Tome l
la livre de ces anciens impôts.
Cependant, on était parfaitement convaincu que ces anciennes impositions éiaient elles-mêmes très-inégalement distribuées, puisque à différentes époques les provinces avaient vivement sollicité le cadastre de leurs terres , et que le gouvernement était sans cesse assailli par les plaintes des contribuables surchargés; mais on pensait qu'il valait mieux partir de ce c{ui avait longtemps existé et conserver des abus consacrés en quelque sorte par le temps et Ihabitiule, plutôt que de suivre des idées abstraites et théoriques et de lunirter ouvertement un ordre de choses auquel les peuples étaient accoutumés depuis des siècles.
Convaincue que ce mode était le moins mauvais, l'Assemblée constituante en décréta l'adoption les 20, 22 et 23 novembre 1790; et son décret, sanctionné par S. M. Louis XVI, devint la loi du 1^" décembre 1790, relative à la contribution foncière et à sa répartition entre tous les départements. Cette loi fut accompagnée d'une instruction qui renvoyait pour le titre iv, concernant les réclamations en décharge et réduction , à une loi qui devait être rendue ultérieurement , et qui le fut en effet le 28 août 1791 , d'après les décrets des 4 et 2 1 du même mois.
Dans cette dernière loi, on jeta les premiers fondements du cadastre. Ce n'étaient encore que des plans épars de communes , maie une autre loi rendue trois semaines après, et sanctionnée le 23 septembre 1791, par S. M. Louis XVI, prescri-
CADASTRE, Section I.
vait de diriger le mode d'exécution de ces plans vers la confection d'un cadastre général qui aurait pour bases les grands triangles de la carte de rAcadérnie des Sciences. Enfin l'article 2 dun décret de la Convention (21 mars 1793) réuni sous le n" 602 à un autre du 18 du même
miné une foule de mémoires et de projets, reconnut qu'il n'y avait qu'un moyen de parvenir à une répartition justement proportionnelle, et que ce moyen était le cadastre. En effet, pour taxer chaque propriétaire suivant son revenu, il faut au moins connaître le rapport de ce revenu mois', relatif aux contributions publiques , di- j à un revenu total; tous les raisonnements spécu-
rectes et indirectes, ordonna l'organisation du ca dastre général et du bureau de direction.
En vertu de ces lois , le cadastre fut établi , mais il fut presque aussitôt arrêté dans sa marche par les troubles politiques, et la répartition entre les départements ou du premier degré , resta dans i'état d'imperfection reconnue par ses auteurs euxmêmes.
La répartition dans son second degré, c'est-àdire , la répartition du contingent de chaque département entre ses districts, aujourd'hui arrondissements, devait être plus défectueuse encore. D'abord elle participait du vice originel de la première et ensuite était affectée de celui qui lui était propre. En outre, non-seulement les administrations de département , manquant de base , ne pouvaient opérer en connaissance de cause, mais encore chacun de leurs membres, s'efforçant de faire prévaloir les intérêts du district dont il était député, ceux qui avaient le plus de prépondérance parvenaient à se faire ménager aux dépens des autres.
Môme absence de bases, même conflit d intérêts dans le troisième degré de la répartition , c'est-à-dire dans la distribution que chaque administration de district faisait entre les communes de son ressort.
Mais c'est dans la répartition du quatrième et dernier degré, celle de l'intérieur des communes entre les propriétaiies, qu'existaient les abus les plus révoltants. Des répartiteurs pris dans chaque commune furent chargés, dès l'origine, de faire la matrice du rôle, c'est-à-dire, d'inscrire chaque propriétaire et de déterminer le revenu foncier d'après lequel sa taxe devait être réglée. On sent tout ce qu'un paieil ordre de choses laissait alors à l'arbitraire et à la partialité. Ici les abus furent ])Oussés à l'excès, et pendant les douze années, de 1791 à 1802, des réclamations sans cesse répétées s'élevèrent de tous les points de la France. C'était une guerre continuelle entrcî les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables ; vainement on tenta de détruire ou du moins de diminuer ces abus, on ne j)ut y parvenir.
Tel était l'état des choses lorsque, en 1802, l'administration des finances ayant pris une marche plus régulière, le gouvernement , fatigué du nonihre prodigieux de réclamations qu'il ne cessait de recevoir, résolut d'y mettre un terme et convoqua une conmiissio:i S[)éciale, composée de membres très-distingués et très-instruils en matière de contributions , laquelle , après avoir exa-
jatifs , tous les systèmes théoriques viennent échouer contre cette vérité simple et incontestable.
La commission reconnut donc que le cadastre pouvait, seul , amener l'égalité proportionnelle de répartition, mais, effi-ayée du temps et de la dépense qu'exigeait une enti éprise aussi vaste, elle ne proposa qu'un mode de cadastie très-incomplet qui consistait à mesurer et.évaluer, seulement par masses de culture , dix-huit cents communes, désignées par le sort et destinées à servir de termes de comparaison à toutes les autres communes de la France, ce qui paraissait alors devoir suffire pour rectifier la répartition générale. Ce moyen partiel ayant été essayé sans produire aucun résultat, on résolut de le généraliser; en conséquence, on étendit à la totalité des communes ce système de mesurer et d évaluer par masses de culture, et nous sommes persuadés qu'il eût réussi pour les trois premiers degrés de la répartition, maison voulut aussi l'appliquer à la répartition individuelle, et l'on échoua.
