ACHETEUR
loi : 1° si le paiement des intérêts du prix a été convenu lors de la vente; 2° si la chose vendue a été livrée , et si cette chose produit des fruits ou autres revenus ; 3° si l'acheteur a été sommé de payer : mais, dans ce dernier cas, les intérêts ne courent que du jour de la sommation. (Code clv,, art. i652. )
Il résulte, par un argument a contrario, des dispositions de cet article , que, hors les cas qui y sont exprimés, l'acquéreur ne doit pas les intérêts du prix de son acquisition.
Il se présente naturellement la question de savoir si, lorsqu'il y a terme stipulé pour le paiement, les intérêts du prix sont dus pendant le cours et jusqu'à l'échéance du délai convenu , quoiqu'il n'existe à cet égard aucune stipulation.
Cette question paraît devoir se résoudre par une distinction.
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus , il paraît juste que l'acheteur paye les intérêts du prix pendant le cours du délai stipulé pour le paiement, puisque les intérêts, «ians ce cas , sont représentatifs des fruits ou revenus de la chose vendue , et que si l'acheteur percevait ces fruits ou revenus sans payer les intérêts du prix dont il est débiteur , il aurait tout a la fois la chose et le prix, ce qiii serait injuste.
Si, au contraire , la chose vendue et livrée ne produit ni fruits ni revenus, alors l'acheteur ne tirant rien de celte chose ne paraît pas devoir payer les intérêts du prix, jusqu'au terme fixé pour le paiement.
II. En toute espèce de dette et d'obligation , le débiteur ne peut être tenu de s'acquitter qu'autant qu'il peut le faire avec une entière sûreté.
Par suite de ce principe , lorsque l'acheteur est troublé , ou a unjiiste sujet de craindre d'être trouhU par l'effet d'une action hypothécaire ou en revendication , il peut suspendre le paiement jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, ou ait fourni caution ; à moins cepemlant qu'il n'ait été convenu que l'acquéreur paierait, nonobstant le trouble qu'il éprouverait , ou dont il serait menacé. ( Code civ. , art. i653.)
Il esta remarquer qu'aux termes de cetarlicle, il n est pas nécessaire que l'acheteur soit troublé, pour qu'il soit autorisé à suspendre le paiement, et ({u'il suffit qu'il ait un Juste sujet de craindre d'être troublé; c'est une innovation et une extension de l'ancienne jurisprudence, qui exigeait que le trouble existât, et non pas seulement qu'il y (!Ût juste sujet de craindre le trouble, pour que lacquéreur fût autorisé à suspendre le paiement. Mais si l'acquéreur a payé et qu'il ait juste sujet de craindre d'être troublé, peut-il agir en galantie contre le vendeur avant d'être troid)lé en effet?
La négative était admise dans l'ancienne jurisprudence , d'après le principe que hî vendeur n'était pas tenu de tiansmettre précisément la pro-
priété à lacquéreur; mais il nous paraît que le Code civil a innové à cet égard.
Le droit romain , adopté par noti'e ancienne jurisprudence, enseignait, d'un coté, que la vente delà chose d'autrui était valable; et de l'autre, qu'elle ne transférait pas la propiiété à l'acheteiu' au préjudice du véritable propriétaire, mais assurait une action en garantie ou en dommagesintérêts, au profit de l'acheteur troublé. C'était une véritable subtilité, car si la vente était valable, elle devait transférer la propriété; et puisqu'elle ne la transférait pas , la vente n'était pas valable. Les rédacteurs du Code civil ont senti la contradiction et l'ont évitée, en déclarant nulle la vente de la chose d'autrui. (Art. iSgp.)
En changeant le principe , ils ont aussi changé les conséquences.
Sous lancienne jurisprudence, l'acheteur ne pouvait suspendre le paiement et n'avait aucune action contre son vendeur, qu'autant qu'il était réellement troublé, suivant le principe que celuici n'était pas tenu de transférer précisément la propriété.
Sous le code, au contraire, il suffit que l'acheteur ait un Juste sujet de craindre d'être troublé par l'effet d'une action hypothécaire ou en revendication, pour qu'il puisse suspendre le paiement, jusqu'à ce que le vendeiu' ait fait cesser la crainte du trouble ou fourni caution (art. i653). La raison en est que la vente de la chose d'autrui est nulle, et que le vendeur est tenu de transférer précisément la propriété de la chose vendue.
Par identité de raison , si l'acheteur qui a payé découvre que le vendeur n'avait que la propriété du quart de la chose vendue, il peut, avant d'être troublé de fait, demander au vendeur une caution pour si'ueté de la validité de la vente.
La doctrine contraire conduirait en effet à tuie injustice évidente. Ainsi, Pierre vend un domaine comme en étant seul propriétaire, ([uoiqu'en réalité il n'en possédât qu'un quai't en indivis. L'acquéreur paie le prix et apprend ensuite les risques (ju'il court. S'il attend à être troublé de fait , Pieire aura aliéné sa dernière ressource, il sera insolvable et aura profité de son dol : l'action en oarantiesera illusoire. Si au contraire l'action en garantie est ouverte, dès que l'acbeteur sait qu il ajuste sujet de craindre d'être troublé ^ il obtiendra un jugement, prendra une inscription sur Pierre, et se mettra ainsi à couvert de la mauvaise foi de celui-ci. Cela paraît aussi conforme à l'équité qu'aux principes du code.
Ili. A défaut de paiement jiar lacheteur, le vendeur peut faire prononcer la résolution de la vente. (Code<;iv., art. i6'54-)
Celte disposition générale a un mode d'exécution différent dans les ventes d'immeubles, et dans les ventes d'o})jets mobiliers.
Dans les ventes d'immeubles, la loi dislingue le cas où il y a péril pour le vendeur de perdre la