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née parle même acte à plusieurs personnes, même séparément. (Codeciv., art. 1044 et io45. )
Ce droit et ses effets sont expliqués à l'article Testament , sect. 3 , § 3.
Lorsque })lusieurs héritiers légitimes ont réclamé une succession pour cause d'indignité de la veuve qui l'a recueillie, que quatre d'entre eux n'ont pas appelé du jugement qui a rejeté leur demande, et que le cinquième a réussi sur l'appel, la part de ses cohéritiei'S lui accroît-elle, c'est-à-dire , a-t-il droit à la totalité de la succession ?
La cour de cassation a décidé que non, jxir un arrêt du i4 décembre i8i3, rapporté à l'article Divisibilité et indivisibilité , n°. i , attendu que l'indignité n'étant une peine que dans l'intérêt des parties intéressées, les effets purement civils de cette peine appartiennent à chacun des cohéritiers qui les réclament, et qu'ils se distribuent entre eux, en proportion du droit que chacun peut avoir à la succession.
Mais il en est autrement si un seul des héritiers a formé l'action en indignité , et que les autres aient refusé de se joindre à lui. Il est alors dans le cas de celui qui se présente seul pour recueillir une succession ; il profite seul de la totalité. C'est ce qu'établit disertement le même arrêt.
Si quelques-uns de ceux qui ont formé conjointement une action en délivrance d'un immeuble, se désistent de leur demande, l'immeuble peut-il être adjugé en totalité aux parties qui restent dans l'instance et obtiennent gain de cause ?
La même cour a jugé la négative par un arrêt du 16 janvier 181 1 , rapporté à l'article Divisibi' lité et indivisibilité, n°. 2.
ACHATS. Quand doivent-ils être considéiés comme opérations commerciales?
Voyez Acte de commerce , § I.
ACHETEUR. On appelle acheteur celui qui, dans le contrat de vente, reçoit la chose vendue, moyennant un prix convenu.
Plusieurs obligations lui sont imposées; elles naissent, ou de la nature du contrat, ou des conventions particulières qui y sont stipulées.
I. La première obligation de l'acheteur résultant de la nature du contrat, est de payer le prix stipulé , au temps et au lieu convenus. (Code civ., art. i65o. )
A défaut de convention sur le lieu et l'époque du paiement , il doit être effectué au lieu et dans le temps où se fait la délivrance. ( Code civ. , art. i65i.)
La raison de cette dernière disposition est la corrélation intime qui existe entre la délivrance de la chose vendue et le paiement du prix, qui exigent qu'ils aient lieu simultanément, lorsqu'il n'y a pas de convention contraire.
Outre le paiement du prix , l'acheteur en doit encore les intérêts dans les trois cas fixés par la