbres marqués pour le service de la marine étaient détournés de leur destination.
Ces dispositions étaient en viguein- depuis plus de cinq ans, lorsque l'attention de l'administration fut appelée sur la diminution progressivement plus considérable des ressources de la marine en bois de construction.
Cette diminution fut attribuée à l'insuffisance des peines prononcées par le décret du i5 avril 181 1 ; et, le 28 août 1816, parurent des ordonque l'intérêt général serait gravement compromis, nances, règlements et instructions sur le martesi l'on ne faisait pas revivre les anciennes règles; I lage et l'exploitation des bois destinés aux conciles furent rétablies par une loi du 9 floréal an ! structions navales de l'état, ainsi que sur les XI ( 29 avril i8o3 ), et la marine recouvra parti- ' formalités à remplir tant par les agents de la maculièrement son droit de martelage, comme il [ rine pour la marque des bois, que par les pro-
^S BOIS, Section IV
priétaires pour les déclarations , l'abattage et les livraisons.
Ces ordonnances rappelaient la législation de 1669, et les actes qui en avaient été la suite. Il était aisé d'apercevoir qu'elles n'avaient été dictées que par la crainte des conséquences que le dépeuplement des forêts du royaume pouvait amener pour la marine.
Mais elles ne lardèrent pas à exciter de vives réclamations de la part des conseils généraux des départements, qui demandèrent que l'exercice du droit de martelage fût rendu moins rigoureux, et rétabli sur le pied où il était avant 18 16 : ces vœux furent accueillis; et une ordonnance du Roi, en date du 22 septembre 1819, a remis en vigueur le décret du i5 avril 181 1, pour les bois à marquer dans les propriétés particulières.
Voici , en conséquence, quel est l'état actuel de la législation à cet égard.
II. Le martelage, pour le service delà marine, a lieu dans les bois des particuliers, taillis, futaies, a^'enues, lisières, parcs, et sur les arbres épars; mais les arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs, ou de haies vives avec fossés, attenant aux habitations, et non aménagés en coupes réglées, ne sont pas assujettis à ce martelage. ( Loi du 9 floréal an xi , art. 7, — décret du I 5 avril 181 1 , art. i et 2. )
Il en est de même des ormes plantés en avenues près des maisons d'habitation. [Ibid.)
Tout propriétaire de futaie est tenu, hors le cas d'une urgente nécessité, de faire, six mois d'avance, devant le conservateur forestier de l'arrondissement, la déclaration des coupes qu'il est dans l'intention de faire, et des lieux où sont situés les bois : mais il n'est obligé de comprendre, dans sa déclaration, que les chênes et les ormes ayant treize décimètres ( quatie pieds ) de tour, et au-dessus. (Même loi, art. 9; — même décret, ait. 2. )
Les déclarations sont faites en double, sur papier timbré, et remises à rinspecteur forestier de l'arrondissement, lequel vise un des doubles qui est retiré par le déclarant. ( Même décret, art. 4. ) Les martelages sont opérés par lui contre-maître de la marine, qui en dresse un double procèsverbal : l'un est remis au propriétaire, et l'autre à l'inspecteur forestier, [ihid.^ art. 5. )
L'abatlage des arbres doit être fait avant le i5 avril. ( Ibicl. , art. 6. )
Dès que l'abattage a été terminé, le propriétaire en donne avis au contre-uiaître de la marine, ou à l'officier du génie maiilinie, chef de l'arrondissement forestier. ( Ibul.^ .-irt. 7.)
Les propriétaires font coustatei- l'épocpie de l'abaltage Aes arbres, par un certificat du contreniaîire de la marine, ou des agents forestiers, ou «lu maire de la commune de la situation <\es bois. <, Ihid., art. 8.)
Six mois après labattag-e ainsi constaté, si l'ad-
ministration de la marine ou ses fournisseurs n'ont pas payé la valeur des bois, les propriétaires peuvent disposer , à leur gré, des arbres marqués. ( Ibid. , art. 9. )
Les propriétaires qui n'ont pas fait l'abattage dans le délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, sont tenus de la renouveler : la première est alors considérée comme non-avenue. ( Ibid. , art. i4, )
Le prix des arbres martelés est réglé , de gré à gré , avec les parties intéressées , ou par deux experts contradictoirement nommés. En cas de partage entre les experts, il en est choisi un troisième par les deux premiers , pour fixer le prix des bois. (Décret du 28 floréal, an xi, art. 10 et II.)
Les contrevenants sont condamnés, pour la première fois , à l'amende, à raison de 45 fr. par mètre de tour, pour chaque arbre passible de déclaration. ( Décret du i5 avril 181 1, art. 3.)
En cas de récidive , l'amende est doublée. ( Ibid. )
Les propriétaires qui veulent faire usage de la faculté qui leur est accordée, par l'article 9 de la loi du 9 floréal an xi, pour le cas (X urgente nécessité., ne peuvent procéder à l'abattage des arbres, qu'après avoir fait préalablement constater l'urgence.
A cet effet, ils font dresser, par le maire de la commune , un procès-verbal des causes qui exigent l'abattage d'un ou de plusieurs arbres dont l'âge et la dimension doivent être constatés.
Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables , donné en tout ou en partie à ses arbres une destination différente de celle énoncée au procès-verbal , est passible des peines prononcées par l'art. 3 du décret du i5 avril i8ri. ( Ibid. , art. i5. )
Il est défendu aux agents forestiers et aux contre^ maîtres de la marine et autres , d'exiger des propriétaires des bois , aucune rétribution ou indemnité pour les actes ou procès-verbaux énoncés aux articles 5,8 et i5 de ce décret. ( Ibid. ,
III. Le royaume est partagé en quatre directions forestières pour le service du martelage des bois propres aux const:»ictions navales.
Direction dite du Bassin de la Seine.
du Bassin de la Loire.
du Bassin de la Garonne.
du Bassin de la Saône et du
Rhône.
Les départements sont répartis, ainsi qu'il suit, entre les quatre directions :
i'"*'. L'Yonne, partie de la Nièvre, partie de la (jôte-d'Or , l'Aube et partie de la Hauie-Marnr , la Meuse et partie de la Meurtlie , les Ardennes , la Marne, le Nord, l'Aisne, Seine-et-Marne, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, Seine-et-Oise ,