‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 205 sur 417 · BORNE · texte numérisé non relu

BORNE

« 3. Notre ministre de l'intérieur est cliarcr(î de l'exécution tlii présent décret, etc. »

Il existe à Paris une caisse syndicale des boulangers j elle a été instituée par une ordonnance royale du i5 janvier 1817, qui n'a pas été publiée par la voie du Bulletin des lois.

BOURSE DE COMMERCE (i). C'est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du gouvernement, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers. (Code de comm., art. yi.)

Cette disposition n'est pas limitative; tous les citoyens et même les étrangers sont admis à la bourse, et il leur est permis d'y négocier, entre eux et par eux-mêmes, les leitres-de-change ou billets a leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantissent par leur endossement ^ et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. (Art. i et 4 de l'arrêté du gouvernement, du ly prairial an x.)

Mais il est formellement défendu à toutes personnes , autres que celles nommées par le gouver-

Cependant la nouv«'IIe ordonnance porte, article 16, « que tout boulanger dont le pain n'aura pas le poids fixé par les règlements de police locale sera puni des peines portées à l'art. 428 du Code pénal contre ceux qui vendent avec de faux poids ou de fausses mesures. »

11 ne faut que lire ce dernier article pour se convaincre que les peines correctionnelles qu'il piononce ne sont pas applicables indistinctement à tous les cas où l'acheteur a été trompé sur la quantité des marchandises à lui vendues, mais seulement au cas où celte fraude aurait été comniise par l'emploi de faux poids ou de fausses mesures.

L'exercice de la profession de boulanger à Paris est réglé par un arrêté du 19 vendémiairean x. Cet arrêté n'a pas été inséré au Bulletin des lois ; il est seulement rappelé dans un décret du 27 février 181 1 , qui règle le privilège des facteurs de la halle aux farines, sur le dépôt de garantie des boidangers.

Ce décret est ainsi conçu : , ,. * . r ' °

-y ,. , ' nement , de s immiscer en façon quelconque , et

« Vu lart. II de notre arrêté du 19 vende- Nous quelque prétexte que ce puisse être, dans

miaire an x, contenant reniement nour l'pxprrirp I i^„ *•„„„.:„.... ,i„ j„ ^u„„„^ „. ,i„- :__.

de

ville de Paris

«vu lart. II ae notre arrête du 19 vende- Nous quelque prétexte que ce puisse être, dans laire an x, contenant règlement pour l'exercice les fonctions des agents de change et des courtiers ; la profession de boulanger dans notre bonne de commerc.*, soit à l'intérieur , soit à l'extérieur

le de Pans: , , , '/,,.,. '

« Considérant qu'il importe, pour le bien de l'approvisionnement de cette ville , de donner aux facteurs de la halle aux farines, pour les ventes qu'ils font aux boulangers, un privilège à l'instar de celui que les marchands forains ont le droit d'exercer sur le cautionnement desdits facteurs, pour les farines qu'ils leur expédient.

« Notre conseil-d'état entendu, — nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. i". Lorsqu'un boulanger quittera son commerce, par l'effet d'une faillite, ou pour contravention à notre arrêté du 19 vendémiaire an x, les facteurs delà halle qui justifieront, par le contrôle de l'inspecteur ou par toute autre pièce authentique, qu'il est leur débiteur pour fiirines livrées sur le carreau de la halle, auront un privilège sur le produit des quinze sacs formant son dépôt de garantie, dont la confiscation aura été ordonnée.

« En conséquence, dans le cas d'insuffisance des autres biens et propriétés du boulanger failli ou retiré sans la permission de notre conseiller d'état préfet de police, ils seront admis à exercer, au premier ordre et de préférence à tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente dudit dépôt, jusqu'à concurrence du montant de ' leur créance; les autresayan t-droits viendront après;

le surplusappartiendra au gouvernement par forme d'amende.

" 2. Ces dispositions sont applicables aux fonds provenant de la vente de quinze sacs de garantie qiu peuvent exister en ce moment dans la caisse <ie la préfecture de police.

de la bourse. {Ibid.j

Voy. les articles Agent de change et Courtier. Cependant nul commerçant failli ne peut se présenter à la bourse , à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. (Code de comm., art. 614. 1

Le gouvernement établit des bourses de commerce dans tous les lieux où il le juge convenable. Il désigne les locaux où ces réunions doivent avoir lieu, en provoque et dirige la construction, et pourvoit à leur réparation , entretien et service par une contribution levée sur certaines classes de commerçants. (Loi du 28 ventôse an ix.)

Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la bourse, et à d'autres heui-es qu'à celles fixées par le règlement de police fait pour chaque localité. (Art. 3 de l'arrêté du 27 prairial an x ; Code pén., art. 291.)

Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse , détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau , des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté. (Code de comm. art. 72.)

Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers , dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers. [Ibid.^ art. 78.)

BORNE. Ce mot désigne toute marque naturelle ou de main d'homme, indicative de la séparation de deux héritages contigus.

(i) Cfit arl'icle .ipparticnt à M. Kcnanll (de l'Orne), .ivocat aticicti meiiiUie du Coriis Ii'pishilif.

lîRKVJiT D"

lies bornes sont mobiles ou immobiles.

Les bornes immobiles sont les rivières , les collines , les rocbers , les édifices.

Les bornes mobiles sont des pierres ou autres signes snsceptibles de déplacement.

Le placement i\cs bornes se fait en vertu d'actes autbentiqnes ou sous seings -privés passés entre les parties intéressées, ou par autorité de justice. (Code civil, art. 646^ 11 26 et 11 34-)

On reconnaît ordinairement les bornes mobiles soit au charbon pilé qui les environne, soit à des morceaux de verre, de cuivre, de métal ou lie toute autre substance incorruptible, évidemiueut travaillée de main d homme, dont elles sont accompagnées.

Celui qui se plaint du déplacement des bornes séparaùves de son héritage et de celui de son voisin , a deux actions pour faire rétablir les choses dans leur ancien état, l'une civile, l'autre criminelle.

La première est autorisée par l'art. 10 du tit. m de la loi du 24 août 1790. En vertu de cette disposition , celui qui se permet de déplacer une borne peut, dans l'aTinée qui suit cette voie de fait, être assigné devant le juge de paix pour se voir condamner à la rétablir. Si l'action est formée après Vannée^ elle ne peut être portée que devant le tribunal d'arrondissement , suivant l'article 4) tit. IV de la même loi.Voy. Justice de paix,

§ IV

L'action criminelle est fondée sur l'article 4^6 du Code pénal qui porte que « quiconque aura dé- '< placé ou supprimé des bornes ou pieds-cor- « niers, ou autres arbres plantés ou reconnus « pour établir les limites entre différents héritages « sera piuii d'un emprisonnement qui ne pourra « être au-dessous d'un mois, ni excéder une an- « née , et d'une amende égale au quart des resti- « tutions et des dommages-intérêts, qui, dans au- « cun cas, ne pourra être au-dessous de 5o fr. »

La peine de la réclusion est prononcée par l'art. 389 du même Code , si l'enlèvement ou le déplacement de bornes a eu pour objet de commettre un vol.

BRACONNIER. C'est celui qui chasse furtivement sur le terrain d'autrui.

^ oy. Chasse, n"' m et xvi.

BRANCHES D'ARBRES. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin , peut contraindre celui-ci à couper ces branches. (Code civ., art. 672.)

Mais cette faculté est-elle absolue et ind^ipendante des usages locaux ^

Voy. Servitude^ sect. 11, § v, n° m.

BREF. On appelle ainsi certaines lettres du pape. Voy. aux articles jéhus et Cultes quels sont les actes du Saint-Siège qui ne peuvent être reçus en France qu avec l'autorisation du gouvernement.

INVENTION. 355

BREVET (acte Ein). C'est un acte notarié que le notaire remet aux parties sans en garder minute.

Quels actes peuvent être délivrés en brevet ?

Voy. Jcte notarié, § iii.

BREVET D'INVENTION. C'est un acte par lequel le gouvernement pour récompenser l'industrie d'un artiste ou dun manufacturier, lui accorde, pour un certain temps, le droit exclusif de fabriquer et de vendre les objets dont l'invention lui est due.

Ces brevets ont été institués j)ar un décret du 3o décembre 1790, sanctionné le 7 janvier suivant; et ce décret a été expliqué par un autre du i4-25 mai 1791.

