‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 203 sur 417 · BOULA · texte numérisé non relu

BOULA

Le crédit général est égal au montant présumé des ventes les plus considérables de chaque marché. Ce crédit est divisé entre tous les bouchers de Paris; à cet effet, le syndic et les adjoints présentent, chaque mois, au préfet depolice, un état indicatif du crédit individuel qui pourra être accordé à chaque boucher pour le mois suivant, et qui ne peut être moindre que le montant du cautionnement de chacun sans une déclaration contraire de leur pari. Cet état est arrêté par le préfet de police et adressé au préfet du département. (Art. 4i 195 20 et 21.)

L'effet du crédit ouvert à un boucher peut , en cas de dérangement de ses affaires , être suspendu bu même interdit par le préfet de police. (Art. 22.)

Tout boucher , dont le crédit serait épuisé ou insuffisant pour couvrir le prix de ses achats , est tenu de verser à la caisse, marché tenant^ le montant ou le complément du prix des bestiaux qu'il a achetés; à défaut de quoi le directeur de la caisse peut faire consigner les bestiaux et ne les délivrer au boucher qu'au fur et à mesure de ses versements. Le boucher doit tenir compte au caissier des frais de nourriture seulement pendant tout le temps que dure la consignation. (Art. 23.)

Les prêts sont faits aux bouchers dans les marchés de Sceaux et de Poissy, sur engagement emportant obligation par corps, de vingt-cinq à trente jours de date au choix des emprunteurs. (Art. 24.)

Les prêts faits à la halle aux Veaux et au marché des Vaches grosses à Paris , ont lieu sur simples bordereaux à huit jours d'échéance. (Art. 20, et décret du i5 mai 181 3.)

L'intérêt de ces prêts est fixé à cinq pour cent. Le recouvrement des prêts faits sur bordereaux s'opère par voie de contrainte , cette contrainte est décernée par le directeur de la caisse et visée par le juge de paix de l'arrondissement. (Art. 26, et décret du i5 mai i8i3.)

Tout boucher qui, à l'échéance des effets de commerce ou bordereaux mentionnés aux art. 25 et 26, n'en aura pas remboursé la valeur, ne peut obtenir de nouveau crédit; et s'il ne s'acquitte pas, dans le délai de deux mois au plus, son étal pourra être vendu, au besoin, pour acquitter ses effets, ou être fermé seidemeni, si le paiement des effets peut être assuré d'une autre manière. (Art. 28.)

La ville de Paris a , pour sûreté du crédit accordé à chaque boucher, un privilège, tant sur son cautionnement que sur la valeur estimative des étaux vendus à des tiers, ou supprimés et rachetés par le commerce de la boucherie, et sur ce qui est dû au boucher pour viandes fournies, et pour peaux et suifs. (Art. 3i , et décret du i5 mai , art. 4-)

Le décret du (\ février 181 i avait établi un droit de trois et demi pour cent au prolit de la ville de Paris , sur le montant de toutes les ventes de bestiaux faites aux marchés de Sceaux et de Poissy, au niarclié des Vaches grasses et à la halle

NGERS.

aux Veaux, et a\ait niis ce droit à la charge jles marchands forains; en conséquence le caissier était autorisé à leur en faire la retenue sur le prix des ventes qu'il est chargé de leur payer comptant. Mais l'établissement de ce droit ayant excité de vives réclamations de la part des forains, et l'expérience ayant fait sentir que cette mesure éloignait les marchands de bestiaux des marchés destinés à l'approvisionnement de Paris, S. M. a rendu le 22 décembre 1819, une ordonnance portant que le droit de trois et demi pour cen t cesserait d'être perçu à compter du i^*^ janvier 1820 ; et qu'à compter de la même époque, il serait perçu sur les bouchers de Paris un droit de consommation de trois pour cent de la valeur des bestiaux qu'ils achèteraient pour être introduits dans la ville.

Les bouchers devaient jouir, pour le paiement de ce droit, d'un crédit de trente jours pour les achats faits aux marchés de Sceaux et de Poissy, et de huit jours seulement pour les achats faits dans Paris. Cette ordonnance maintenait au surplus les autres dispositions des décrets des 6 février 18 II et i5 mai i8i3.