On crut que l'obstacle rencontré, venait de ce que le cadastre, par masses de culture, ne faisait pas connaître les contenances des propriétés particulières; alors on se tlécida pour un cadastre qui pût satisfaire sur ce point, et de là le cadastre parcellaire qui fut entrepris au commencement de 1808.
Cependant ce dernier mode ne remplit point l'attente des contribuables; il fut même combattu dans beaucoup de départements par les propriétaires eux-mêmes au profit desquels il était exécuté, et la tribime, à chaque session des chambres, retentit de leurs réclamations.
Le gouvernement dut chercher la cause de cette opposition et il reconnut qu'elle était l'inverse de celle qui avait fait abandonner le cadastre par masses de culture. Celui-ci ne pouvait régler que les trois premiers degrés delà répartition, et était nul pour le dernier entre les contribuables; le parcellaire, au contraire, ne pouvait satisfaire qu'à celui-ci et devenait malfaisant pour ceux-là. En effet, une espèce d'inquisition territoriale s'exerçait connue ime nécessité du système d'appliquer le cadastre parcellaire à la répartition des trois premiers degrés , inquisiti(in d'autant plus fâcheuse que les résultats en étaient toujours contestés ou contestables et qu'elle tourmentait en pure perte les propriétaires. Ceux ([ui avaient eu le plus de confiance dans le parcellaire furent convaincus qu'il ne pouvait rectifier la répartition générale, lorsqu'ils virent qu'il ne pouvait pas même opérer le nivellement des contingents as-
CADASTRE, Section II, § I.
signés aux cantons cailastrés, et que la loi qui avait ordonne cette péréquation avait ilù être rapportée par une loi subséquente et les cantons être ramenés à leurs anciens contingents.
Il fallait cependant répondre au vœu des départements lésés dans la répartition primitive de la contribution foncière , et d heureuses tentatives apprirent qu'on y parviendrait par une opération dirigée dans un sens contraire à celui qui avait été suivi jusqu'alors, laquelle, par conséquent, procéderait du grand au petit, et, par la simplicité de son exécution, touruirait promptement les moyens de faire disparaître les inégalités les plus frappantes de la répartition dans ses différents degrés.
D'abord pour la répartition entre les départements, un premier travail, commencé en i8i5, continua en 1819, discuté et comparé en 1820, a mis le gouvernement à portée de rapprocher de la proportion moyenne les départements qui se trouvaient évidemment surchargés. Le dégrèvement quils réclamaient depuis 1792 leur a été accordé par la loi des finances du 3i juillet 182 1.
Ensuite, pour la répartition entre les arrondissements et les communes, l'article 19 de la même loi du 3i juillet 1821 , a prescrit 1 application aux arrondissements et aux communes, des bases qui auraient servi à la rectification des contingents départementaux, mais avec cette différence essentielle que ces bases, au lieu d'être appliquées par des commissaires du gouvernement, doivent Têtre aujourd'hui par une commission spéciale formée dans chaque département. En vertu de celte disposition et de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821, tout le travail préparatoire qui se fait en ce moment (février i823) , pour une meilleure répartition de l'impôt entre les arrondissements et les communes, sera soumis aux parties intéressées, c'est-à-dire, aux propriétaires , représentés successivement par des assemblées de canton , par la commission spéciale et par le conseil général du département.
Enfin, relativement à la répartition entre les contribuables, elle est devenue l'unique objet du •nouveau cadastre parcellaire, lequel a pour fondement les trois articles 26, 21 et 22 de la loi des finances du 3i juillet 1821 , et va former l'objet déjà annoncé de notre seconde section.
Section II.
Nouveau cadastre parcellaire.
Ce nouveau cadastre devait , suivant l'art. 20 de la loi des finances de 1821 , être mis à exécution à partir du i*"^ janvier 1822, mais les conseils généiaux, que le même article autorise à voter des centimes spéciaux pour le cadastre de leurs départements respectifs, n ayant été appelés à le faire qu'après la session de 1822 , ce n'est que du
mois d'octobre de cette même année que l'on doit dater le comnicncemont de cette opération.
Les dispositions qui en règlent lexécution sont conjprises i" dans la loi des finances précitée ; 2*^ dans l'ordonnance royale rendue pour l'exécution de cette loi , le 3 octobre 1821 ; 3" dans le règlement général du lo du même mois annexé à ladite ordonnance et prescrit par S. Exe. le ministre des finances, M. le comte Roy; 4° dans le recueil méthodique des, lois et instructions relatives à l'ancien cadastre parcellaire, mais seulement en ce qui peut s'accorder avec le nouveau mode.
Nous diviserons cette section en quatre paragraphes suivants:
1. Partie d^art,, comprenant toutes les opécations du terrain et du cabinet relatives aux triangulations et à l'arpenlage parcellaire des communes ;
IL Expertise., comprenant tout ce qui concerne le classement et l'évaluation des fonds;
m. Répartition individuelle j comprenant ce qui a rapport aux états de sections, aux matrices des rôles, au rôle cadastral et aux réclamations des propriétaires ;
IV. Mutations ^ comprenant le mode des déclarations y relatives et la tenue des livres qui les constatent.