Le complément de cette législation se trouve,

1° Dans la loi du 9-12 septembre 1792 qui déclare, art. 1 1 , que les objets pour lesquels d a été obtenu des brevets d'invention , ne sont pas susceptibles de récompenses nationales;

2" Dans le décret du 25 décembre suivant qui dispose qu'il ne sera plus accordé de brevet d'invention aux établissements relatifs aux finances, et qui supprime l'effet de ceux qui auraient été accordés;

3° Dans l'arrêté du gouvernement du 5 vendémiaire an IX, portant que les certificats de demande d'un brevet d'invention seront donnés par le ministre de l'intérieur; que les brevets seront délivrés tous les trois mois , et insérés au Bulletin des lois ; qu'au bas de chaque expédition il sera dit que le gouvernement , en accordant un brevet d'invention sans examen préalable , n'entend garantir en aucune manière, ni la priorité, ni le mérite , ni le succès d'une invention;

4° Dans un décret du aS novembre 1806, qui porte que la disposition de l'art. i4 d\i tit. 11 de la loi du 25 mai 1791 , est abrogée en ce qui concejne la défense d'exploiter les brevets d'invention par actions ; et que ceux qui voudront les exploiter de celte manière seront tenus de se pourvoir de l'autorisation du gouvernement;

5° Dans un décret du aS janvier 1807 qui fixe l'époque à laquelle commencent à courir les années de jouissance des brevets d'invention , de perfectionnement et d'importation.

I. Tout propriétaire d'un brevet d'invention n'en est déchu que dans les cas ci-après;

i** S'il est convaincu d'avoir, en donnant la description de son invention , recelé ses véiitables moyens d'exécution ;

2" S'il est convaincu de s'être servi , dans ses fabrications , de moyens secrets qui n'auraient pas été détaillés dans sa description ;

3° S il est convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés;

4° S'il a laissé écouler l'espace de deux ans .sans mettre sa découverte en activité ;

356 BREVET D'INyEr>[TION.

5° Si , après avoir obtenu une patente en France il en a obtenu une pour le même objet en pays étranger ;

6" Si le cessionnaire d'un brevet d'invention ne remplit pas les conditions et les obligations imposées à son cédant;

y" Si le brevet a été obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraiie aux lois du royaume , à la sûreté publique ou aux règlements de police. (Art. i4 de la loi du 7 janvier 1791 , et 9 de celle du 25 mai suivant.)

II. Celui qui a obtenu un brevet d'invention a le privilège exclusif de fabriquer et de vendre les objets énoncés et décrits dans son brevet ; et s'il se croit troublé dans l'exercice de son droit privatif, il peut traduire devant le juge de paix l'auteur du trouble prétendu. (Art. 12 de la loi du 7 janvier 1791, et 10 de celle du 2 5 mai suivant.)

La loi du 7 janvier donnait au demandeur la faculté de faire préalablement saisir les objets contrefaits en donnant caution ; mais une loi, imprimée à la suite de celle du 25 mai, a supprimé cette faculté, et laissé ce point dans les termes du droit commun, c'est-à-dire, que la saisie ne peut avoir lieu qu'avec permission du juge. ( Voy. Saisie-arrêt ou Opposition^

Si le trouble est prouvé, le contrefacteur encourt trois peines : 1° la confiscation des objets contrefaits; 2° des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon; 3° une amende au profit des pauvres du quart des dommages-intérêts, qui cependant ne peut pas excéder 3ooo fr. ( Art. 12 de la loi du 7 janvier 1791. ) Si la contrefaçon n'est pas prouvée, le breveté est condamné aux dommages et intérêts de la partie saisie, et à une amende pîireille à celle que le défendeur eût encourue, si la demande eût réussi. ( Ihid.^ art. i3. )

Néanmoins dans le cas même où la saisie est jugée nulle et vexatoire, le breveté n'encourt aucune peine, s^il légitime sa dénonciation par des preuves légales; et par ces termes de la loi , il nous semble qu'on doit entendre un concours de circonstances, d'après lequel le juge pense, que les poursuites ont eu lieu de bonne foi.( Art. 12 de la loi du 25 mai 1791. )

III. Nul doute que le juge de paix ne soit seul compétent, pour connaître de l'action que le propriétaire d'un brevet d'invention, exerce contre celui qui le trouble dans son droit exclusif. L'art. 10 de la loi du 25 mai 1791 le dit positivemen!;, et ajoute que l'on procède suivant la forme ordinaire.

Il paraît également certain que ce magistrat ne peut connaître de la demande en déchéance d'un brevet d'invention formée par action principale, parce que sa compétence bornée, comme celle de tous les tribunaux d'exception, aux choses que la loi lui a expressément attribuées, il résulte du

silence de la loi sur ce point, que le tribunal ordinaire est seul compétent; à moins que la déchéance ne soit poursuivie administrativement lorsque le breveté n'a pas acquitté la taxe du brevet dans les délais prescrits, ou lorsque, sans avoir justifié des causes de son retard, il n'a pas mis sa découverte en activité dans l'espace de deux ans; auxquels cas elle est prononcée par le ministre de l'ntérieur. (Instruction ministérielle; rapportée dans Sirey, i8i4 , a*' partie, page 1 15. )

Mais si pour défense à la demande du breveté, le défendeur, sans conclure à la déchéance, oppose que, par l'une des causes de déchéance énoncées ci-dessus, la demande est mal fondée , le juge de paix ne cesse pas d'être compétent; non parce que le juge compétent sur la demande, l'est également sur l'exception , car ce principe n'est vrai que devant les tribunaux ordinaires ; mais parce que le juge de paix, n'ayant point à prononcer sur la déchéance qui n'est pas demandée, n'examine les causes de déchéance que comme défense à la demande du breveté et pour juger si elle est inadmissible.

