D'INVENTION
le brevet d'invention, et que, par conséquent ils n'avaient pu opérer d'apiès des bases exactes.
Cette prétention fut rejetée par jugement du 6 octo!)re 1820. Le sieur Brouguières s'est pourvu en cassation et a proposé deux moyens. Le premier consistait à prétendre que le sieur Adam et ses associés n'étaient plus fondés à faire procéder à une saisie pour contrefaçon, parce que la prorogation de son brevet ne lui avait pas été légalement accoi'dée.
Le second moyen du sieur Brouguières était tiré de ce que les experts avaient déclaré l'existence de la contrefaçon sur de simples mémoires, sans s'éclairer sur la description des procédés contenus dans le brevet.
Ces moyens ont été rejetés par les motifs ciaprès ;
« Ouï le rapport de M. Pardessus, conseiller, et
les conclusions de M. Cahier avocat-général.
« Sur le premier moyen, attendu que le droit de prolonger la durée du privilège résultant d'un brevet d invention est de sa nature un acte d'administration suprême, et qu'en reprenant ce droit attribué au corps législatif par l'article 8 de la loi du 25 mai 1791, le chef du gouvernement établi, par l'acte appelé la constitution de l'an vm, a usé de l'autorité qui lui était conférée par cet acte; que depuis cette époque jusqu'à la restauration , les prorogations de brevets d'invention n'ont cessé d être accordées par le gouvernement, sans opposition des pouvoirs qui avaient alors droit de juger s'il en résultait une usurpation de l'autorité législative ; qu'il en est de même depuis la restauration; ce qui est une juste conséquence de l'article i4 de la charte constitutionnelle.
« Sur ledeuxième moyen, attendu que lart. 11 de la loi du 25 mai 1791, ne prescrit aux juges aucun moyen déterminé pour vérifier les faits de contrefaçon allégués ; qu'à plus forte raison les experts par eux nommés, ne sont assujettis à aucune condition particulière dans leur vérification, et quiln'a pasété articulé, contre le procès-verbal, de nullité fondée sur quelque contravention aux règles de droit commun relatives aux formes des expertises.
« La cour rejette, etc. »
VlII. La propriété d'un brevet d invention peutelle être cédée par acte sous seing-privé ?
Le défaut d'enregistrement de la cession du brévetsurles registies du secrétariat de la piéfecture peut-il être invoqué, comme moyen de nullité de la cession , par 1 inventeur ou ses héritiers ?
Un arrêt de la cour de cassation , section des requêtes, rendu le 20 novembre 1822 , au rapport de M. Botton de Castellamonie , a «Iccidé affirmativement la première question et la seconde négativement.
Espèce. Le 10 vendémiaire an xiii, Bérard inventeur breveté d'un appareil distillatoire cède ,