V. Celui qui a obtenu un brevet d'invention
n'est pas censé renoncer à son privilège, par cela seul qu'il a souffert pendant plusieurs années la contrefaçon de sa découverte. Cependant le tribunal d'appel de Parii avait jugé le contraire, le 25 frimaire an x; mais cette décision ayant été déférée à la cour de cassation, arrêt est intervenu le 28 nivôse an xi, par lequel — « La cour, — vu l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1701 , qui énonce les cas dans lesquels celui qiû a obtenu un privilège peut en être déclaré déchu ; — et attendu que cette loi ne place point au nombre des cas de déchéance celui auquel l'inventeur privilégié aurait souffert, pendant plusieurs années, que d'autres personnes se servissent de son procédé ; que l'espèce dont cette loi parle , la plus rapprochée de l'hypothèse actuelle, est celle portée au n** 4 ^6 l'article ci-dessus cité , de mettre sa découverte en activité dans les deux
la Seine a fait une application rigoureuse et ju- (ans, à partir de la patente; mais que, dans la
daïque de l'art. 17 de la loi du 7 janvier 1791, qui ne s'est o(;cupée que des demandes principales en déchéance formées contre les brevetés, ce qui n'était pas l'espèce particulière de la cause; et ce qui rend dès lors inutile l'examen du point
cause présente , il n'a pas été prétendu que Langé ait laissé passer deux ans san5 user des procédés de son invention ; qu'il paraît , au contraire , qu'il n'a cessé de fabriquer des lampes , en exécution de sa patente; d'où il suit que le tribu-
de savoir si, dans le cas prévu par ledit article, il ' nal d'appel de Paris a excédé ses pouvoirs, en n'y a réellement preuve admissible, que quand j créant un cas de déchéance qui n'est pas dans la