‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 202 sur 417 · BOUCHERS · texte numérisé non relu

BOUCHERS

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pour en acheter et arrher sous les peines portées en l'article précédent.

3. >» Les bouchers pourront continuer d'acheter des bestiaux au-delà du rayon fixé par lart. i^"^, mais à la charge de les amener et exposer sur les marchés de Sceaux et de Poissy et de justifier de lettres de voitures constatant l'achat et la destination des bestiaux , et de ne les faire sortir des marchés qu'après qu'ils auront été marqués du trait d'achat. (Ordonnance du 9 août 1703.)

4. « Les bestiaux destinés pour l'approvisionnement de Paris sont insaisissables. Les oppositions qui pourraient survenir ne peuvent en arrêter la vente. Les oppositions tiendront néanmoins sur le produit de la vente qui sera déposé dans la caisse des fonds de cautionnement des bouchers. » (Édit de septembre i453. )

L'ordonnance de police du 3o ventôse an xi appelle d autres dispositions de détail.

Suivant l'article 3 de cette ordonnance , les propriétaires ou les conducteurs des bestiaux doivent faire, en arrivant aux marchés, la déclaration des bestiaux qu'ils auront amenés ; cette déclaration est vérifiée et portée sur un registre. (Ordonnance du 20 juin 17491 art. i.)

L'article lo porte : 11 est défendu de vendre et d acheter des bestiaux sur les marchés, avant l'ouverture de la vente. Il est également défendu de vendre et d'acheter, en aucun temps, des bestiaux dans les auberges, bouveries, bergeries et hors les marchés; le tout à peine de 100 fr. d'amende. ( Ordonnance du 16 mars ï657, art. 4 et 5 ; lettres-patentes des 18 février 1743, art. 23, et 1^^ juin 1782, art. 21.)

Suivant l'art. i3, il est défendu d'acheter des bestiaux sur les marchés de Sceaux et de Poissy, pour les revendre sur pied, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende. (Arrêt du 28 mai i6o8 ; lettres-patentes des 18 février 1743 , art. 27, et i" juin 1782, art. 24.)

L'article i4 défend d'exposer et^ vente des bestiaux qui se trouveraient dans les cas rédhibitoires.

D'après l'art. i5, « si un bœuf vient à mourir dans les neuf jours de la vente, les causes de la mort seron t consla tées par procès-verbal pour assurer l'action en garantie contre le vendeur. » (Lettrespatentes, du 1^"^ juin 1782, art 27.)

17. « Les bestiaux qui n'auront pas été admis et ceux qui n'auront pas été vendus, seront renvoyés au marché suivant, soit à Sceaux, soit à Poissy. Le renvoi des bestiaux non vendus sera indiqué au son de la cloche , à quatre heures de relevée. ( Ordonnance du 25 mars i744i î>rt. 5. )

18. « Aussitôt le renvoi sonné , les propriétaires ou les conducteurs des bestiaux seront tenus de faire au préposé chargé de la surveillance du marché, la déclaration des bestiaux qui n'auront pas été vendus : les conducteurs s'obligeront de les représenter au marché suivant à peine de 5o fr.

d amende. (Ordonnances des i4 avril 1769, et 18 mars 1777.)

« Sont exceptés les bestiaux qui auront été exposés trois fois consécutivement sur les marchés, à la charge par les propriétaires ou les conducteurs, de se munir d'un billet df^ renvoi; le tout à peine de loo fr. d'amende. (Lettres-patentes des 18 février 1743, article 28, et i" juin 1782, art. 25.)

Enfin , l'article 21 porte : « Les bouchers et les conducteurs ne pourront amener les bestiaux qu'après avoir obtenu des bulletins d'achat du préposé chargé de la surveillance des marchés. Ces bulletins feront mention du nombre et de l'espèce des bestiaux ainsi que des lieux où ils seront conduits. Ils seront représentés aux employés de l'octroi aux barrières et aux préposés de la préfecture de police, à toute réquisition- le tout sous peine de confiscation des bestiaux et de 3oo fr. d'amende. (Ordonnances des 20 juin 1749, art. 5; i4 avril 1769, art. 4; et 18 mars

Une nouvelle ordonnance de police du i5 mars 18 19 a fait quelques modifications à celle du 3o ventôse an xi, seulement en ce qui concerne l'ouverture et l'ordre des ventes de bestiaux aux marchés de Sceaux et de Poissy, ainsi que leur clôture et les renvois de bestiaux. Elle maintient au surplus les dispositions de cette ordonnance à l'exception des articles 5, 7, 8, 9 et 17 qui sont rapportés.

IV. L'établissement, connu depuis lont^-temps sous le nom de Caisse de Poissy, fut créé par lettres-patentes du 18 mars 1777, pour la facilité du commerce des bestiaux destinés à l'approvisionnement de la capitale. Cette caisse a été rétablie au compte et au profit de la ville de Paris par un décret du 6 février 181 1 , qui depuis a été modifié par une ordonnance du 22 septembre 1 819. Nous n'en ferons connaître que les principales dispositions. On peut y recourir au besoin; elles sont insérées en entier au Bulletin des lois.

La caisse de Poissy est chargée 1° de payer comptant, aux herbagers et marchands forains, le prix de tous les bestiaux que les bouchers de Paris achètent aux marchés de Sceaux , de Poissy à la halle aux Veaux de Paris; 2" de faire, à ces mêmes bouchers, des prêts à courte échéance et jusqu'à concurrence du crédit ouvert à chacun d'eux par le préfet de police ; 3° de percevoir au profit de la ville les droits établis sur la vente des bestiaux destinés à la consommation intérieure. (Décret du 6 février 181 1 , art. i.)

Le fonds de la caisse se compose, i^du montant du cautionnement qui a été fourni par les bouchers ;

2° Des sommes qui y sont versées par la caisse mimicipale , d'après un crédit ouvert par le préfet de la Seine jusqu'à concurrence de ce qui est jugé nécessaire pour le payement des forains.

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