‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 204 sur 417 · ROUL ANGERS · texte numérisé non relu

ROUL ANGERS

fcssion. Cette interdiction est prononcée administrativemcnt par le maire , sauf au boulanger à se pourvoir auprès de l'autorité supérieure.

Le boulanger qui aurait quitté son établissement sans déclaration préalable, ou qui aurait fait disparaître tout ou partie de son approvisionnement de réserve, encourt, pour (^es deux cas, l'interdiction définitive; il est considéré comme ayant manqué à ses obligations, il perd son approvionnement de réserve qui doit être vendu au profit des hospices, et dans le cas où il l'aurait fait disparaître, il doit être poursuivi à la diligence du maire devant les tribunaux compétents pour être condamne a le représenter ou a en payer la valeur.

Nous ferons remarquer ici que les précédents règlements portent tous, que dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu à ce qu'il l'ait représenté ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

Ces expressions , il gardera prison , supposent que le boulanger est déjà légalement incarcéré pour ime cause quelconque, ou que le maire aurait le droit de le faire incarcérer pour avoir manqué à ses engagements : mais aucune loi ne confère aux maires un pareil droit; il a donc fallu renoncer à ce moyen coërcitif , et c'est sans doute ce qui a déterminé la nouvelle rédaction adoptée dans l'ordonnance du 3 janvier 1822.

Une autre différence assez importante entre cette dernière ordonnance et les règlements antérieurs, doit aussi être remarquée.

Une disposition commune à tous les règlements , est que tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur, et quà ceteffetil doit avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques duement poinçonnés. Les boulangers sont tenus, en outre, de se conformer aux autres règlements locaux que les préfets, sur la proposition des maires, sont autorisés à faire sur la nature, la qualité, la marque, le poids et la vente du pain.

Les contraventions à ces règlements locaux sont en général poursuivies devant les tribunaux de simple police : d'où il résulte que les boulangers, qui exposent en vente des pains d'un poids inférieur à celui qui est fixé par les règlements de police, ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux correctionnels en vertu de l'art. 523 du Code pénal , et ne sont punissables que des peines de simple police, conformément aux dispositions du tit. XI de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 606 du Code du 3 brumaire an iv ; c'est ce qui a été formellement reconnu par plusieurs arrêts de la cour de cassation, notamment par un arrêt du 12 août i8i3. (Bulletin criminel, page 429.)

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