CABOTAGE
CABARETIER. C'est celui qui tient cabaret. Cette profession le range dans la classe des commerçants, et le soumet aux exercices des employés de la régie des contributions indirectes. Voy. Abonnement^ Commerçants Q\ Contributions indirectes.
11 a un privilège sur les effets apportés par les Yoyageurs dans son cabaret.
Voy. Privilège.
CABOTAGE. Cette expression, qui paraît dériver (les deux mots latins caput agere, est eniployée dans la jurisprudence maritime pour désigner la navigation qui se fait de cap en cap , de port en port, sur une même côte ou sur des côtes
voisines.
1. On distingue le grand et le petit cabotage. L'ordonnance du i8 octobre 1740 avait fixé, de la manière suivante, les limites de l'un et de
l'autre :
« Art. i^" seront réputés voyages de long cours , ceux aux Indes, tant orientales qu'occidentales, en Canada, Terre-Neuve, Groenland et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale , aux Acores, Canaries, Madère, et en tous les détroits de Gibraltar et du Sund, et ce, conformément au règlement du 20 août 167 3. , -
.( 2. Les voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande, Hollande, Danemarck, Hambourg et autres îles et terres au-deça du Sund, en Espagne, Portugal ou autres îles et terres au-deça du détroit de Gibraltar, seront censés au grand cabotage, aux termes dudit règlement du 20 août 1673.
« 3. Sera néanmoins réputée navigation au petit cabotage, celle qui se fera par les bâtiments expédiés dans les ports de Bretagne , Normandie , Picardie et Flandre pour ceux d'Ostende , Bruges, Nieuport, Hollande, Angleterre, Ecosse et Irlande ; celle qui se fera par les bâtiments expédiés dans les ports de Guienne,Sainlonge, pays d'Aunis, Poitou et îles en dépendant, sera fixée depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement, conformément à l'art. 11 du règlement du 23 janvier 1727, concernant ladite navigation ; celle qui se fera pareillement par les bâtiments expédiés dans les ports de Bayonne et de Saint-Jeande-Luz à ceux de Saint-Sébaslien , (lu passage de La Corof^ne, et jusqu'à Dunkerque inclusivement; et pour ce qui concerne les bâtiments qui seront expédiés dans les ports de Provence et de Languedoc , sera réputée navigation au petit cabotage, celle qui se fera depuis et compris les ports de Nice, Ville-Franche et ceux de la principauté
de Monaco 5 jusqu'au cap de Creuz , ainsi qui! est énoncé par l'art. 11 du règlement du 1 3 août 1 726 , concernant ladite navigation , et ce , nonobstant ce qui est porté par ledit règlement du 20 août 1673, auquel et à tous autres à ce contraires , sa majesté à dérogé pour ce regard seulement.
« 4- Veut et entend sa majesté que tous les autres voyages, non compris dans les i^"^ et 2*^ articles de la présente ordonnance, soient censés et réputés au petit cabotage. »
La navigation du petit cabotage, étendue jusques et y compris l'Escaut par l'art i*""^ de l'arrêté du gouvernement du i4 ventôse an xi , a reçu une extension nouvelle par l'ordonnance du roi, en date du 12 février 181 5, laquelle porte: « Louis , etc. ,
« Considérant que depuis quelques années les maîtres au petit cabotage dans la Méditerranée ont étendu leur navigation, du côté de l'est, jusqu'à Naples, et du côté de l'ouest, jnsqu'au-delà de Barcelone, sans qu'il en soit résulté aucun inconvénient pour la sûreté des équipages et l'intérêt des armateurs;
« Considérant aussi que les caboteurs étrangers franchissent également leurs anciennes limites , et que si les marins français étaient restreints, poulie petit cabotage , dans les limites de l'ordonnance du i8 octobre 1740, qui les fixe, pour la Méditerranée, aux ports compris devant le cap Creuz jusqu'à Monaco , il en résulterait un préjudice réel pour le commerce national ;
« Vu les réclamations présentées à ce sujet par la chambre de commerce de Marseille;
« Sur le rapport de notre ministre secrétaired'ètat au département de la marine et des colonies ;
« Notre conseil-d'état entendu, « Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Art. i". Les limites du petit cabotage dans la Méditerranée, qui étaient fixées, par ladite ordonnance du i8 octobre 1740» ^"X ports compris depuis le cap Creuz jusqu'à Monaco, sont étendues , du côté de l'est, jusques et compris Naples, et du côté de l'ouest, jusques et compris le port de Malaga.
