BREVET D'INVENTION
on prétetid la faire résulter d'ouvrages imprimés et publiés; attendu que la loi d'après laquelle la cause devait être jugée, était celle du 25 mai 1791 , dont l'art. lia pour objet le cas où un individu quelconque, actionné à la requête du l)réveté, le soutient sans qualité, sur le motif qu'il s'est fait délivrer une patente pour une découverte antérieurement connue; et que cet article, nonseulement autorise, mais impose même le devoir au juge saisi , d'entendre les témoins qui peuvent être respectivement produits ; que cependant et sans être seulement entré dans la question du fait de savoir si la preuve offerte par les réclamants portait sur des faits pertinents et admissibles, le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, a mis les parties bors de cause sur cette demande , d'après la simple considération que les perfectionnements et additions pour lesquels les défendeurs s'étaient fait breveter, ne se trouvaient pas consignés dans des ouvrages imprimés et publiés; attendu qu'en le jugeant de la sorte, le tribunal civil de la Seine a fait une fausse application de l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, et a violé ouvertement les dispositions de l'art. 11 de celle du 25 mai de la même année : — La cour casse... »
Cette jurisprudence a été dénoncée au gouvernement comme contraire au texte et à l'esprit de la loi; mais, le 21 décembre 18 10, la section de législation du conseil-d'état ayant proposé un projet d'avis qui ne tendait qu'à la confirmer, le chef de l'état a déclaré que par cela seul il était inutile.