Mais, par une nouvelle ordonnance du 28 mars 1821, le droit de trois pour cent, qui donnait lieu à de nombreux abus dans la déclaration des ventes, a été remplacé par une taxe fixée à raison de 10 fr. par chaque bœuf, 6 fr. par vache , 2 fr. 4o c. par veau, et 70 c. par mouton.

Cette nouvelle taxe est indépendante des droits d'octroi précédemment établis , ainsi que des droits d'abattage , qui sont censés être le prix de la location des abattoirs appartenant à la ville.

Nous terminerons cet article en faisant observer qu'aux termes de l'art. 32 du règlement du 6 février 181 1, en cas de contestation entre le caissier et les bouchers , herbagers , forains , employés et autres agents des marchés ou de la caisse, les difficultés doivent être soumises au directeur de la caisse , qui prononce : sa décision est exécutée provisoirement, sauf, de la part des parties, le recours au préfet de la Seine et au conseil de préfecture.

Une ordonnance royale du 9 octobre 1822, maintient à 370 le nombre des bouchers de Paris.

BOULANGERS. L'exercice de la profession de boulanger, dans la plupart des villes du royaume, est soumis à des règles et à des conditions particulières qui sont déterminées par des actes du gouvernement rendus en forme de règlement d'administration publique, sur la proposition du ministre de l'intérietu".

Un grand nombre de ces règlements, qui paraissent tous rédigés sur des bases uniformes, sont insérés au Bulletin des Lois. On peut voir, entre autres, les décrets des 22 décembre 1812, concernant les boulangers de Marseille et de Bor-

deaux ; celui ilu 6 novembre i8i3, concernant les boulangers de Lyon; les ordonnances des ii juillet, 3o septembre et 16 octobre iSi4; n et 14 janvier, 4 ^^ ^4 février i8i5, et notamment celle du 3 janvier 1822, qui présente une nouvelle rédaction dans la forme de ces règlements spéciaux.

Nous cvovons utile d'en rapporter sommairement les principales dispositions, qui, au reste, diffèrent peu de celles des précédents règlements. Nul ne peut, dans les villes y dénommées , exercer la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire; cette permission n'est accordée qu à ceux qui justifient de facultés suffisantes et d'une moralité connue.

Si la permission est refusée, le postulant peut se pourvoir auprès de l'administration supérieure contre la décision du maire.

'Ces permissions, en général, ne sont accordées que sous la condition que chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve dans son magasin, soit en grains, soit en farine, un approvisionnement suffisant pour pourvoir à sa consommation journalière, pendant un mois au moins. ^

La quotité de cet approvisionneïuent est fixée pour chaque ville, eu égard aux besoins présumés de la consommation habituelle, au nombre des boulangers et à la classe dans laquelle chacun d'eux est rangé.

Si le nombre des boulangers vient à diminuer, les approvisionnements de réserve des boulangers restant en exercice, doivent être augmentés proportionnellement, de manière que l'approvisionnement total demeure toujours au complet.

Chaque boulanger s'oblige par écrit à remplir tontes les conditions qui lui sont imposées , et l'intégralité de son approvisionnement est affectée comme garantie à l'accomplissement de cette obligation.

Un certain nombre de boulangers sont réunis tous les ans pour élire un syndic et des adjoints, qui sont chargés de procéder, en présence du maire, au classement des boulangers, et de surveiller les approvisionnements de rései've. Ils règlent pareillement le minimum du nombre de fournées que chaque boulanger est tenu de faire journellement suivant les différentes saisons de Tannée.

Nul boulanger ne peut, sans y avoir été autorisé par le maire, restreindre le nombre de ses fournées.

Le boulanger qui a été admis, et qui a commencé d'exploiter, ne peut quitter son établissement que six mois après la déclaration qu'il en aura faite au maire , lequel ne peut refuser de la recevoir.

Si le boulanger contrevient à ces dispositions, il est dans le cas d'être interdit soit temporairement, soit définitivement de l'exercice de sa pro-

Toine /.

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