‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 201 sur 417 · BOUCHERS · texte numérisé non relu

BOUCHERS

la Seine , Eure-et-Loir, l'Eure, lu Manche, le Calvados et partie de lOrne, la Seine-Intérieure.

2^. La Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, la partie occidentale de Saôneet-Loire, le Cher, le Loiret, Loir-et-Cher, l'Indre et partie de la Creuse, Indre-et-Loire et partie de la Vienne , la Sarthe , la Mayenne et partie de l'Orne, Maine-et-Loire et partie des Deux-Sèvres, lUe-et-Vilaine , Cotes-du-Nord , Finistère, Morbihan , Loire-Inférieure et partie de la Vendée.

3^. L'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron , la Lozère, le Cantal, le Lot, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes et les Basses-Pyrenées, les Landes, la Gironde, la Dordogne , la Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Vienne, les Deux-Sêvres , la Vendée, la Charente, la Charente-Inférieure.

4^. La Moselle, la Meurthe, le Haut et le Bas- Rhin , les Vosges, partie de la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Côte-dOr, le Doubs, le Jura et partie de Saône et-Loire , l'Ain , le Rhône , l'Isère . l'Ardèche , la Drôme , les Hautes et les Basses- Alpes, le Var, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, les parties contiguës du Tarn et celles de l'Aveyron, le Gard, Vaucluse, les Bouchesdu-Rliône.

BON PÈRE DE FAMILLE (soins d'un ). Ces termes sont employés dans plusieurs articles du Code civil, et notamment dans les art. 45o, 6oi, 1728 , 1766, 1806, 1880 et 1962 , pour exprimer solhcitude extrême et scrupuleuse.

Celui qui ne remplit pas les obligations imposées au bon père de famille , s'expose ordinairement à des dommages-intérêts ou même à la résiliation des actes , spécialement dans les cas prévus par les art. 618, 1741 et 1766.

BORDEREAU DE COLLOCATION EN MA- TIÈRE D'ORDRE. Quels sont sa forme et ses effets ?

Voy. Ordre, § m, n° 11.

BORDEREAU D'INSCRIPTION HYPOTHÉ- CAIRE, Que doit-il contenir pour être valable? Voy. Inscription hypothécaire.

BORNAGE. C'est une obligation imposée aux propriétaires voisins pour marquer les limites de leurs héritages respectifs et pour laquelle la loi donne action.

Voy. Servitude, sect. 11, § 11.

Quel tribunal est compétent pour connaître de cette action, et contre qui doit-elle être dirigée.^

Voy. Action, § 11, n" viii.

BOUCHERS. L La loi du 24 aoîit 1790 (tit. n) a confié à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux [inspection de la fidélité du débit des

denrées qui se vendent au poids et à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

Sous ce rapport , les boiu'hers sont nécessairement soumis à la surveillance de lautorité municipale et aux règlements de police qu'elle a le droit de faire ou de publier de nouveau non-seulement pour la vente , mais même pour la taxe de la viande de boucherie. (Loi du 22 juillet 1791, tit. I, art. 3o et 46.)

Voy. Commune, sect. i.

D'un autre côté , les divers établissements qui font partie de la boucherie, tels que les tueries, les échaudoirs , les triperies, les fonderies de suif sec, sont compris, par les règlements généraux de police, dans la nomenclature des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, et dont la formation ne peut avoir lieu sans une permission de l'autorité adminitrative.

Voy. Manufactures et ateliers incommodes et insalubres , et Servitude, sect. 11, § iv , n" xiii.

Aux termes de l'ordonnance du 1 4 janvier 1 8 1 5, ces sortes d'établissements dans les villes dont la population excède dix mille âmes, ne peuvent plus être formés dans le voisinage des habitations particulières ; et s'ils peuvent y rester sans inconvénient dans les autres communes, il faut néanmoins une permission de l'autorité locale pour y en former de nouveaux.

C'est à la sagesse de ces précautions que l'on doit la formation d'un grand nombre d'établissements nouveaux qui ne contribuent pas moins à l'embellissement qu'à la sûreté, à la propreté et à la salubrité des villes qui les font construire. Tels sont ces vastes abattoirs qui tiennent , sans contredit , le premier rang parmi les nombreux édifices d'utilité publique qui ornent la capitale.

Le commerce de la boucherie de Paris jouissait autrefois de certains piiviléges qui ne peuvent plus se concilier avec nos lois nouvelles. De ce nombre était le droit de parcours sur les terres en jachères de la banlieue de Paris. Un avis du conseil-d'état, approuvé le 3o frimaire an xii, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de rendre aux bouchers l'exercice de ce droit.

Voy. Servitude, sect. 11, § m. n" v.

II. La corporation des bouchers de Paris a été réorganisée sur un nouveau pied par un arrêté du 8 vendémiaire an xi , qui est inséré au Bulletin des lois et qui a servi de type à une ordonnance royale du 28 décembre i8i5, portant règlement sur l'exercice de la profession de boucher dans Li ville de Versailles. Quelques autres villes ont aussi obtenu des règlements semblables. Nous nous bornerons à faire connaître ce qui concerne la boucherie de Paris.

L'arrêté du 8 vendémiaire an xi y est ainsi conçu :

Art. i*"*^. «Tous les individus exerçant aujourd'hui la profession de boucher à Paris, se feront

BOUCHERS, brumaire , à la préfecture

inscrire , d ici au i de police.