« 2. La navigation aux îles de Corse, de Sardaigne, et îles Baléares, sera aussi réputée navigation du petit cabotage.
« 3. Sera au surplus ladite ordonnance du 18 octobre 1740, exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.
« 4- Notre miiiislre secrétaire- irétat au départomeiu (le la marine et tles colonies est chargé tlo rexéculion de la présente ordonnance
JI. Pour être reçu cap
tage , et maître au petit cabotage, il taut avoir subi des examens dont la matière est désignée par les art. 9 et i3 de la loi du 3 brumaire an iv, et par l'art, i*"^ de rarrèté du n thermidor an x, qni énoncent en même temps les autres conditions exigées. Ces trois articles sont rapportés au mot Capitaine, § i.
III. A l'entrée et à la sortie des ports, havres et rivières, les capitaines au grand cabotage sont tenus de se faire aider par des pilotes-lamaneurs ou lockmans ; mais les maîtres au petit cabotage sont affranchis de cette obligation par l'art. 34 du décret du 12 décembre 1806.
Voyez Capitaine, § m, n"^ vir.
IV. Les maîtres au petit cabotage sont-ils tenus de prendre une patente "^
La négative de cette question a été décidée par un décret du aS octobre 1806 , dont voici la teneur : v
V Vu les lois des 9 frimaire an v et, 1" brumaire an VII ;
« Considérant 1° que les capitaines de bâtiments navigant au petit cabotage, ou les patrons
CADASTRE, Section I. 30 r
cadastre en France, depuis son origine jusqu'à la loi (les finances de 18*21 qui en a fait changer le mode; et, dans la seconde, nous ferons connaître les dispositions réglementaires qui le régissent depuis cette époque.
itaine au piand cabo-
Section 1'*^.
Précis historique.
Lorsque, en 1790, l'Assemblée constituante, supprimant les impositions qui portaient siu- les terres, comme la taille dans une partie des provinces, la subvention dans une autre partie, les vingtièmes dans toutes, les remplaça par une seule contribution uniforme sur les revenus des biens fonds, elle se trouva fort embarrassée pour établir la répartition générale, c'est-à-dire, pour assigner à chaque département la somme qu'il devait à son tour répartir entre tous les propriétaires de son ressort.
On essaya divers projets ; les uns voulaient prendre pour base le nombre des arpents , d'antres le nombre des habitants, d'antres voulaient combiner la superficie et la population ; enfin , le mode qui parut offrir le moins d'inconvénients, fut celui de calculer les impôts anciens de tout genre que supportait chac^ue département, et de
de barques faisant la pêche, ne sont portés dans \ répartir la nouvell(3 contribution foticière au marc
aucune des classes du tarif des patentes, quoique les propriétaires des bâtiments faisant le petit cabotage soient assujettis au droit de patente, et compris dans la troisième classe du tableau annexé à la loi du 6 fructidor an iv ;
« T." Que les marins auxquels est confié le commandement de ces bâtiments n'étant employés que temporairement , ne peuvent et ne doivent être regardés que comme des agents qui reçoivent des salaires ;
« Notre conseil-d'état entendu ,
«Nous avons décrété et décrétons ce tjui suit:
" Art. i*^"^. Les marins qui commandent des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche, ne sont pas assujettis au droit de patente pour le fait de ce commandement. «
\. Pour ce qui concerne les formalités des douanes , dans la navigation du grand et du petit cabotage, vovez la loi du 8 floréal an xi, tit. 8, sect. i''. "
CADASTRE (1). C'est l'ensemble des opératious qui concourent à établir et à maintenir la répartition de la contribution foncière, proportionnellement à l'étendue, à la qualité et au revenu absolu ou relatif de chaque propriété.
Cet article sera divisé en deux sections; dans la première nous donnerons un précis historique du
(i' Cet article appartient à M. Le Sacui , iugénieur-géogiaphe, membre de la commission royale delà nouvelle carte de l'iance, géomètre «i chef du département du Pas de Calais.