IV. Lorsqu'un particulier ayant obtenu un brevet d'invention , actionne un tiers comme contrevenant à son privilège, ce tiers peut-il prouver par témoins son exception fondée sur la mise en pratique des mêmes procédés antérieurement à la délivrance du brevet.^

Pour la négative, on a dit que cette preuve ne peut être faite que par des ouvrages imprimés et publiés avant l'obiention du brevet, aux termes de l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791 , lequel porte, n" 3, que « tout inventeur ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente. »

Mais on a opposé les art. 10 et 11 du tit. 11 de la loi du 25 mai de la même année, qui sont ainsi conçus :

« 10. Lorsque le propriétaire d'un brevet sera troublé dans l'exercice de son droit privatif, il se pourvoira , dans les formes prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi.

« II. Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins , ordonnera les 'vérifications qui pourront être nécessaires; et le jugement qu'il prononcera, sera exécuté provisoirement, nonobstant l'apifel. »

Mais ces dispositions se contrarient-elles.»' Non, elles statuent sur des cas différents. La loi du 7 janvier parle du cas où la demande en déchéance du brevet est formée par action principale ; et pour qu'elle réussisse, il faut prononcer que la découverte a été consignée et dé(Miie dans des ouvrages imprimés et publiés : nulle preuve testi-

les sieurs Armitage et

moniale n'est alors admissible. Celle du 25 mai suivant s'occupe du cas où un individu quelconque, actionné ù la requête du breveté, le soutient sans qualité, sur le motif qu'il s est fait délivrer lin brevet pour une découverte faite antérieurement, et déclare que la preuve testimoniale de ce fait est admissible. On voit dès lors que ces lois ne se contrarient pas, et doivent être exécutées dans les cas différents pour lesquels elles sont faites.

Trois arrêts de la cour de cassation des 38 frimaire an X , 30 messidor an xi et 20 décembre 1808, ont expressément consacré cette doctrine. En voici un quatrième qui a mis le sceau à cette jurisprudence :

Le 3 ventôse an xiii Moor, obtiennent un brevet d'invention pour des métiers à bas et à dentelle. En septembre 1806, ils font saisir à Paris, dans la fabrique du sieur Bernard et de la dame Louyet, des métiers qu'ils prétendent être une contrefaçon de ceux pour lesquels ils sont brevetés. L'affaire portée devant le tribunal civil de la Seine, par appel de trois jugements de juge de paix, qui déclaraient la saisie nulle, le sieur Bernard et la dame Louyet, après avoir conclu à la confirmation pure et simple de ces jugements , offrent subsidiairement de prouver, tant par titres que par témoins, que bien antérieurement au brevet délivré aux sieurs Armitage et Moor, ils étaient en possession des métiers dont il s'agit. — Le 19 janvier 1808 , jugement qui, sans s'arrêtera la preuve offerte parle sieur Bernard et la dame Louyet, et en la déclarant inadmissible d'après l'art. 16 de la loi du y janvier 1791 , réforme les jugements attaqués, prononce la confiscation des métiers saisis, et condamne les intimés à des dommages-intérêts.

Le sieur Bernard et la dame Louyet se sont pourvus en cassation; et par arrêt du 3o avril i8io , au rapport de M. Carnot, • — « Vu les art. 16 de la loi du 7 janvier 1791 , et 1 1 de celle du aS mai suivant; attendu qu'il a été décidé, en point de droit, par le jugement attaqué, que la partie saisie à la requête du breveté ne peut être admise à la pi'euve vocale des faits qu'elle articule en défense , et tendant à établir que la découverte pour laquelle le patenté s'est fait breveter, était en usage antérieurement à l'obtention du brevet, lorsqu'elle n'était pas à même de justifier que la décou\erte avait été consignée dans des ouvrages imprimés et publiés avant la dite obtention; que, pour le ju^er ainsi, le tribunal civil de

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