2. « Le préfet dt police nommera parmi eux trente individus dont dix seront pris parmi ceux qui pavent le droit proportionnel des patentes le moins considérable.

3. «Ces trente individus nommeront, parmi tous les bouchers , un syndic et six adjoints.

4. « A l'avenir, nul ne pourra être admis à exercer la profession de boucher, sans en avoir obtenu la permission du préfet de police , lequel prendra l'avis du syndic et de ses adjoints.

5. -' Les bouchers ainsi inscrits ou reçus seront tenus de fournir pour chaque étal un cautionnement qui ne leur portera point intérêt.

« Il y aura trois classes de cautionnement : "La première Je trois mille francs; «La seconde de deux mille; •> La troisième de mille.

6. « Sur les six adjoints dont il est parlé à l'ait. 3, deux seront pris parmi les bouchers payant le cautionnement de première classe; deux parmi ceux qui paient le cautionnemei^t de deuxième classe; deux autres parmi les bouchers payant le cautionnement de troisième classe.

'^. « Les bouchers verseront cette somme de mois en mois et par sixième, entre les mains d'un caissier qui sera nommé par le préfet de police, sur la présentation de trois sujets par les syndic et adjoints.

8. Le caissier fournira un cautionnement du dixième de sa recette , en tiers consolidé ou en immeubles.

9. « Le boucher qui , dans le délai fixé par lart. 7. n'aura pas fourni son cautionnement , ne pourra pas continuer l'exercice de sa profession.

10. « La caisse sera destinée à servir de secours aux bouchers qni éprouveront des accidents dans leur commerce. Les prêts seront faits sur la demande des bouchers, sur l'avis des syndic et adjoints et la décision du préfet de police.

11. « Ce prêt sera fait sur engagement personnel de commerce à terme, dont le délai ne pourra excéder un mois.

« L'intérêt sera de demi pour cent par mois.

12. « Chaque année, le compte de la caisse sera rendu aux syndic et adjoints par le caissier , arrêté par le préfet de police , et remis par lui au ministre de l'intérieur qui en rendra compte au gouvernement.

i3. « Aucun boucher ne pourra quitter son commerce que six mois après en avoir fait la dé-claration au préfet de police, à moins qu'il n'ait obtenu sa permission.

14. « Tout boucher qui abandonnera son commerce sans avoir rempli cette condition perdra son cautionnement. Les créanciers d'un boucher failli pourront cependant réclamer la portion de ce rauiionnement ({ui restera libre dans la caisse, pour la faire entrer dans son actif.

i5. « Les frais d'administration et de bureau que nécessitera la caisse seront prélevés sur le produit des sommes prêtées ; le surplus , s'il y en a, tournera en accroissement du fonds du cautionnement.

16. « A la première réquisition de tout boucher qui, après les six mois de sa déclaration, renoncera librement à sa profession, ou à la réquisition des héritiers ou ayant-cause d'un boucher décédé dans l'exercice de sa profession, le cautionnement qu'il aura fourni sera restitué aux requérants.

17. « Il ne pourra être vendu de bestiaux, pour l'approvisionnement de Paris, ailleuis que dans les marchés de Sceaux, de Poissy et de la place aux Veaux.

18. « Tout étal qui cessei'a d'être garni de viantle pendant trois jours consécutifs , sera fermé pendant six mois.

ig. « Le commerce et la vente des viandes de boucherie continueront d'être permis deux jours de la semaine seulement , dans les marchés publics , sous la surveillance de la police.

20. « Les syndic et adjoints des bouchers présenteront au préfet de police un projet de statuts et règlements pour le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient au commerce de la boucherie. Ils ne seront exécutés qu'après avoir été homologués , sur le rapport du ministre de l'intérieur et dans la forme usitée pour tous les règlements d'administration publique.

21. « Le ministre de l'intérieur est chargé d^ l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin des lois. »

III. Il existe un grand nombre d'anciens règlements sur le commerce de la boucherie , et la police des marchés de Sceaux et de Poissy où s'achètent les bestiaux destinés à la consommation de Paris. Les principales dispositions de ces règlements se trouvent rappelées dans un arrêté du ministre de l'intérieur, du 19 ventôse an xi , et dans une ordonnance de police du 3o du même mois.

L'arrêté du ministre porte :

Art. i^^ « Dans le rayon dé dix myriamètres (vingt-lieues) il ne peut être vendu et acheté des bestiaux propres à la boucherie, que sur les marchés de Sceaux et de Poissy, et à la halle aux Veaux de Paris , à l'exception néanmoins des marchés aux veaux établis dans le rayon, qui continueront d'avoir lieu comme par le passé.

« Les bestiaux destinés pour les marchés de Sceaux et de Poissy et la halle aux Veaux de Paris , doivent être conduits directement sur les marchés; Le tout à peine de confiscation et d'amencie. (Arrêt du conseil, du 29 mars 1746 ; Ordonnances des i4 avril 1769 et 18 mars 1777, «irt. i^' ; et lettrespatentes du i**^ juin 1782, art. 2.3.)

2. « Il est défendu de vendre des bestiaux sur les routes ou dans les auberges , et daller au-devant

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